N°11 - Novembre 2023 (Autorité des marchés financiers)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Autorité des marchés financiers / Concurrence / Contrat / Entreprise en difficulté / Impôts et taxes / Pratiques restrictives de concurrence / Propriété industrielle / Sociétés / Transport de marchandise / Ventes commerciales).

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Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°11 - Novembre 2023 (Autorité des marchés financiers)

L’obligation de déposer une OPA relève de la loi du siège social de la société cible

Com, 30 août 2023, n° 21-21.850

Hors le cas prévu au III de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, lorsqu'une société n'a pas son siège social en France, les conditions de dépôt d'une OPA obligatoire la concernant ne relèvent pas de la loi française et, par conséquent, de la compétence de l'AMF, peu important que ses titres soient admis aux négociations sur un marché réglementé français.

Il résulte de l'article L. 621-14, II, du code monétaire et financier que le collège de l'AMF dispose d'un pouvoir d'injonction à la condition que cette autorité soit compétente pour sanctionner les manquements qu'il énonce et qu'il ne peut s'agir, par suite, que de manquements aux règlements de l'Union et aux dispositions législatives et réglementaires françaises qui entrent dans le champ de compétence de cette autorité.

Quelle est la loi applicable en matière d’obligation faite aux personnes ayant franchi certains seuils de capital ou de droits de vote de déposer une offre publique d’acquisition (OPA) lorsque la société cible est cotée sur un marché réglementé d’instruments financiers français mais à son siège social dans un autre Etat membre de l’Union européenne : s’agit-il de la loi du siège social ou de la loi du marché financier ?

La question se posait en l’espèce dès lors que la société cible avait son siège social au Luxembourg et que ses titres étaient admis aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris.

Elle n’était pas sans enjeu puisque, selon que l’on applique le droit luxembourgeois (loi du siège social) ou le droit français (loi du marché financier), il y avait lieu, ou non, pour les personnes en cause ayant franchi un certain seuil de détention du capital ou des droits de vote de la société cible de déposer une OPA obligatoire visant les titres de cette société.

Cette question est réglée par l'article L. 433-3, I, du code monétaire et financier, lequel édicte des dispositions spéciales applicables aux seules offres publiques obligatoires et déroge ainsi aux dispositions générales, applicables aux offres volontaires, énoncées à l'article L. 433-1 du code monétaire et financier et à l'article 231-1 du règlement général de l'AMF, qui prévoient pour les offres volontaires, à certaines conditions, la compétence de la loi française en tant que loi du marché financier.

Il résulte en effet de l'article L. 433-3, I, du code monétaire et financier, en l'absence de toute disposition légale ou réglementaire imposant, hors le cas prévu au III du même article, que le critère d’application de la loi aux conditions de dépôt d’une OPA obligatoire est le lieu du siège social de la société visée par cette offre, sans que doive être pris en considération le lieu d’admission aux négociations sur un marché réglementé.

Enfin, lorsque le manquement éventuel à l’obligation de déposer une OPA obligatoire ne relève pas de dispositions entrant dans le champ de compétence de l’AMF, cette autorité, qui n’est pas compétente pour veiller à la bonne application de règles de droit étranger, ne peut faire usage des pouvoirs d’injonction qu’elle tient de l'article L. 621-14, II, du code monétaire et financier.

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