Numéro 9 - Septembre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2023

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

3e Civ., 14 septembre 2023, n° 22-15.750, (B), FS

Cassation partielle

Dommage – Réparation – Exclusion – Cas – Coût des travaux effectués sur le fond d'un tiers

Il résulte des articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil qu'à défaut d'accord des parties, la victime d'un dommage ne peut être indemnisée du coût de travaux devant être effectués sur un fonds dont elle n'est pas propriétaire.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [E] [D].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er mars 2022), M. [K] est propriétaire d'un terrain voisin de celui appartenant à Mme [N] [D], exploité par Mme [E] [D], se situant en surplomb.

3. Se plaignant de ce que des travaux réalisés par M. [K] causaient des dommages à leur propre parcelle, Mmes [D] l'ont assigné en référé-expertise, puis ont obtenu du juge des référés qu'il soit enjoint, sous astreinte, à M. [K] de réaliser des travaux confortatifs.

4. Estimant avoir exécuté les travaux nécessaires, M. [K] a assigné Mmes [D] pour que soient mises à néant la décision du juge des référés et celles du juge de l'exécution liquidant l'astreinte.

Le tribunal a ordonné une expertise.

5. L'expert désigné a préconisé la réalisation de travaux sur le terrain de M. [K] pour un montant de 450 840 euros et sur le terrain de Mme [N] [D] pour un montant de 25 000 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil :

7. Il résulte de ces textes, qu'à défaut d'accord des parties, la victime d'un dommage ne peut être indemnisée du coût de travaux devant être effectués sur un fonds dont elle n'est pas propriétaire.

8. Pour condamner M. [K] à payer à Mme [N] [D] la somme correspondant au coût des travaux de reprise, l'arrêt retient que les travaux réalisés par M. [K] en 1992 sont à l'origine des effondrements du terrain de sa voisine, que l'intéressé n'a pas mis en oeuvre les mesures préconisées par le premier expert et ordonnées par le juge des référés et qu'il s'est obstiné, en dépit des avis techniques reçus, à intervenir de façon inappropriée pour remédier à la non-conformité des travaux initiaux, de sorte que cette carence justifie qu'il soit alloué à Mme [N] [D] le prix correspondant aux travaux nécessaires, pour qu'elle puisse les réaliser elle-même.

9. En statuant ainsi, alors que, en l'absence d'accord de M. [K], Mme [N] [D] ne pouvait prétendre au coût de travaux à réaliser sur un fonds dont elle n'était pas propriétaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [K] à verser à Mme [N] [D] la somme de 475 840 euros, l'arrêt rendu le 1er mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : M. Zedda - Avocat général : M. Burgaud - Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet -

Textes visés :

Articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil.

2e Civ., 21 septembre 2023, n° 21-25.187, (B), FRH

Cassation partielle sans renvoi

Dommage – Réparation – Indemnité – Montant – Fixation – Eléments pris en considération – Prestation de compensation du handicap (PCH) – Justificatif annuel – Obligation (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 8 novembre 2021) et les productions, M. [I] a été victime, le 28 mai 2012, d'une agression par arme à feu.

2. L'auteur des faits a été condamné par un tribunal correctionnel.

3. M. [I], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [G] et [C] [I], a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) afin que ses préjudices et ceux de ses enfants soient indemnisés par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI).

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. [I] fait grief à l'arrêt de dire que le versement de la rente trimestrielle est subordonné à la production tous les ans, au plus tard le 1er décembre et pour la première fois le 1er décembre 2019, au FGTI d'une attestation de la collectivité territoriale de Guyane et de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Guyane indiquant qu'il n'a perçu aucune somme au titre de la prestation de compensation du handicap ou, le cas échéant, le montant réglé au titre de cette prestation pour l'année écoulée alors « que la commission tient compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du préjudice qu'elle est tenue d'indemniser ; qu'il incombe à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il revient donc au fonds qui prétend imputer sur la rente qu'elle sert à la victime, le montant de la prestation de compensation du handicap, d'établir qu'elle a perçu cette prestation ; qu'en imposant néanmoins à M. [I] la production annuelle d'une attestation de la collectivité territoriale mentionnant soit la non-perception de la prestation de compensation du handicap, soit le montant perçu à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 706-9 du code de procédure pénale, et 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 706-3, 706-9 et 706-10 du code de procédure pénale :

6. Selon le premier de ces textes, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

7. Selon le deuxième, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.

8. Aux termes du troisième, lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.

9. Il s'en déduit que le versement d'une rente au titre de l'assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production annuelle, par la victime, auprès du FGTI, d'une attestation justifiant qu'elle ne perçoit pas la prestation de compensation du handicap (PCH).

10. Pour allouer à M. [I] une rente trimestrielle et viagère d'un certain montant, en réparation du préjudice d'assistance par une tierce personne permanente, mais en subordonner le versement à la production, par cette victime, au FGTI, chaque année, d'une attestation précisant si, pour l'année écoulée, elle a, ou non, reçu des versements au titre de la PCH, l'arrêt énonce que la justification de l'absence de perception de cette prestation doit permettre de vérifier que l'indemnisation correspond exactement au préjudice réel.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [I] ne percevait pas la PCH au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. La cassation prononcée, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que le versement de la rente allouée en réparation du poste de l'assistance par une tierce personne future est subordonné à la production tous les ans, au plus tard le 1er décembre et pour la première fois le 1er décembre 2019, au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, d'une attestation de la Collectivité territoriale de Guyane et de la MDPH de Guyane indiquant que M. [I] n'a perçu aucune somme au titre de la prestation de compensation du handicap ou, le cas échéant, indiquant le montant réglé à ce même titre, pour l'année écoulée, l'arrêt rendu le 8 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Ittah - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SARL Delvolvé et Trichet -

Textes visés :

Articles 706-3, 706-9 et 706-10 du code de procédure pénale.

