Numéro 9 - Septembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2022

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE

Soc., 28 septembre 2022, n° 21-16.993, (B), FRH

Rejet

Hygiène et sécurité – Principes généraux de prévention – Obligations de l'employeur – Prévention des risques professionnels – Droit d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement – Registre spécial – Niveau de mise à disposition – Détermination

Il résulte des articles D. 4133-1 à D. 4133-3 du code du travail que les alertes du travailleur ou du représentant du personnel au comité social et économique en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement sont consignées sur un registre spécial qui est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.

Ayant constaté que la société n'était dotée que d'un seul comité social et économique et que le registre spécial était tenu au siège de l'entreprise à la disposition des représentants du personnel, la cour d'appel a exactement retenu que la société n'avait pas l'obligation de mettre en place un registre d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement dans chacun de ses sites.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 mars 2021), M. [C], en qualité de membre du comité social et économique de la société Aldi marché [Localité 2] (la société), a saisi la juridiction prud'homale le 21 août 2020, selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir notamment la mise en place d'un registre du droit d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement au niveau de tous les magasins Aldi marché.

2. Le syndicat CGT des personnels Aldi marché [Localité 2] est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le représentant du comité social et économique et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la société la mise en place du registre du droit d'alerte en matière de santé et d'environnement dans chaque établissement du périmètre de la société, qu'il lui soit enjoint de justifier de la mise en place de ces registres dans les établissements désignés, par constat d'huissier à ses frais, ce sous astreinte, et qu'il lui soit fait injonction de communiquer au représentant du comité social et économique la copie des actes d'huissiers constatant la mise en place des registres du droit d'alerte en matière de santé et d'environnement, ce sous astreinte, et de débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, alors « que le travailleur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement, de même que le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un tel risque, alertent immédiatement l'employeur, cette alerte devant être consignée sur un registre spécial ; que pour dire que la société Aldi Marché [Localité 2] n'a pas l'obligation de mettre en place un registre d'alerte en matière de santé et d'environnement dans chacun de ses magasins, la cour d'appel a retenu que ces magasins ne sont pas des entités légales indépendantes et qu'il ne s'agit pas d'établissements distincts au sens de l'article L. 2313-4 du code du travail, la société Aldi marché [Localité 2] n'étant dotée que d'un seul CSE ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure que les magasins constituent le niveau pertinent de mise en place du registre, la cour d'appel a violé les articles L. 4133-1, L. 4133-2, et D. 4133-1 à D. 4133-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles D. 4133-1 à D. 4133-3 du code du travail que les alertes du travailleur ou du représentant du personnel au comité social et économique en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement sont consignées sur un registre spécial qui est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.

5. Ayant constaté que la société n'était dotée que d'un seul comité social et économique et que le registre spécial était tenu au siège de l'entreprise dans les Yvelines à la disposition des représentants du personnel, la cour d'appel a exactement retenu que la société n'avait pas l'obligation de mettre en place un registre d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement dans chacun des magasins de la société.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Ollivier - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles D. 4133-1 à D. 4133-3 du code du travail.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.