N°11 - Novembre 2023 (Contrat)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Autorité des marchés financiers / Concurrence / Contrat / Entreprise en difficulté / Impôts et taxes / Pratiques restrictives de concurrence / Propriété industrielle / Sociétés / Transport de marchandise / Ventes commerciales).

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Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°11 - Novembre 2023 (Contrat)

QUESTION NOUVELLE - La mise en demeure préalable à la rupture d’un contrat pour inexécution suffisamment grave de celui-ci, prévue par l’article 1226 du code civil, n’a pas à être adressée, lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine

Com, 18 octobre 2023, pourvoi n° 20-21.579  

Par cet arrêt, la chambre commerciale apporte une réponse importante en matière de résiliation unilatérale du contrat.

Lors de la réforme de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, le législateur, prenant en compte la jurisprudence de la Cour de cassation initiée par l'arrêt Tocqueville de la première chambre civile (1re Civ., 13 octobre 1998, pourvoi n° 96-21.485, Bull. 1998, I, n° 300), a instauré aux articles 1224 et 1226 du  code civil, un dispositif par lequel le créancier peut, à ses risques et périls, en cas d'inexécution suffisamment grave du contrat, le résoudre par voie de notification, après avoir, sauf urgence, préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

Bien que ce dispositif ne soit assorti d'aucune sanction, il ne fait pas de doute que l'absence de mise en demeure prive la résiliation d'effet et que, dans un tel cas, il pourrait être retenu une faute de la part de la partie qui n'a plus exécuté sa part du contrat.

Se posait toutefois la question du caractère approprié de la délivrance d'une mise en demeure dans le cas où l'exécution du contrat est devenue impossible, par exemple, lorsqu'il prévoyait une obligation de ne pas faire non respectée, ou lorsque les circonstances rendent évident que le contrat ne peut plus être exécuté. Cette question se posait d'autant plus qu'antérieurement à la réforme de 2016, la jurisprudence de la Cour admettait des exceptions à l'obligation d'une mise en demeure préalable à la rupture du contrat dans ces mêmes situations (Ch. mixte., 6 juillet 2007, pourvoi n° 06-13.823, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 914 ; 1re Civ., 20 mars 2014, n°12-27.943 ; 1re Civ., 24 sept. 2009, n°08-14.524 ; 1re Civ., 22 sept. 2016, n°15-20.614.)

À l'occasion d'un litige dans lequel, selon les constatations de l'arrêt attaqué, les relations des parties s'étaient gravement altérées du fait de l'une d'elle qui, par son comportement, avait abouti à empêcher sa cocontractante de réaliser les prestations prévues au contrat, la chambre commerciale a été saisie de la question de savoir si, dans de telles circonstances, la partie mise dans l'impossibilité d'exécuter le contrat pouvait le résilier sans adresser une mise en demeure préalable.

La chambre commerciale a opté pour cette solution en prenant notamment en compte l'objectif du texte d'assurer un équilibre entre l'impératif d'efficacité économique et la sauvegarde de la protection du débiteur. Elle a ainsi considéré que lorsqu'il est établi que les circonstances rendent vaine la mise en demeure, sa délivrance est privée à la fois de sens et d'effet et que, dans une telle situation, la protection de la partie contre laquelle la résiliation est prononcée demeure garantie puisque cet acte est effectué aux risques et péril de l'auteur de la rupture.

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