PROPRIETE
3e Civ., 21 septembre 2023, n° 22-15.359, (B), FS
Rejet
Constructions sur le terrain d'autrui – Article 555 du code civil – Droit d'accession – Indemnité due au tiers constructeur – Conditions – Eviction – Absence d'influence
L'action en remboursement de celui qui a construit sur le terrain d'autrui avec des matériaux lui appartenant, contre le propriétaire du fonds, prévue au troisième alinéa de l'article 555 du code civil, n'est pas subordonnée à son éviction.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 février 2022), M. [L] [N] et Mme [X], alors mariés sous le régime de la communauté légale, ont édifié, au cours de l'année 2005, une maison d'habitation constituant leur domicile familial, sur une parcelle appartenant à M. [O] [N], père de M. [L] [N].
2. Après le divorce des époux prononcé en 2014 et une mise en demeure demeurée infructueuse, Mme [X] a assigné M. [O] [N] en paiement d'une certaine somme correspondant, selon elle, à sa quote-part sur la valeur de la maison construite sur la parcelle appartenant à ce dernier.
3. M. [L] [N] est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [O] [N] fait grief à l'arrêt de dire qu'il était redevable envers Mme [X] d'une créance correspondant à sa quote-part, soit la moitié, du remboursement du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, alors « que l'action en paiement ouverte au tiers qui a édifié une construction sur le terrain d'autrui suppose que ce tiers ait été évincé par le propriétaire du terrain ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 555 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. L'action en remboursement de celui qui a construit sur le terrain d'autrui avec des matériaux lui appartenant, contre le propriétaire du fonds, prévue au troisième alinéa de l'article 555 du code civil, n'est pas subordonnée à son éviction.
7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Arrêt rendu en formation de section.
- Président : Mme Teiller - Rapporteur : M. Baraké - Avocat général : M. Sturlèse - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; Me Bouthors -
Textes visés :
Article 555, alinéa 3, du code civil.