Numéro 9 - Septembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2022

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION

Soc., 21 septembre 2022, n° 21-16.821, (B), FS

Cassation partielle

Salaire – Cause – Travail du salarié – Salarié se tenant à la disposition de l'employeur – Preuve – Nécessité – Cas – Requalification d'un contrat intermittent en contrat à temps complet – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2021), Mme [L] a été engagée à compter du 4 novembre 2004 par la société Ipsos observer en qualité d'enquêteur vacataire par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage. A compter du 1er janvier 2011, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée intermittent.

2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec.

3. Le 7 janvier 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la relation contractuelle soit requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet et que lui soient versées des sommes afférentes à ces requalifications.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et le second moyen, pris en ses six premières branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2013, outre congés payés afférents, alors « que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; qu'en conséquence, il appartient au salarié qui prétend au paiement de rappels de salaire pour les périodes interstitielles séparant deux contrats à durée déterminée d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant ces périodes ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2013 formée par Mme [L], la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, compte tenu de la requalification du contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à temps plein, il n'y avait pas lieu de déduire du décompte établi par Mme [L], les jours d'indisponibilité ou les congés sans solde résultant selon elle d'un choix de la salariée, étant par ailleurs souligné que la salariée indique avoir été contrainte de déposer des demandes de jours de congés à certaines dates ; qu'en statuant par de tels motifs sans rechercher si Mme [L] rapportait la preuve qui lui incombait qu'elle s'était tenue de la société Ipsos pendant les périodes d'indisponibilité et de congés sans solde, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1245-2 du même code :

6. En application de ces textes, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

7. Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

8. Pour condamner l'employeur à une certaine somme au titre d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, l'arrêt, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour la période antérieure au 1er janvier 2011, relève que, pour s'opposer à la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, l'employeur opère une déduction des périodes d'absence de la salariée en indiquant que celle-ci s'était déclarée indisponible ou en congés sans solde.

L'arrêt retient que, compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, il n'y a pas lieu de déduire du décompte établi par la salariée les jours d'indisponibilité ou les congés sans solde.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, au cours des périodes d'indisponibilité ou de congés sans solde, la salariée rapportait la preuve qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsqu'un salarié ne fournit pas la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'en l'espèce, la société Ipsos Observer faisait valoir que les jours d'indisponibilité et les congés sans solde posés par Mme [L] ne pouvaient donner lieu au paiement d'un rappel de salaire puisque ces jours d'indisponibilité et de congés sans solde correspondaient à des périodes pendant lesquelles la salariée avait expressément manifesté sa volonté de ne pas travailler et ne se maintenait pas à la disposition de la société ; qu'en retenant néanmoins que, compte tenu de la requalification du contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à temps plein, il n'y avait pas lieu de déduire du décompte établi par Mme [L] les jours d'indisponibilité ou les congés sans solde sans rechercher si la salariée ne s'était pas délibérément abstenue de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail pendant ces périodes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil :

11. L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.

12. Pour condamner l'employeur à une certaine somme à titre d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, l'arrêt, après avoir requalifié le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet pour la période postérieure au 1er janvier 2011, relève que, pour s'opposer à la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, l'employeur opère une déduction des périodes d'absence de la salariée en indiquant que celle-ci s'était déclarée indisponible ou en congés sans solde.

L'arrêt retient que, compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, il n'y a pas lieu de déduire du décompte établi par la salariée les jours d'indisponibilité ou les congés sans solde.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur démontrait avoir rempli l'obligation de fournir un travail dont il était débiteur du fait de la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et si la salariée avait, en se déclarant indisponible ou en congés sans solde, refusé d'exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation prononcée sur les premier et second moyens n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif qui condamnent l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens, justifiés par d'autres condamnations non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ipsos Observer à verser à Mme [L] la somme de 37 040,32 euros au titre d'un rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2013 outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article L. 1221-1 du code du travail ; article 1315, devenu 1353, du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la charge de la preuve de la fourniture de travail et de la tenue à disposition du salarié, à rapprocher : Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237, Bull. 2013, V, n° 248 (cassation partielle) ; Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-17.627, Bull., (cassation partielle).

