N°2 - Janvier 2021 (Cautionnement)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

N°2 - Janvier 2021 (Cautionnement)

Cautionnement - Etendue - Découvert en compte

Com., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.768

Sommaire :

Selon l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume pas, il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites pour lequel il a été contracté.

En conséquence, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui condamne une caution à garantir le remboursement du solde d'un compte courant sans rechercher, au regard des circonstances invoquées par la caution, si celle-ci n'avait pas garanti qu'une autorisation de découvert supplémentaire, venant s'ajouter à un découvert déjà consenti, de sorte qu'elle n'aurait été tenu qu'au paiement de la part du solde débiteur excédant le montant de l'autorisation préexistante.

 

Commentaire :

Il est de principe qu’en aucun cas, une caution ne peut devoir plus que le débiteur principal (article 2292 du code civil).

Si la détermination de l'étendue d'un engagement de caution relève du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation vérifie que ces derniers ont analysé tous les indices permettant de découvrir la commune intention des parties. Les découverts en compte courant ne font pas toujours l’objet d’une autorisation écrite, mais l’existence d’une telle autorisation peut résulter des conditions du fonctionnement du compte, en particulier du montant atteint, de façon suffisamment durable, par le solde débiteur du compte.

Dans la présente affaire, la caution, qui avait garanti une ouverture de crédit en compte courant consentie à une société et qui était assignée en paiement du solde débiteur du compte courant en cause, avait soutenu devant la cour d'appel qu’elle n’avait garanti qu’un besoin de trésorerie passager de la société, afin de lui permettre de bénéficier, provisoirement, d’un découvert plus important que celui déjà autorisé. Les actes de cautionnement et d’ouverture de crédit étant imprécis, elle prétendait en apporter la démonstration par les conditions de fonctionnement du compte, en faisant valoir que le solde débiteur du compte de la société s'était accru, à la suite de l'octroi du concours garanti par l'engagement litigieux, d'un montant proche du montant de ce concours, puis était ensuite revenu à un niveau inférieur à celui qu'il atteignait précédemment, ce qui démontrait, selon elle, l’existence de deux autorisations de découvert successives, seule la seconde ayant été garantie par le cautionnement invoqué. Elle en tirait la conséquence qu’elle ne pouvait être condamnée à payer que ce qui excédait le montant précédemment autorisé.

La cour d’appel ayant condamné la caution à payer le solde débiteur du compte sans effectuer cette recherche, sa décision a été censurée.

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