N°1 - Septembre 2020 (Entreprise en difficulté)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Voies de recours - Exercice - Tierce opposition - Jugement de report de la date de cessation des paiements - Publication au BODACC - Délai imparti pour l'exercer...

Com., 17 juin 2020, pourvoi n° 18-25.262

Un dirigeant ou un ancien dirigeant, comme un créancier, informés par la publication au BODACC d'un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d'avoir une incidence sur leurs droits en application, pour les deux premiers, des dispositions du titre V du livre VI du code de commerce relatif aux responsabilités et sanctions et, pour le dernier, des articles L. 632-1 et L. 632-2 du même code, ont, dès la date de publication, un intérêt à former tierce opposition à la décision de report s'ils n'y étaient pas parties.

En conséquence, une cour d'appel retient exactement que les anciens dirigeants et les créanciers d'une société en liquidation judiciaire ont intérêt à former tierce opposition au jugement de report de la date de cessation des paiements de cette société dès la date de sa publication au BODACC et que cette seule date, à l'exclusion de celle de la délivrance de l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif, constitue le point de départ du délai de dix jours imparti par l'article R. 661-2 du code de commerce pour former tierce opposition.

 

Commentaire :

La question posée était celle du point de départ du délai de tierce opposition (de 10 jours aux termes de larticle R. 661-2 du code de commerce) des dirigeants sociaux ou anciens dirigeants assignés en responsabilité pour insuffisance d'actif contre le jugement reportant la date de la cessation des paiements : date de publication du jugement de report au BODACC (comme énoncé par le texte précité en son alinéa 2 et retenu par les juges du fond) ou date de l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif comme le soutenait le pourvoi.

L'intérêt d'un dirigeant à former un recours contre un jugement reportant la cessation des paiements a déjà été affirmé par la chambre commerciale (Com., 5 octobre 2010, pourvoi n° 09-69.010, Bull. 2010, IV, n° 150).

Et il faut rappeler que depuis larrêt Com., 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.070, Bull. 2014, IV, n° 164, l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.

Il en résulte que le dirigeant poursuivi en responsabilité pour insuffisance d'actif, comme celui poursuivi en interdiction de gérer aux termes de larticle R. 653-1, alinéa 2 du code de commerce, ne peuvent plus discuter, devant le juge saisi de la demande de sanction, la date de la cessation des paiements préalablement fixée ou reportée.

En retenant comme point de départ du délai de tierce opposition la date de publication au BODACC du jugement reportant la date de la cessation des paiements, le présent arrêt sinscrit dans le prolongement de la solution, identique, adoptée dans lhypothèse dun créancier susceptible dêtre assigné au titre dune nullité de la période suspecte (Com., 14 juin 2017, pourvoi n° 15-25.698, Bull. 2017, IV, n° 85).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.