Soc., 21 septembre 2022, n° 20-17.627, (B), FS

Cassation partielle

Salaire – Cause – Travail du salarié – Salarié se tenant à la disposition de l'employeur – Preuve – Nécessité – Cas – Requalification d'un contrat intermittent en contrat à temps complet – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2019), après avoir été engagée en qualité d'enquêteur par la société GFK ISL, Custom Research France suivant contrats à durée déterminée d'usage du 1er octobre 2008 au 30 juin 2010, Mme [E], épouse [M], a, à compter du 1er juillet 2010, signé un contrat à durée indéterminée de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle de rémunération, dit CEIGA.

2. La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

3. Le 19 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, d'une demande de rappel de salaire afférent, d'une demande en résiliation judiciaire du contrat et de demandes en conséquence.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui verser une certaine somme à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2012 à décembre 2014 outre congés payés afférents, de la débouter de sa demande de résiliation du contrat de travail et des demandes subséquentes, alors « que l'absence dans le contrat de travail intermittent de mention de la durée annuelle minimale de travail du salarié ou de la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées fait présumer que le contrat est à temps plein et il appartient alors à l'employeur soutenant qu'il ne l'est pas d'établir, d'une part, la durée annuelle minimale convenue et, d'autre part, que le salarié connaît les jours auxquels il doit travailler et selon quels horaires et qu'il n'est pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en limitant le montant des rappels de salaire alloués au titre de la requalification du contrat, aux motifs que la salariée ne démontrait pas qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, ensemble les articles 1134 et 1315 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus 1103 et 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 1221-1 du même code et l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil :

5. Le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié. Il en résulte qu'en l'absence de cette mention, le contrat est présumé à temps plein et qu'il appartient alors à l'employeur, qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein, d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

6. L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.

7. L'arrêt, après avoir retenu qu'en raison de l'absence de mention de la durée annuelle minimale le contrat devait être présumé à temps plein et fait ressortir que l'employeur échouait à renverser cette présomption, a requalifié le contrat en contrat à temps complet.

8. Toutefois, pour limiter le montant du rappel de salaire à une certaine somme, l'arrêt retient qu'au vu des bulletins de salaire communiqués et des absences et indisponibilités de la salariée telles qu'elles ressortent du tableau récapitulatif dressé par l'employeur et des copies d'écran du système déclaratif des disponibilités de la salariée, non contredits par la salariée qui ne démontre pas qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur pendant lesdites périodes, l'employeur sera condamné à payer à cette dernière une somme de 6 667 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de janvier 2012 à décembre 2014 outre congés payés afférents.

9. En statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait avoir rempli l'obligation de fournir un travail dont il était débiteur en conséquence de la requalification du contrat de travail à temps complet et que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société GFK ISL, Custom Research France à verser à Mme [E], épouse [M], la somme de 6 667 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de janvier 2012 à décembre 2014, outre congés payés afférents, et en ce qu'il rejette les demandes de Mme [E], épouse [M], tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, à lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner la société GFK ISL, Custom Research France à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9, dans leur rédaction applicable au litige, L. 3123-33, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1221-1 du code du travail ; article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ; article 1315, devenu 1353, du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la charge de la preuve de la fourniture de travail et de la tenue à disposition du salarié, à rapprocher : Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237, Bull. 2013, V, n° 248 (cassation partielle) ; Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.821, Bull., (cassation partielle).

Soc., 28 septembre 2022, n° 21-15.092, (B), FRH

Rejet

Salaire – Indemnités – Indemnité de sujétion particulière prévue par une convention collective – Régime – Détermination – Portée

Salaire – Primes et gratifications – Prime d'accueil des assistants familiaux – Régime – Ajout au minimum conventionnel garanti – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021), Mme [S] a été engagée, le 17 septembre 1999, par l'association Jean Coxtet en qualité d'assistante familiale.

