N°1 - Septembre 2020 (Douanes)

Lettre de la chambre commerciale, financière et économique

Droits - Remboursement de droits indûment acquittés - Limite - Enrichissement sans cause - Preuve - Charge

Com., 12 février 2020, pourvoi n° 17-24.583

Il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et 352 bis du code des douanes, et des principes posés par l'arrêt rendu le 2 octobre 2003 (Weber's Wine World e.a., C-147/01) par la Cour de justice des communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, qu'il incombe à l'administration, au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, d'établir l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement d'une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour l'assujetti.

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui rejette la demande de restitution d'une taxe indûment perçue, formée par l'assujetti qui l'a répercutée sur ses clients, par des motifs pris de la seule augmentation du volume de son activité sur la période considérée, impropres à établir qu'il n'a subi aucun préjudice lié à cette répercussion, sans se référer à une analyse économique globale prenant en compte l'ensemble des circonstances pertinentes relatives à l'évolution des prix, des marges et des volumes de l'assujetti et du secteur concerné, qu'il incombe à l'administration de produire.

 

Commentaire :

Larticle 352 bis du code des douanes conditionne le remboursement, par ladministration des douanes, de droits et taxes indus à labsence de répercussion de ces droits et taxes sur lacheteur. Mais la Cour de justice des communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, a jugé, dans un arrêt rendu le 2 octobre 2003 (Weber's Wine World e.a., C-147/01), que le remboursement ne pouvait être refusé au seul motif que la taxe indue avait été répercutée sur des tiers, sans exiger que soit établie la mesure de lenrichissement sans cause quengendrerait pour lassujetti le remboursement de cette taxe.

La Cour de cassation a tiré les conséquences de cet arrêt dans une série de décisions rendues en 2006, affirmant notamment, dans un arrêt du 12 décembre 2006 (Com., 12 déc. 2006, pourvoi n° 04-20.127), que le seul fait que limposition ait fait lobjet dune répercussion ne suffit pas à justifier le refus de son remboursement, le droit communautaire exigeant que soit établie la mesure de l'enrichissement sans cause qu'engendrerait pour l'assujetti le remboursement de cette taxe, et que l'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause doivent être établies par l'administration au terme d'une analyse économique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.

Le présent pourvoi posait la question de la possibilité détablir la preuve de cet enrichissement sans cause par le seul constat de laugmentation du chiffre daffaires de l'assujetti malgré la répercussion, sur ses clients, de la taxe indûment payée.

Par cet arrêt, la chambre commerciale précise que cette preuve ne peut découler de la seule augmentation du volume dactivité de lassujetti sur la période considérée - puisqu'il ne peut être exclu que l'augmentation aurait pu être plus importante sans la répercussion de la taxe - mais doit, conformément à la jurisprudence européenne, résulter dune analyse économique globale prenant en compte l'ensemble des circonstances pertinentes relatives à l'évolution des prix, des marges et des volumes de l'assujetti et du secteur concerné, et rappelle que la charge de cette preuve incombe à l'administration.

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