C’est une nouvelle question préjudicielle, posée par une juridiction espagnole, qui a conduit la Cour de justice à sauter le pas du caractère obligatoire du relevé d’office en matière de clauses abusives.
Dans l’affaire considérée, l’objet du litige portait sur un contrat de téléphonie mobile qui comportait une clause compromissoire soumettant tout différend à un arbitre. Une sentence arbitrale ayant été rendue au détriment du consommateur, celui-ci a contesté cette décision devant un tribunal, en soutenant le caractère abusif de la clause compromissoire et la nullité subséquente de la convention d’arbitrage. Le tribunal a formé un renvoi préjudiciel afin de savoir si la directive 93/13 lui permettait d’annuler la convention d’arbitrage au motif qu’elle contenait une clause abusive, alors même que le consommateur n’avait pas invoqué la nullité de la convention au cours de la procédure arbitrale.
Dans sa réponse [12], la Cour de justice indique incidemment que « la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive assure aux consommateurs justifient […] que le juge national soit tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel » (point 38).
Cette obligation pour le juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause a été confirmée et précisée dans un arrêt couramment cité, rendu sur renvoi préjudiciel d’une juridiction hongroise, qui s’interrogeait expressément sur le fait de savoir si la protection conférée par la directive 93/13 imposait au juge national de se prononcer d’office sur le caractère abusif d’une clause dont la non-écriture était de nature à remettre en cause sa compétence territoriale.
Dans sa réponse [13], la Cour de justice indique que « le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet » (point 35).
L’arrêt en question confirme donc l’obligation du relevé d’office, mais précise également qu’une telle obligation s’impose dès que le juge national dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, non sans laisser planer un doute sur l’étendue des « faits » devant être pris en considération, un auteur ayant pu estimer que le juge se trouvait confronté à « une tâche incommensurable » [14].
À cet égard, poursuivant le dialogue des juges, une juridiction hongroise a saisi la Cour de justice d’une question préjudicielle destinée à déterminer plus finement les éléments du contrat soumis au relevé d’office. Dans cette affaire, qui concernait un contrat de prêt libellé en devise étrangère et assorti de clauses attribuant au prêteur le droit de modifier unilatéralement le contrat, l’auteur du renvoi préjudiciel se demandait si le juge national, saisi d’un recours tendant à faire constater le caractère abusif de certaines clauses du contrat, était tenu d’examiner d’office et individuellement l’ensemble des autres clauses de ce contrat, afin de vérifier si elles pouvaient être considérées comme abusives.
Dans sa réponse [15], la Cour de justice précise que l’examen d’office auquel le juge national doit procéder en vertu de la directive 93/13 doit « respecter les limites de l’objet du litige, compris comme étant le résultat qu’une partie poursuit par ses prétentions, lues à la lumière des conclusions et des moyens présentés à cette fin » (point 28), de sorte que « seules les clauses contractuelles qui, bien qu’elles ne soient pas visées par le recours du consommateur, sont liées à l’objet du litige […], relèvent de l’obligation d’examen d’office incombant au juge national saisi » (point 34).
Si, comme nous le verrons plus loin, le juge national est tenu de prendre en considération l’ensemble des clauses du contrat pour apprécier, dans son contexte, le caractère abusif de la clause litigieuse, il n’est donc pas tenu d’apprécier individuellement toutes les autres clauses du contrat afin d’y déceler un éventuel abus.
Ce bornage de l’office du juge au regard du principe dispositif n’est pas sans rappeler un arrêt antérieur de la Cour de cassation [16], qui avait tiré les conséquences de l’arrêt Pannon (cf. supra, note 13), tout en cantonnant le champ d’investigation du juge aux seuls éléments de fait et de droit débattus devant lui. D’aucuns ont pu y voir une manifestation du principe de l’autonomie procédurale, principe selon lequel, « en l’absence de réglementation communautaire en la matière, les modalités procédurales visant à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire relèvent de l’ordre juridique interne de chaque État membre » [17].
À noter que le dialogue transnational sur l’office du juge en matière de clauses abusives se double parfois d’un dialogue purement national.
C’est ainsi qu’en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile, qui permet à une chambre de la Cour de cassation de solliciter l’avis d’une autre chambre sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci, la deuxième chambre civile a consulté la première chambre civile sur l’obligation, pour le juge de cassation, de relever d’office un moyen tiré du caractère abusif d’une clause contractuelle, lorsque celui-ci estime disposer de tous les éléments de fait nécessaires à cet effet.
Dans son avis en réponse, émis le 26 mai 2021, la première chambre civile considère que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne doit être conciliée avec l’office spécifique du juge de cassation, de sorte qu’il ne peut incomber à la Cour de cassation de relever d’office un moyen tiré du caractère abusif d’une clause contractuelle, même si elle estime disposer de tous les éléments de fait nécessaires à cet effet, compte tenu de la discussion de fait que ce moyen serait susceptible d’entraîner, en l’absence de débat préalable devant les juges du fond sur ce point et des mesures d’instruction que cet examen pourrait nécessiter.
Ce même avis ajoute toutefois que la Cour de cassation doit relever d’office le moyen tiré du défaut d’examen d’office du caractère abusif d’une clause, dès lors qu’elle constate que des éléments de fait et de droit en faveur du caractère abusif de ladite clause ont été débattus devant les juges du fond, la juridiction de renvoi étant alors amenée à en débattre et à procéder à d’éventuelles mesures d’instruction, lesquelles seront précisément évoquées ci-après.
[12]. CJCE, arrêt du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05.
[13]. CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08.
[14]. H. Aubry, « L’office du magistrat judiciaire en droit de la consommation. Avant-propos », Revue Justice Actualités, ENM, 2017, p. 11.
[15]. CJUE, arrêt du 11 mars 2020, Lintner, C-511/17.
[16] 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050, Bull. 2017, I, n° 78, publié au Rapport annuel.
[17]. CJCE, arrêt du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, point 24.