Numéro 9 - Septembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2022

REPRESENTATION DES SALARIES

Soc., 21 septembre 2022, n° 20-23.660, (B) (R), FS

Cassation partielle

Comité social et économique – Attributions – Attributions consultatives – Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise – Consultation ponctuelle – Orientations stratégiques de l'entreprise – Consultation – Nécessité (non)

La consultation ponctuelle sur la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de l'obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise.

Selon l'article 11, I, 1°, b), de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure, en matière de droit du travail ayant pour objet de modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis.

Selon l'article 11, I, 2°, de la même loi, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de COVID-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.

Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, prise en application de la loi d'habilitation n° 2020-290, notamment l'article 11, I, 2°, a et b, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1 sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il en résulte que ce texte ne s'applique pas aux délais de consultation du comité social et économique.

Comité social et économique – Attributions – Attributions consultatives – Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise – Avis du comité – Formulation – Délais – Respect – Crise sanitaire provoquée par le COVID-19 – Modification des modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel – Possibilité

Comité social et économique – Attributions – Attributions consultatives – Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise – Avis du comité – Consultation – Délai – Dispositions relatives aux délais échus pendant la période d'urgence sanitaire – Application – Exclusion – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2020), l'organisme de gestion de l'établissement catholique [2] de Vaujours (l'OGEC) a informé, le 18 mars 2020, le comité social et économique du projet de procéder, à la rentrée du mois de septembre 2020, à la fermeture du lycée professionnel du paysage et de l'environnement et à la résiliation du contrat d'association correspondant avec le ministère de l'agriculture.

La réunion de consultation de ce comité sur les orientations stratégiques a, par ailleurs, été fixée au 24 mars 2020. De nouvelles réunions ont été fixées aux 30 avril et 18 mai 2020.

2. Des mesures de confinement ont été décrétées le 17 mars 2020 cependant que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de constater que la poursuite de la suspension de la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l'agriculture, plus de deux mois après la date limite fixée par le tribunal pour recueillir l'avis du comité social et économique de l'OGEC sur les orientations stratégiques, est devenue sans objet

3. Le moyen, qui vise un chef du dispositif de l'arrêt qui ne fait pas grief au demandeur au pourvoi, est irrecevable.

Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension de la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l'agriculture jusqu'à la clôture de celle sur les orientations stratégiques, de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que les réunions des 24 mars et 30 avril 2020 n'ont pas été valablement organisées et de condamner l'OGEC à payer au comité social et économique une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour délit d'entrave à son fonctionnement

Enoncé du moyen

4. L'OGEC fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension de la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l'agriculture jusqu'à la clôture de celle sur les orientations stratégiques, de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que les réunions des 24 mars et 30 avril 2020 n'ont pas été valablement organisées et de la condamner à payer au comité social et économique une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour délit d'entrave à son fonctionnement, alors « que les consultations sur les orientations stratégiques et les consultations ponctuelles sont deux consultations autonomes ; que l'employeur demeure libre de soumettre tout projet ponctuel à la consultation du comité social et économique, dès lors que son objet lui apparaît suffisamment déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise ; qu'en jugeant que le projet de résiliation du contrat avec le ministère de l'agriculture en vue de faire cesser la formation initiale scolaire du LPE était ‘un choix stratégique', en ce qu'il était ‘la déclinaison concrète d'une orientation stratégique' quand ces deux consultations étaient autonomes, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-17 et 2312-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2312-8, L. 2312-24 et L. 2312-37 du code du travail :

5. Selon les articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du code du travail, le comité social et économique est consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur la modification de son organisation économique ou juridique ou en cas de restructuration et compression des effectifs.

6. Aux termes de l'article L. 2312-24 du même code, le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.

Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée.

Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

7. Pour suspendre la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l'agriculture jusqu'à la clôture de celle sur les orientations stratégiques, l'arrêt retient que la décision envisagée de résilier le contrat avec le ministère de l'agriculture et de cesser la formation initiale scolaire du lycée professionnel du paysage et de l'environnement est un choix stratégique, que celui-ci résulte du constat d'une dégradation de la situation économique, d'une trésorerie insuffisante, obérant la capacité de l'OGEC à s'endetter pour faire face à des travaux d'entretien et de rénovation nécessaires, d'une baisse de fréquentation très importante de ce lycée et de la volonté de rétablir un équilibre financier après plusieurs années de déficit. Il ajoute que ce choix n'est que la déclinaison concrète d'une orientation stratégique qui doit préalablement être soumise à la discussion du comité social et économique.

8. En statuant ainsi, alors que la consultation ponctuelle sur la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de l'obligation de consulter le comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'OGEC à payer au comité social et économique une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour délit d'entrave à son fonctionnement

Enoncé du moyen

9. L'OGEC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au comité social et économique une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour délit d'entrave à son fonctionnement, alors « que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ne vise pas la procédure d'information-consultation des instances représentatives des personnes parmi celles dont les délais sont suspendus du fait de la crise sanitaire, de sorte qu'une telle procédure pouvait, durant la période couverte par cette ordonnance, se poursuivre en distanciel dès lors que cette modalité avait été retenue par les membres élus de l'instance concernée ; qu'en jugeant que le délai de consultation du CSE sur les orientations stratégiques devait être « prorogé jusqu'au 23 août 2020 » en ce que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 « n'excluait pas expressément les délais pour avis du comité social et économique », la cour d'appel a violé l'article 2 de ladite ordonnance, ensemble les articles R. 2313-5 et R. 2312-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 11, I, 1°, b), et l'article 11, I, 2°, b), de la loi n° 2020-290, du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l'article 2, alinéa 1, de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période :

10. Selon l'article 11, I, 1°, b), de la loi n° 2020-290, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure, en matière de droit du travail ayant pour objet de modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis.