2. Le 29 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre de la prime de sujétion, outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que si elle présente un caractère forfaitaire et régulier, sans compenser une sujétion exceptionnelle, une prime-fut-elle dénommée « prime de sujétion », est intégrée au salaire conventionnel de base à comparer au salaire réellement perçu, afin de s'assurer du respect des prévisions conventionnelles ; qu'en jugeant au contraire que l'indemnité de sujétion ne fait pas partie de la rémunération minimale conventionnelle, tout en constatant qu'elle est due à tous les personnels sans aucune condition particulière, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 4 de l'avenant 305 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

2°/ que si elle présente un caractère forfaitaire et régulier, sans compenser une sujétion exceptionnelle, une prime-fut-elle dénommée « prime de sujétion », est intégrée au salaire conventionnel de base à comparer au salaire réellement perçu, afin de s'assurer du respect des prévisions conventionnelles ; qu'en jugeant au contraire que l'indemnité de sujétion ne fait pas partie de la rémunération minimale conventionnelle, tout en constatant qu'elle est due à tous les personnels sans aucune condition particulière, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 4 de l'avenant 305 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que l'indemnité de sujétion ne fait pas partie de la rémunération minimale conventionnelle mais s'ajoute à celle-ci, sans analyser comme l'y invitaient les conclusions de l'association exposante, la nature juridique de cette indemnité, le mode de rémunération auquel elle s'appliquait, qui n'était pas celui de l'assistante familiale, et son mode de calcul ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à la recherche à laquelle elle était invitée par les conclusions de l'association exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2254-1 du code du travail et de l'article 4 de l'avenant 305 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 8 de l'avenant n° 305 du 20 mars 2007, à la convention du 15 mars 1966, l'assistant familial perçoit une rémunération dont le minimum est composé d'un salaire de base rétribuant la fonction globale d'accueil fixée à 35 % de la grille 396 et d'une majoration de 35 % du salaire de base pour l'accueil d'un enfant, de 70 % pour l'accueil de deux enfants et de 105 % pour l'accueil de trois enfants.

5. Il en résulte que l'indemnité de sujétion prévue par l'article 1 de l'avenant n° 266 à la convention collective du 15 mars 1966, qui est payable mensuellement, suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération, s'ajoute au minimum conventionnel garanti aux assistants familiaux.

6. La cour d'appel qui a retenu que l'indemnité de sujétion n'était pas comprise dans le minimum conventionnel de sorte que la salariée pouvait prétendre à un rappel de salaire a, sans encourir les griefs du moyen, fait l'exacte application des dispositions conventionnelles.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre de la prime d'accueil, outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ la prime d'accueil de 10 % prévue par l'avenant n° 305 du 20 mars 2007 de la convention collective est définie conventionnellement comme une majoration forfaitaire de la rémunération de base, due quel que soit le nombre de personnes accueillies, de telle sorte qu'elle était bien la contrepartie du travail effectif réalisé par l'assistant familial et avait une nature salariale conduisant à intégrer cette majoration dans le calcul du salaire de base conventionnel ; qu'en jugeant que l'indemnité de prime d'accueil ne fait pas partie de la rémunération minimale conventionnelle mais qu'elle s'ajoute à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 du code du travail et 8 de l'avenant 305 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'indemnité de prime d'accueil ne fait pas partie de la rémunération minimale conventionnelle mais s'ajoute à celle-ci, sans préciser comme l'y invitaient les conclusions de l'association exposante, la nature juridique de cette indemnité et le mode de rémunération auquel elle s'appliquait, qui n'était pas celui de l'assistante familiale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans motiver davantage son arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2254-1 du code du travail et 8 de l'avenant 305 de la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 8 de l'avenant n° 305 du 20 mars 2007, à la convention du 15 mars 1966, l'assistant familial perçoit une rémunération dont le minimum est composé d'un salaire de base rétribuant la fonction globale d'accueil fixée à 35 % de la grille 396 et d'une majoration de 35 % du salaire de base pour l'accueil d'un enfant, de 70 % pour l'accueil de deux enfants et de 105 % pour l'accueil de trois enfants. Lorsque l'accueil d'au moins un enfant est effectif au-delà de 26 jours par mois, la rémunération de base de l'assistant familial est majorée forfaitairement de 10 %.

10. Il en résulte que cette prime d'accueil s'ajoute au minimum conventionnel garanti aux assistants familiaux.

11. La cour d'appel qui a retenu que la prime d'accueil n'était pas comprise dans le minimum conventionnel de sorte que la salariée pouvait prétendre à un rappel de salaire a, sans encourir les griefs du moyen, fait l'exacte application des dispositions conventionnelles.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Flores - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 1 de l'avenant n° 266 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; article 8 de l'avenant n° 305 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

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