Numéro 9 - Septembre 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2023

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE

Soc., 27 septembre 2023, n° 21-21.154, (B), FS

Rejet

Qualification donnée au contrat – Demande de requalification – Requalification par le juge – Refus – Cas – Contrat à durée déterminée succédant à un contrat de mission – Non-respect du délai de carence – Absence de sanction – Fondement – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 octobre 2020), M. [X] a été mis à la disposition de la société Ferrières thermelec (la société) en qualité de plombier, du 7 septembre 2015 au 6 novembre 2015, suivant plusieurs contrats de mission temporaire pour accroissement d'activité.

2. Il a été engagé en qualité de plombier-chauffagiste le 6 novembre 2015 par cette même société selon un contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 9 novembre 2015 au 12 février 2016.

3. Il a saisi le 9 juin 2016 la juridiction prud'homale aux fins notamment de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que le recours à des contrats de missions successifs pour faire face à un accroissement temporaire d'activité sans que soit respecté le délai de carence justifie la requalification du premier de ces contrats en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice ; qu'en constatant « qu'à l'issue du terme des contrats de mission, la sarl intimée a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec le même salarié et ce en ne respectant pas le délai de carence », puis en déboutant toutefois l'intéressé de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail, au motif qu'« aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d'un contrat de travail temporaire et d'un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l'ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence », la cour d'appel a violé les articles L. 1251-36 et L. 1251-40 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

5. Selon le premier alinéa de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements.

6. Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251- 5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

7. Selon l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

8. Il en résulte qu'aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d'un contrat de travail temporaire et d'un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l'ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence.

9. L'arrêt relève qu'à l'issue du terme des contrats de mission de l'intéressé, la société a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec le même salarié sans respecter le délai de carence.

10. La cour d'appel en a déduit à bon droit que le salarié devait être débouté de sa demande en requalification, pour non-respect du délai de carence, du contrat de travail à durée déterminée conclu le 6 novembre 2015.

11. Le moyen est donc mal fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : M. Sornay - Avocat général : M. Halem - Avocat(s) : Me Balat ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet -

Textes visés :

Articles L. 1251-36, alinéa 1, L. 1251-40 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Rapprochement(s) :

Sur l'absence de sanction du non-respect du délai de carence au cas d'engagement par contrat à durée déterminée par l'entreprise utilisatrice après un contrat de mission, à rapprocher : Soc., 23 février 2005, pourvoi n° 02-44.098, Bull. 2005, V, n° 72 (rejet).

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