N°3 - Mars 2021 (Fiscal)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°3 - Mars 2021 (Fiscal)

ISF - Réduction - Conditions - Société holding animatrice de groupe - Qualification

Com., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-22.397

A quelles conditions la souscription au capital d’une société se présentant comme une holding animatrice de groupe donne-t-elle droit à la réduction « ISF-PME » ?

La réduction dite « ISF-PME », prévue par l’article 885-0 V bis du code général des impôts, abrogé à compter du 1er janvier 2018 par la loi ayant remplacé l'ISF par l'impôt sur la fortune immobilière, était réservée aux souscriptions au capital de petites ou moyennes entreprises (PME) exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et non une activité de gestion de leur patrimoine mobilier ou immobilier, et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, au sens du droit de l’Union européenne concernant les aides d'Etat.

La doctrine administrative prévoyait également la possibilité, pour les redevables de l’ISF, de souscrire au capital de sociétés holdings animatrices de leur groupe.

Ainsi, de nombreux contribuables ont souscrit au capital de sociétés membres d’un même groupe, se présentant comme des sociétés holdings animatrices de groupe, et ont joint à leurs déclarations d'ISF une attestation émanant de ces sociétés, telle qu’exigée par l’article 299 septies de l’annexe III au code général des impôts, certifiant qu'ils avaient investi à leur capital. L’administration fiscale ayant remis en cause l'avantage fiscal auquel ils prétendaient au motif que ces sociétés n'avaient pas la qualité de holdings animatrices de groupe, de nombreux litiges opposant ces contribuables à l’administration fiscale ont donné lieu à une jurisprudence divergente des cours d’appel saisies.

La chambre commerciale vient de se prononcer pour la première fois sur la régularité des procédures de rectification suivies contre ces contribuables et sur l’éligibilité de tels investissements à la réduction « ISF-PME ».

Exerce une activité éligible à cette réduction fiscale une société holding qui a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

La remise de l’attestation certifiant qu’un contribuable a réalisé un investissement éligible à la réduction « ISF-PME » ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l’article 885-0 V bis sont réunies et ne confère aucun droit au contribuable à bénéficier de cet avantage fiscal, fût-il de bonne foi. Aucune règle n’impose à l’administration d’établir, avant de procéder à la rectification de l’imposition du contribuable, qu’il avait connaissance du caractère erroné de ce document joint à sa déclaration, et la décision de l’administration de ne pas prononcer, à l’encontre de la société émettrice de l’attestation, une amende pour délivrance d’attestation irrégulière ne constitue pas une validation implicite de sa qualité de holding animatrice de groupe. Ainsi, en l’absence de toute prise de position formelle de l’administration sur ce point, il ne peut lui être reproché de s’être contredite au détriment des contribuables rectifiés.

Par ailleurs, la qualification de holding animatrice de groupe n’est pas subordonnée à une participation majoritaire au capital d'une filiale exerçant une activité opérationnelle, de sorte qu’une société qui se dote des moyens de prendre des décisions stratégiques s’imposant à sa filiale peut exercer un contrôle de fait de celle-ci, bien qu’elle ne détienne, dans son capital, qu’une participation minoritaire. Cependant, ne peut être qualifiée de holding animatrice de groupe une société qui n’a fait que mettre en place un dispositif lui permettant de jouer un rôle actif au sein de PME qu’elle n’a pas encore sélectionnées. Et lorsque la souscription de cette société au capital d’une PME dont l’activité est éligible à la réduction fiscale en cause devient réelle, les juges du fond doivent caractériser la participation effective à la conduite de la politique du groupe par la mise en œuvre concrète des moyens d'animation dont la holding dispose, le seul fait qu’elle ait le pouvoir d’animer sa filiale opérationnelle ne suffisant pas à lui conférer la qualité de holding animatrice.

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