Numéro 9 - Septembre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2023

JUGEMENTS ET ARRETS

2e Civ., 14 septembre 2023, n° 21-23.793, (B), FRH

Cassation

Qualification inexacte – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 2021), par jugement du 2 décembre 2016, un tribunal de commerce a prononcé d'office la liquidation judiciaire de M. [R] et désigné M. [L] en qualité de liquidateur de ce dernier.

2. Par jugement du 18 novembre 2019, un juge de l'exécution a rejeté la demande de M. [R] à fin de voir déclarer cette décision non avenue en application de l'article 478 du code de procédure civile, faute de lui avoir été signifiée dans les six mois de sa date.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [R] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y avait pas lieu à constater le caractère non avenu du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 2 décembre 2016 et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en tout état de cause, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d'appel ; qu'en retenant que le jugement du 2 décembre 2016 était contradictoire, après avoir relevé que M. [R] ne s'était pas présenté à l'audience du 25 novembre 2016 à la suite de laquelle a été rendu ledit jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 473 du code de procédure civile, ensemble l'article 478 du même code par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 473 et 478, alinéa 1, du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

5. Il résulte du second que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

6. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le jugement querellé est dit contradictoire, et que la sanction prévue par l'article 478 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer.

7. En statuant ainsi, alors que le jugement attaqué, qui était susceptible d'appel était réputé contradictoire et devait être notifié dans les six mois de sa date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Bonnet - Avocat général : M. Adida-Canac - Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats ; SCP Capron -

Textes visés :

Articles 473, 478 et 478, alinéa 1, du code de procédure civile.

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