Numéro 9 - Septembre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2023

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS

2e Civ., 21 septembre 2023, n° 21-25.456, (B), FRH

Rejet

Notaire – Emoluments – Montant – Fixation – Désignation à l'occasion d'une procédure de divorce pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial – Tableau I numéro 63E du tarif des notaires – Application – Conditions

Le notaire, désigné au titre de l'article 255, 10°, du code civil ne peut prétendre à l'émolument prévu à l'article A. 444-83 du code de commerce que s'il a déposé un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager.

Notaire – Emoluments – Montant – Fixation – Désignation à l'occasion d'une procédure de divorce pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial – Tarif – Application – Condition – Dépôt du projet de liquidation du régime matrimonial des époux

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Orléans, 24 novembre 2021), M. [U], notaire, a été désigné par l'ordonnance sur tentative de conciliation du 4 avril 2019 d'un juge aux affaires familiales, rendue entre M. [X] et Mme [P], sur le fondement de l'article 255, 10°, du code civil, aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

2. M. [U] a déposé son rapport le 11 mai 2019 et sollicité la fixation de sa rémunération par le juge taxateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [U] fait grief à l'ordonnance de limiter sa rémunération à la somme de 2 000 euros TTC, incluant le remboursement des débours, alors :

« 1°/ que la qualité, la portée du travail ou les diligences accomplies par le notaire n'ont pas à être examinées par le magistrat taxateur ; que M. [U], commis sur le fondement de l'article 255, 10°, du code civil, a déposé un rapport le 11 mai 2020 ; qu'en retenant néanmoins que les parties avaient trouvé un accord et que M. [U] n'avait pas eu à mener à terme sa mission pour en déduire que les conditions requises pour l'application de l'article susvisé n'étaient pas réunies, le président de chambre de la cour d'appel a violé les articles 255, 10°, du code civil, et A. 444-83 du code de commerce ;

2°/ que le notaire ne peut être privé de sa rémunération tarifée que si l'acte, la copie ou l'extrait sont déclarés nuls ou inutiles par sa faute ; qu'en déboutant néanmoins le notaire de sa demande d'émoluments tarifés sans déclarer inutile ou nul par sa faute le projet de liquidation, le président de chambre de la cour d'appel a violé les articles 255, 10°, du code civil, R. 444-64 et A. 444-83 du code de commerce ;

« 3°/ que le refus des parties de transmettre au notaire les documents nécessaires pendant sa mission ne peut faire obstacle à l'application des émoluments tarifés dès lors que le notaire a rendu son rapport ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer les émoluments tarifés sans tenir compte de l'inertie des parties, le président de chambre de la cour d'appel a violé les articles 255, 10°, 259-3 du code civil et A. 444-83 du code de commerce ;

4°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'une charte interprofessionnelle est un texte dépourvu de toute valeur normative ; qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur les dispositions de la charte interprofessionnelle d'harmonisation des pratiques en matière de liquidation judiciaire du 8 décembre 2017, le président de chambre de la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Le notaire, désigné au titre de l'article 255, 10°, du code civil ne peut prétendre à l'émolument prévu à l'article A. 444-83 du code de commerce que s'il a déposé un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager.

5. L'ordonnance relève, d'une part, que le juge chargé du contrôle des expertises avait indiqué au notaire, qui lui signalait qu'il n'avait pas été destinataire des pièces qu'il attendait, que des pourparlers étaient en cours entre les parties et qu'il devait suspendre ses diligences, d'autre part, que, par la suite, les parties avaient trouvé un accord ayant abouti à un divorce par consentement mutuel.

6. L'ordonnance énonce, par motifs adoptés, qu'en dépit des éléments incomplets dont il disposait de la part d'une seule des parties et de la mise en garde du juge, le notaire avait rédigé un rapport sur la base d'éléments parcellaires.

7. L'ordonnance en déduit que le projet de liquidation rédigé par le notaire sur ces bases incomplètes ne peut être regardé comme un projet de liquidation du régime matrimonial des époux, au sens de l'article 255, 10°, du code civil, mais constitue seulement une ébauche de projet, insusceptible d'être taxée selon l'émolument prévu à l'article A. 444-83 du code de commerce.

8. Le premier président, qui a ainsi constaté, d'une part, que les parties avaient usé de leur droit de se rapprocher en vue d'établir un accord sur leurs intérêts patrimoniaux et que le notaire en avait été informé, d'autre part, que ce dernier n'avait pas déposé un projet de liquidation du régime matrimonial des époux, au sens de l'article 255, 10°, du code civil, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, que la rémunération du notaire ne pouvait être fixée selon les dispositions de l'article A. 444-83 du code de commerce, mais devait l'être en fonction des seules diligences accomplies.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Pradel - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés -

Textes visés :

Article 255, 10°, du code civil ; article A. 444-83 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-19.217, Bull. 2012, II, n° 122 (cassation).

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