Numéro 9 - Septembre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2023

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

2e Civ., 28 septembre 2023, n° 21-25.719, (B), FS

Cassation partielle partiellement sans renvoi

Maladies professionnelles – Retrait des coûts moyens du compte employeur – Refus d'inscription au compte spécial – Décision de la caisse régionale – Recours – Cour d'appel d'Amiens spécialement désignée – Compétence – Compétence exclusive

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 octobre 2021), par décision du 21 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse primaire) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'un des salariés de la société [4] (l'employeur).

2. Le 3 janvier 2017, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins, à titre principal, d'inopposabilité de la décision de prise en charge et, à titre subsidiaire, d'inscription des dépenses afférentes à la maladie litigieuse au compte spécial.

3. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La CARSAT fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande subsidiaire de l'employeur et d'ordonner l'inscription de la maladie professionnelle au compte spécial, alors « que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial constitue une question relative à la tarification, laquelle relève de la seule juridiction spécialement désignée à cet effet, la CNITAAT et désormais la cour d'appel d'Amiens ; qu'en jugeant recevable la demande de l'employeur aux fins d'inscription au compte spécial des conséquences de la pathologie de M. [O], la cour d'appel a violé les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, et l'article L. 142-1, 7°, du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, le premier dans ses rédactions successivement applicables au litige, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1.

6. En application du quatrième de ces textes, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont chargées de déterminer annuellement pour chaque catégorie de risques le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles d'après les règles fixées par décret.

Selon le cinquième, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, conformément à l'article R. 241-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.

7. Selon les sixième et septième, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.

8. Sur les compétences respectives de la juridiction du contentieux de la tarification et des juridictions du contentieux de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge, depuis 2011, que si la contestation des décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, en matière de tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux de la tarification, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale en l'absence de décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur (2e Civ., 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.886 ; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.049, publié au Bulletin).

La Cour juge également que, même en l'absence de notification de son taux de cotisation, la contestation par l'employeur d'une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail refusant d'inscrire une dépense au compte spécial relève de la compétence de la juridiction de la tarification (2e Civ., 7 mai 2009, pourvois n° 08-13.196, 08-13.197 et 08-13.198 ; Avis de la Cour de cassation, 13 mars 2020, pourvoi n° 19-70.021, publié au Bulletin).

9. Il en résulte que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, d'une part, et la juridiction du contentieux de la tarification, d'autre part, sont amenées à connaître des mêmes litiges portant sur la tarification, ce qui crée un risque de divergences de jurisprudence et constitue une source d'insécurité juridique pour les parties.

10. Or, si la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 et la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ont opéré le transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et, pour partie, des commissions départementales d'aide sociale, à des tribunaux judiciaires spécialement désignés, ces textes ont, en revanche, maintenu une juridiction spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, à laquelle est attribuée une compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

11. Enfin, la Cour de cassation a récemment rappelé que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge et que, toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294, publié au Bulletin). Elle a, par ailleurs, reconnu à l'employeur, qui conteste l'exposition aux risques de la victime à son service, la possibilité de demander le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, indépendamment du recours aux fins d'inscription au compte spécial (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-11.252, publié au Bulletin).

12. L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à décider que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

13. Ayant relevé que l'employeur avait saisi, avant notification de son taux de cotisation, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle litigieuse au compte spécial, la cour d'appel a retenu sa compétence et accueilli cette demande.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. Il ressort de ce qui est dit au paragraphe 12 qu'il y a lieu de déclarer la cour d'appel de Bordeaux incompétente pour connaître de la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse et de renvoyer, sur ce point, l'affaire et les parties, devant la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la maladie déclarée le 5 janvier 2016 est d'origine professionnelle, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le chef du dispositif relatif à la compétence de la juridiction saisie ;

DÉCLARE la cour d'appel de Bordeaux incompétente pour se prononcer sur la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse ;

DÉCLARE la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ;

Remet, sur le point restant en litige relatif à la demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Dit qu'il sera procédé, par la cour d'appel de Bordeaux, dans les formes prévues à l'article 82 du code de procédure civile.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Dudit - Avocat général : Mme Tuffreau - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Rapprochement(s) :

Soc., 17 juin 1999, pourvoi n° 97-21.861, Bull. 1999, V, n° 291 (cassation sans renvoi) ; 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.049, Bull. (cassation partielle) ; 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.310, Bull. (cassation partielle).

2e Civ., 28 septembre 2023, n° 21-25.690, (B), FRH

Rejet

Rente – Rente prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale – Objet – Indemnisation du préjudice professionnel et du déficit fonctionnel permanent

Par deux arrêts d'assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, juge désormais que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Il en résulte que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.

Rente – Rente prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale – Objet – Indemnisation de la victime – Etendue – Détermination

Faute inexcusable de l'employeur – Effets – Réparation du préjudice

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 novembre 2021), [G] [B] (la victime), employée de 1964 à 1991, en qualité de piqueuse, par la société [6], aux droits de laquelle vient la société [8] (l'employeur), a adressé une déclaration de maladie à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qui a pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

La victime est décédée des suites de sa maladie le 23 janvier 2017.

2. L'ayant droit de la victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnisation des préjudices personnels de la victime, alors « qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle la rente majorée versée par la CPAM à la victime d'une maladie professionnelle en application des articles L. 431-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale indemnise le déficit fonctionnel permanent ; que l'indemnisation de ce poste de préjudice comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales endurées par elle après la consolidation ; que, dès lors, en l'absence de préjudice professionnel, le salarié peut uniquement réclamer, au titre de la faute inexcusable, la réparation des préjudices personnels qui n'ont pas été indemnisés par le capital qu'il a perçu ; qu'au cas présent, l'employeur exposait que la victime était déjà à la retraite depuis plusieurs années lors de l'apparition de la maladie de sorte que son affection n'avait eu aucune incidence professionnelle ; que dès lors la rente qui lui était versée au titre de la maladie indemnisait nécessairement son déficit fonctionnel permanent ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer le montant des réparations au titre des souffrances endurées que la victime avait subi des soins médicaux, sans expliquer en quoi ces souffrances constatées, résultant des suites normales de la maladie, étaient au moins partiellement distinctes du déficit fonctionnel permanent déjà réparé par le versement d'une rente majorée, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l'article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

6. Selon l'article L. 452-3 du même code, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

7. La Cour de cassation jugeait depuis 2009 que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull. 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154). Elle n'admettait que la victime d'une faute inexcusable percevant une rente ou une indemnité en capital d'accident du travail ou de maladie professionnelle puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).

8. Par deux arrêts d'assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, juge désormais que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

9. Il en résulte que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.

10. L'arrêt relève que la victime était consciente de sa perte totale d'autonomie jusqu'à son décès prématuré dont elle a redouté la survenue et ressentait un sentiment d'injustice en raison du lien entre la maladie et l'activité professionnelle. Il en déduit l'existence de souffrances morales. Il ajoute que la nature de la pathologie, particulièrement douloureuse, les soins chimiothérapiques, les hospitalisations subies, la dyspnée sévère et l'altération de l'état général de la victime justifient l'indemnisation accordée au titre des préjudices physiques.

11. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, après avis donné aux parties, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Leblanc - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Rapprochement(s) :

Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Bull. (cassation partielle) ; Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947, Bull. (rejet) ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.820, Bull. (cassation partielle).

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