N°10 - Juillet 2023 (Procédures collectives)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Une sélection commentée des arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Autorité administrative indépendante / Banque / Cautionnement / Concurrence / Impôts et taxes / Procédures collectives / Sociétés civiles et commerciales).

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Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°10 - Juillet 2023 (Procédures collectives)

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire

Plan - Plan de cession - Réalisation - Cession d'un bien - Bien grevé d'une sûreté réelle - Droit de suite d'un créancier antérieur - Participation à la distribution de la quote-part du prix de vente

 

Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-15.864

L'arrêt, très technique, concerne la distribution du prix versé dans le cadre d'un plan de cession, la question étant d'autant plus complexe que c'est le titulaire d'un droit de suite qui entendait participer à la distribution du prix de cession, alors que le tribunal n'avait pas déterminé de quote-part comme l'exige l'article L.642-12, alinéa 1er du code de commerce.

Fondé sur la réponse à deux moyens (réponse au moyen unique du pourvoi incident de la société nantie et moyen relevé d'office), l'arrêt répond en réalité à trois questions.

La première est sans doute la plus simple. L'article L.642-12, alinéa 1er impose au tribunal qui arrête le plan de cession de déterminer la quote-part du prix de vente qui doit être affecté aux biens grevés d'une sûreté. Alors que le texte ne prévoyait aucune méthode, l'ordonnance du 12 mars 2014, pour éviter le risque d'arbitraire du tribunal, indique à ce dernier que la quote-part correspond au rapport entre la valeur du bien donné en garantie et la valeur totale des actifs cédés. En l'espèce, et de manière assez surprenante, la cession d'entreprise ne portait en réalité que sur le fonds de commerce nanti, dont elle avait la même valeur. Alors que l'arrêt attaqué, appliquant le texte à la lettre et imposant un retour au tribunal pour fixation de cette quote-part, la Cour de cassation retient qu'en l'espèce, une détermination n'avait aucun intérêt (car équivalente à 100%). C'est le premier fondement de la cassation. 

La deuxième question permet à la chambre commerciale d'apporter à la compréhension du texte dont elle indique la finalité: la fixation d'une quote-part permet de répartir le prix de cession entre les différents créanciers en établissant le plus exactement possible l'assiette du droit de préférence de chacun des créanciers munis de sûretés. Elle en tire la conséquence, en réponse au moyen relevé d'office, que la fixation de la quote-part ne déroge pas à l'ordre de paiement des créanciers, contrairement à ce qu'avait retenu la cour d'appel qui entendait attribuer la totalité du prix au titulaire du nantissement.  

La troisième question porte sur la participation à la répartition du prix du titulaire d'un droit de suite. En effet, en l'espèce, le titulaire du nantissement n'est pas un créancier de la société débitrice, mais le créancier du vendeur du fonds à cette dernière, lequel entend exercer un droit de suite. On sait que, n'étant pas créancier de la société débitrice, il n'a pas déclaré sa créance. A-t-il pour autant une part dans les répartitions ? La chambre commerciale répond par l'affirmative en se fondant sur l'article R.643-5 du code de commerce, selon lequel le titulaire du droit de suite, sous peine d'être déchu de son droit de participer à la distribution, doit se faire connaître au liquidateur dans le délai de deux mois après l'avertissement de ce dernier. Ainsi s'il ne déclare pas sa créance, il n'en doit pas moins se faire connaître pour être intégré au même titre que les créanciers à l'ordre de collocation, sur le seul bien d'actif sur lequel porte sa sûreté.

Ainsi toute personne titulaire d'un droit sur le gage commun ou sur un élément particulier de celui-ci (mentionnés à l'article susvisé) participe aux distributions.

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