N°3 - Mars 2021 (Ventes commerciales internationales)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°3 - Mars 2021 (Ventes commerciales internationales)

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 - Action récursoire du vendeur final contre son propre vendeur

Com., 3 février 2021, pourvoi n° 19-13.260

La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (la CVIM), qui s'applique à toute vente internationale lorsque les parties ont chacune leur établissement dans des Etats contractants différents, institue un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises et en constitue le droit substantiel français.

À ce titre, elle s'impose au juge français, qui doit en faire application sous réserve de son exclusion, même tacite, lorsque les parties se sont placées sous l'empire d'un droit déterminé (Civ., 1ère, 25 octobre 2005, Bull. 2005, I, n°381).

Devenue un important outil du commerce international, elle favorise la prévisibilité dans le droit commercial international, ce qui réduit le coût des transactions.

Cette convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur.

Ainsi, selon son article 39, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité des marchandises s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle celles-ci lui ont été effectivement remises.

Et, aux termes de l'article 40, le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur.

En l'espèce, le vendeur final, une société française assignée en responsabilité par l'acheteur, demandait à être garanti de toute condamnation par son propre fournisseur, une société italienne.

Par le présent arrêt, la chambre commerciale pose le principe que l'action récursoire du vendeur intermédiaire, assigné par le sous-acquéreur, contre son propre vendeur, est soumise aux dispositions de la CVIM, et notamment à celles des articles 39 et 40.

En conséquence, peu importe la date à laquelle elle-même a été assignée : la société française doit avoir dénoncé le défaut à son propre vendeur dans le délai défini à l'article 39 et ne pourra échapper à la déchéance prévue par ce texte que si les conditions de l'article 40 sont remplies.

Il est d'ailleurs fréquent, dans les chaînes internationales de contrats, que le vendeur intermédiaire soit "pris au piège" par l'action de son acquéreur, alors qu'il ne peut plus agir contre son propre vendeur.

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