N°11 - Novembre 2023 (Concurrence)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Autorité des marchés financiers / Concurrence / Contrat / Entreprise en difficulté / Impôts et taxes / Pratiques restrictives de concurrence / Propriété industrielle / Sociétés / Transport de marchandise / Ventes commerciales).

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Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°11 - Novembre 2023 (Concurrence)

Quel est le point de départ de la prescription d’une action en réparation du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle ?

Com, 30 août 2023, pourvoi n° 22-14.094

La méthode de détermination du point de départ de la prescription des actions s’applique aux actions en réparation de pratiques d’abus de position dominante, soumises, avant la transposition de l’ordonnance précitée, aux règles générales de prescription issues du code civil.

La chambre commerciale devait examiner, au regard de l’article 2224 du code civil, si l'arrêt de la cour d’appel en avait fait une exacte application, en fixant au 14 mai 2013,  date  d’une décision de l'Autorité de la concurrence, le point de départ de la prescription de l'action en réparation, introduite les 12 et 13 septembre 2017, par un organisme de sécurité sociale, pour des faits d'abus de position dominante par dénigrement commis par un laboratoire pharmaceutique, entre le mois de septembre 2009 et le mois de janvier 2010, et sanctionné, notamment sur le fondement de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), par cette autorité.

Dans cette affaire, compte tenu de la date des faits, l'article 10 de la directive n°2014/104 (UE) du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne, qui érige une règle spécifique de prescription de ces actions en réparation, transposée à l'article L. 482-1du code de commerce par l'ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017, n’était pas applicable.

Il a été jugé que la cour d’appel a exactement déterminé la date de connaissance par le demandeur en indemnisation de faits d’abus de position dominante lui permettant d’agir en justice à la date de la décision de l’autorité de la concurrence après avoir souverainement constaté et apprécié que cette seule connaissance des faits devait être rapprochée d'autres éléments matériels issus de l'instruction menée par l’Autorité de la concurrence, auxquels il n'avait pas eu accès jusqu'à la décision de cette dernière, pour déterminer si, examinés dans leur globalité et à la lumière d'une analyse concurrentielle, ils étaient de nature à manifester l'existence d'un comportement fautif.

La chambre avait déjà dans des arrêts antérieurs (Com., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-16.279 et Com., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-14.877), approuvé une solution identique pour des affaires d’ententes anticoncurrentielles secrètes dans lesquelles le point de départ de la prescription avait été fixé à la date de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne, en considération d’une analyse concrète des juges du fond mettant en évidence que seule la décision de ces autorités avait révélé le dommage aux victimes et leur avait permis d'agir en réparation contre les auteurs identifiés de pratiques mises au jour.

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