N°4 - Avril / juin 2021 (Lois et règlements)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°4 - Avril / juin 2021 (Lois et règlements)

Non-rétroactivité - Principe - Application en matière civile - Etendue – Détermination

Com., 12 mai 2021, pourvoi n°20-12.670

L'article L. 227-1, alinéa 7, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, relatif à la responsabilité solidaire des associés d’une SAS, à l'égard des tiers, du fait de l’évaluation des apports en nature lors de la constitution de la société, n'est applicable que lorsque les statuts de la société ont été signés à compter du 11 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016.

 

Commentaire :

Afin d'éviter une surévaluation des biens apportés en nature, qui pourrait nuire aux coassociés ainsi qu'aux créanciers de la société dotés d'un droit de gage général sur le capital social, la loi prévoit un ensemble de règles applicables à ce type d'apports. Ces règles varient selon la forme de la société et imposent, dans certaines hypothèses, l'intervention d'un commissaire aux apports chargé d'évaluer les apports en nature.

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a modifié l'article L. 227-1 du code de commerce pour aligner le régime de responsabilité des associés de sociétés par actions simplifiées (SAS) du fait de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société (jusque-là identique à celui applicable aux sociétés anonymes) sur celui applicable aux sociétés à responsabilité limitée. Les deux régimes de responsabilité des associés d'une SAS du fait de l'évaluation des apports en nature, antérieur et postérieur à la loi la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, diffèrent sur des points essentiels : nature de l'obligation (simple responsabilité pour faute ou obligation légale de garantie), personnes débitrices de l'obligation (tous les associés de la société dans les 5 ans ou seulement les associés ayant commis une faute), effets de la responsabilité (garantie de la différence de valeur ou bien principe de réparation intégrale du préjudice).

Il convient donc d'être particulièrement vigilant pour déterminer le régime de responsabilité applicable, en faisant application des règles classiques d'application de la loi nouvelle dans le temps.

Il résulte de l'article 2 du code civil que la responsabilité extracontractuelle est soumise à la loi en vigueur au jour du fait générateur de responsabilité (ex : 2e Civ., 9 juillet 1986, pourvoi n° 85-11.779, Bull. n°107 ; 2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-16.910, Bull. N°171).

Aux termes de l'article L. 227-1, alinéa 7, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

La société étant constituée au jour de la signature des statuts, bien qu'acquérant la personnalité morale au moment de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, il faut vérifier la date de cette signature pour déterminer quel régime est applicable à la responsabilité des associés d'une SAS du fait de l'évaluation des apports en nature : si les statuts ont été signés avant le 11 décembre 2016 (date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle), c'est l'ancien régime de responsabilité, antérieur à la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, qui s'applique.

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