N°10 - Juillet 2023 (Sociétés civiles et commerciales)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Autorité administrative indépendante / Banque / Cautionnement / Concurrence / Impôts et taxes / Procédures collectives / Sociétés civiles et commerciales).

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Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°10 - Juillet 2023 (Sociétés civiles et commerciales)

Société par actions simplifiée - Statuts - Clause statutaire ayant pour objet la cession d'actions - Violation - Sanction - Nullité

Com., 21 juin 2023, n° 21-25.952

Une clause « buy or sell » extra-statutaire peut-elle être annulée par application de l’article L. 227-15 du code de commerce au motif qu’elle permettrait l’exclusion d’un associé dans des conditions et selon un processus contrevenant à une clause statutaire ?

Les pactes d’associés comportent fréquemment une clause de sortie, désignée en pratique sous l’appellation de clause « buy or sell », par laquelle en cas de non-respect de l’un quelconque de ses engagements par l’une ou l’autre des parties, la partie fautive s’engage, au choix de la partie victime de la défaillance, soit à acquérir la totalité de ses actions, soit à lui céder la totalité de ses propres actions.

Tel était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté. Soutenant qu’une partie n’avait pas respecté ses engagements résultant du pacte, une autre l’a assignée aux fins de la voir condamner à lui céder ses actions. Celle-ci a alors invoqué la nullité de la clause du pacte au motif qu’elle permettrait l’exclusion d’un associé dans des hypothèses et selon un processus contrevenant à la clause d’exclusion figurant dans les statuts. La cour d’appel fait droit à cette demande et déclare nulle, pour ce motif, la clause litigieuse.

Cette décision est cassée par l’arrêt commenté par lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce, pour la première fois, que l’article L. 227-15 du code de commerce ne régit pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, et que la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. La chambre commerciale a considéré qu’aucune nullité n’était encourue en l’espèce dès lors que la clause des statuts à laquelle il aurait été contrevenu ne concernait pas la cession des actions de la société mais régissait le cas d’exclusion d’un associé pour violation des règles de fonctionnement, de sorte qu’elle n’avait pas pour objet de priver un associé de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions consentie sous la conditions suspensive de la réalisation d’un événement qu’elle prévoyait.

L’arrêt commenté s’inscrit ainsi dans le prolongement d’un arrêt du 6 mai 2014, par lequel la chambre commerciale a jugé que l'engagement souscrit par un associé conférant aux autres parties, aux conditions qu'il prévoit, une option d'achat de ses droits sociaux en cas de cessation de ses fonctions, constituait une promesse unilatérale de vente et non une exclusion (Com., 6 mai 2014, n° 13-17.349) ; cette solution a été réaffirmée par un arrêt du 6 novembre 2019 (Com., 6 novembre 2019, n° 18-14.287).

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