N°3 - Mars 2021 (Professions réglementées)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°3 - Mars 2021 (Professions réglementées)

Commissaires aux comptes - Mission légale - Lieu d’exercice professionnel

Com., 10 février 2021, pourvoi n° 18-26.704, publié

La chambre commerciale n’avait jamais eu l’occasion de se prononcer sur la détermination du lieu d’exercice professionnel d’un commissaire aux comptes pour une mission légale.

L’activité du commissaire aux comptes, réalisée sous le contrôle du Haut-Commissariat aux comptes, est régie par des normes d’exercice professionnel, ainsi qu’il résulte de l’article L.823-12-1 du code de commerce.

Des termes de l’article L.823-13 de ce code, relatifs à l’exercice des vérifications et contrôles auxquels procède le commissaire aux comptes et au droit de communication dont il bénéficie, de ceux de l’article R. 823-10, al. 2 du même code, relatif au dossier de contrôle, comme de ceux de certaines normes professionnelles, il pouvait se déduire que la mission ne s’accomplit pas, au sens juridique, comme parfois, au plan pratique, au siège de l’entité contrôlée, mais au lieu d’exercice professionnel.

L’observation, selon laquelle, en cas de certification de comptes consolidés, le commissaire aux comptes est amené à opérer des travaux auprès des entités entrant dans la consolidation dont il n'est pas forcément le commissaire aux comptes, allait dans le même sens.

C’est ce qu’a décidé la Chambre qui a jugé que le lieu dans lequel le commissaire aux comptes exerce sa mission est celui de son domicile professionnel ou celui du siège de la société par laquelle il exerce.

Il s’en déduit que c’est dans ce lieu que sont réputés commis les manquements éventuels à sa mission susceptibles d'engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article L.820-1 du code de commerce.

Toutefois, si cette règle permet de déterminer le lieu du fait dommageable au sens de l’article 46 du code de procédure civile, elle ne ferme pas la voie au choix, offert, sur le fondement de cet article de portée générale, au demandeur à l’action en responsabilité contre un commissaire aux comptes de choisir la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Ainsi, si le lieu où a été commis le manquement du commissaire aux comptes, qui s'est abstenu de révéler des faits délictueux au procureur de la République et de mettre en œuvre la procédure d'alerte auprès du président du tribunal, est celui de son domicile professionnel ou du siège de sa société, le lieu où le dommage a été subi est celui du siège de la société contrôlée.

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