N°3 - Mars 2021 (Transport)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°3 - Mars 2021 (Transport)

Transport maritime - Responsabilité du propriétaire du navire - Indemnisation des préjudices corporels

Com., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-13.325, publié

Le régime de responsabilité du propriétaire du navire résulte des dispositions de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, codifiées aux articles L.5121-3 et suivants du code des transports, intégrant en droit interne le régime de responsabilité prévu par la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (Convention LLMC) prévoyant, d'une part, une limitation de responsabilité à l'égard de certaines créances (1) et, d'autre part, un concours de créances, si le montant du plafond applicable aux victimes de lésions corporelles est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due à ces victimes (2).

 

1) La limitation de responsabilité du propriétaire de navire

Il résulte des articles L.5121-3 et L.5121-5 du code des transports et de l'article 6, § 1 a) i) et b) i) de la Convention LLMC, dans sa rédaction antérieure à celle issue du Protocole modificatif du 2 mai 1996, applicable en la cause, que pour les navires d'une jauge inférieure à moins de 300 tonneaux, les limites de la responsabilité du propriétaire du navire sont de 166 500 droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (DTS) pour les créances de dommages corporels et 83 500 DTS pour les autres créances, comprenant les dommages matériels, étant toutefois précisé qu'en vertu de l'article 7 de ladite Convention, cette limitation n'est pas applicable aux « créances résultant de la mort ou de lésions corporelles des passagers d'un navire et nées d'un même événement ».

Ces plafonds ont été révisés à la hausse par le Protocole modificatif du 2 mai 1996, entré en vigueur en France le 23 juillet 2007. Désormais, pour les navires d'une jauge inférieure à moins de 300 tonneaux, les limites de la responsabilité du propriétaire du navire sont de 1 000 000 DTS pour les créances de dommages corporels et de 500 000 DTS pour les autres créances.

 

2) Le concours de créances

En application des articles L.5121-10, alinéa 3, du code des transports et 6, § 2 de la Convention LLMC, la chambre commerciale a jugé que si le montant du plafond d'indemnisation des créances pour mort ou lésions corporelles des personnes autres que les passagers est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est payé, en concurrence avec les autres créances, dans la limite du plafond d'indemnisation de ces dernières créances (Com., 16 novembre 2010, pourvoi n° 09-71.285, Bull. 2010, IV, n° 173 ). Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a précisé que le solde de l'indemnité due aux victimes de créances corporelles devait « être payé dans la limite du plafond applicable aux autres créances, en concurrence le cas échéant avec celles-ci », ce qui signifie que ce double plafond est applicable même lorsqu'aucune créance de dommage matériel n'a été invoquée (Com., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-12.450, 18-12.249). L'arrêt rapporté est conforme à cette solution.

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