N°4 - Avril / juin 2021 (Cautionnement)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°4 - Avril / juin 2021 (Cautionnement)

Contrat unilatéral - Formalisme de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016

Com., 2 juin 2021 n° 20-10.690

En cas d'établissement de plusieurs originaux pour un même cautionnement comportant des mentions manuscrites différentes, il suffit qu'un de ces originaux comprenne les mentions requises.

 

Commentaire :

Le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original est requis.

Cependant, lorsque, pour un même cautionnement, deux originaux ont été établis, tous deux revêtus de la mention manuscrite de la caution comme l'exige l'article L. 341-2 du code de consommation, le fait que la mention soit irrégulière sur l'un d'eux ne prive pas le créancier de sa garantie si l'autre est régulier comme comportant toutes les mentions requises, ce qui suffit à assurer que la caution a pu prendre la mesure de son engagement.

Action des créanciers contre la caution - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Irrégularité de la déclaration de créance

Com, 5 mai 2021, n° 19-17.736 publié

La décision du juge du cautionnement retenant qu’une déclaration de créance est irrégulière ne constitue pas une décision de rejet de la créance entraînant l'extinction de celle-ci.

 

Commentaire :

Lorsque le juge du cautionnement retient l'irrégularité de la déclaration de créance faite par le créancier au passif de la procédure collective du débiteur principal, alors qu'aucune décision n'a été prise par le juge-commissaire, sa décision ne constitue pas une décision de rejet de cette créance entraînant l'extinction de celle-ci.

La solution (résultant des arrêts de la chambre commerciale) selon laquelle la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction, est cantonnée au juge-commissaire et ne peut être étendue au juge du fond, auquel l'article L. 624-2 du code de commerce n'est pas applicable.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.