2e Civ., 21 septembre 2023, n° 20-20.563, (B), FRH

Cassation partielle sans renvoi

Instituteur – Substitution de la responsabilité de l'Etat – Conditions

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 24 octobre 2019 et 25 juin 2020), M. [I] [C] [O], alors collégien au sein du collège [8], établissement d'enseignement privé, a été blessé à l'oeil lors d'une séance de hockey organisée par ce collège et sous la surveillance de M. [G], professeur de musique.

2. Mme [V] [H], mère de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale des mineurs [I] [C] [O] et [S] [D], ainsi que Mme [B] [O], soeur de la victime, ont assigné M. [G], le collège [8], la société Mutuelle Saint-Christophe assurances, l'Etat français et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

3. Mmes [V] [H] et [B] [O] et M. [I] [C] [O], devenu majeur, ont interjeté appel du jugement rendu qui a condamné le collège [8] et la société Mutuelle Saint-Christophe assurances à réparer leurs préjudices et ont notifié, le 13 avril 2018, leurs conclusions d'appel dans lesquelles ils ont sollicité la condamnation de l'Etat français.

4. Par conclusions du 12 juillet 2018, la caisse a sollicité la confirmation du jugement.

5. Par conclusions du 16 juillet 2018, M. [G], le collège [8], la société Mutuelle Saint-Christophe assurances, également intimés, ont formé appel incident pour obtenir leur mise hors de cause et, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etat français.

6. La caisse a notifié le 16 août 2018 de nouvelles conclusions par lesquelles elle a formé un appel incident à l'encontre de l'Etat français.

7. L'Etat français a soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident de la caisse.

8. Par un arrêt du 24 octobre 2019, rendu sur déféré, cet appel a été déclaré recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2020

Enoncé du moyen

9. L'Etat français fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action dirigée à son encontre par M. [I] [C] [O], Mme [V] [H], agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille [S] [D], et Mme [B] [O], et de les condamner, en conséquence, à leur payer différentes sommes en réparation de leurs préjudices alors que « la responsabilité de l'État ne se substitue à celle d'un établissement privé sous contrat d'association que si le dommage subi par l'un de ses élèves a été causé à l'occasion d'une activité scolaire, réalisée à des fins pédagogiques sous la supervision d'un enseignant dûment habilité, ce qui exclut les activités récréatives réalisées après les cours ; qu'en jugeant cependant que le dommage subi par M. [I] [C] [O] durant un jeu de hockey, organisé après les cours à des fins exclusivement récréatives et en dehors de la supervision d'un professeur d'éducation physique et sportive, au sein du collège [8], établissement privé sous contrat d'association, était de nature à engager la responsabilité de l'État aux motifs que le professeur de musique qui y avait participé « avait les qualités requises pour encadrer cette activité puisqu'au moment de l'accident il exerçait déjà depuis sept années l'activité de coach de l'équipe 3 du club de Lille Métropole hockey club et avait antérieurement suivi un cursus de joueur de hockey au niveau national », la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article L. 911-4 du code de l'éducation ».

Réponse de la Cour

10. L'arrêt rappelle que, par application de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, la responsabilité de l'Etat se substitue à celle des membres de l'enseignement public pour les faits commis au détriment des élèves qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, que ces faits interviennent tant pendant la scolarité qu'en dehors de celle-ci et que le collège [8] ayant conclu un contrat d'association avec l'Etat, ses enseignants bénéficient du même texte.

11. Il relève ensuite que l'activité de hockey a été organisée au sein du collège et encadrée par un enseignant de celui-ci, M. [G], dans un but d'éducation physique.

12. Il ajoute qu'il importe peu que M. [G], ne soit pas professeur d'éducation physique dès lors qu'il a la qualité d'enseignant dans le collège.

13. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la responsabilité de l'Etat était engagée en application de l'article L. 911-4 du code de l'éducation.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi additionnel, dirigé contre l'arrêt du 24 octobre 2019

Enoncé du moyen

15. L'Etat français fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par la caisse dans ses conclusions notifiées le 16 août 2018, alors « qu'en jugeant recevable l'appel incident de la caisse, formé plus de trois mois après la notification des conclusions d'appel de M. [I] [C] [O], Mme [V] [H] et Mme [B] [O], appelants principaux, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 909 et 910 du code de procédure civile :

16. Selon le premier de ces textes, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour former le cas échéant appel incident.

17. Il résulte du second, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'est recevable dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l'appel incident de ce dernier qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier (2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-22.362).

18. Pour déclarer recevable l'appel incident de la caisse formé contre l'Etat français, l'arrêt retient que celle-ci a relevé appel incident dans le délai de trois mois de la notification des conclusions d'autres intimés portant appel incident.

19. En statuant ainsi, alors que l'appel incident de la caisse avait été formé plus de trois mois après la notification des conclusions des appelants et que l'appel incident formé par M. [G], le collège [8] et la société Mutuelle Saint-Christophe assurances n'avait pas modifié l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal ni aggravé la situation de la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

21. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond, après la cassation de l'arrêt du 24 octobre 2019.

22. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 19 que l'appel incident formé par la caisse à l'encontre de l'Etat français est irrecevable.

23. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 24 octobre 2019 entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt du 25 juin 2020, condamnant l'Etat français à payer à la caisse diverses sommes et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonnant la capitalisation des intérêts sur les sommes à payer à la caisse dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

24. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

25. La cassation de l'arrêt du 25 juin 2020 prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi formé par l'Etat français dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2020 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel incident formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7].

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Chauve - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Article L. 911-4 du code de l'éducation ; article 910 du code de procédure civile ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-22.362, Bull. (cassation).

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