11. Selon l'article 11, I, 2°, de la même loi, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.

12. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306, prise en application de la loi d'habilitation n° 2020-290, notamment le a et le b du 2° du I de son article 11, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

13. Il en résulte que ce texte ne s'applique pas aux délais de consultation du comité social et économique.

14. Pour condamner l'OGEC au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour délit d'entrave, l'arrêt retient qu'a été signé, le 19 mai 2020, un avenant entre le lycée professionnel du paysage et de l'environnement et le ministère de l'agriculture résiliant, à compter du 1er septembre 2020, le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu le 20 décembre 1989, sans que le comité social et économique de l'OGEC ait donné son avis puisque la consultation sur la résiliation de ce contrat a été suspendue au moins jusqu'au 23 août 2020 en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306, qui n'exclut pas les délais pour avis du comité social et économique.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant l'OGEC à payer au comité social et économique une certaine somme pour délit d'entrave à son fonctionnement entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la prolongation jusqu'au 23 août 2020 de la consultation sur les orientations stratégiques de l'OGEC qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la prolongation jusqu'au 23 août 2020 de la consultation sur les orientations stratégiques de l'organisme de gestion de l'établissement catholique [2] de Vaujours, suspend la consultation sur la résiliation du contrat avec le ministère de l'agriculture jusqu'à la clôture de celle sur les orientations stratégiques, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que les réunions des 24 mars et 30 avril 2020 n'ont pas été valablement organisées et condamne l'organisme de gestion de l'établissement catholique [2] de Vaujours à payer au comité social et économique la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour délit d'entrave à son fonctionnement, la somme de 4 000 euros en première instance et celle de 4 000 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Le Masne de Chermont - Avocat général : Mme Roques - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 11, I, 1°, b), et 2°, de la loi n° 2020-290, du 23 mars 2020 ; article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, prise en application de la loi d'habilitation n° 2020-290 du 23 mars 2020.

Rapprochement(s) :

Sur l'absence de nécessité de consulter le comité économique et social sur les orientations stratégiques de l'entreprise en cas de consultation ponctuelle sur la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise ou en cas de restructuration et compression des effectifs, à rapprocher : Soc., 30 septembre 2009, pourvoi n° 07-20.525, Bull. 2009, V, n° 217 (rejet).

Soc., 21 septembre 2022, n° 20-17.058, (B), FS

Rejet

Comité social et économique – Attributions – Attributions consultatives – Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise – Orientations stratégiques de l'entreprise – Comité central d'entreprise – Consultation – Caractère suffisant

En application des articles L. 2323-1, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2323-31 et L. 2327-2, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait procédé à la consultation du comité central d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et que le comité d'établissement, qui n'avait pas été consulté sur lesdites orientations, ne soutenait pas qu'il aurait dû l'être, déboute le syndicat et le comité d'établissement de leur demande tendant à faire défense à l'employeur d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'aura pas été valablement et loyalement mise en oeuvre.

Comité social et économique – Attributions – Attributions consultatives – Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise – Orientations stratégiques de l'entreprise – Comité d'établissement – Consultation – Défaut – Cas – Déloyauté de la consultation – Invocation – Possibilité (non) – Applications diverses

Comité social et économique – Attributions – Attributions consultatives – Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise – Orientations stratégiques de l'entreprise – Comité d'établissement – Consultation – Défaut – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2020), statuant en référé, le groupe Engie est organisé en vingt-quatre Business Units (BU), dont la BU Business to Consumer (« BtoC »).

La société Engie, société mère du groupe Engie, comporte quatre établissements, dont l'établissement commercialisateur. Celui-ci, qui est chargé notamment des activités commerciales d'énergie et de services en France auprès des clients particuliers, est composé d'une partie de la BU France « BtoC ».

2. En 2014, a été créée la direction marché clients particuliers (DMPA) ayant pour mission de commercialiser en France les offres d'énergie et des services auprès des clients particuliers. Elle était composée de sept directions, dont la direction des opérations relation clients (DOReC).

En 2016, la société Engie a présenté aux représentants du personnel un projet de réorganisation de la DOReC, lequel a abouti, le 26 octobre 2016, à la signature, entre la DMPA et les organisations syndicales représentatives, d'un « accord social accompagnant l'évolution de l'organisation de la direction des opérations (DOReC) de la direction marché clients particuliers ». Cet accord a été conclu pour une durée déterminée de trois ans arrivant à échéance le 31 décembre 2019. Y était notamment annexé un document (annexe 1) intitulé « projet d'évolution de l'organisation de la direction des opérations relation clients (DOReC) de la DMPA ».

3. En 2017, la DMPA a été scindée en deux directions, la direction tarif réglementé (DTR) et la direction grand public (DGP). Chaque direction de la DMPA et notamment la DOReC, renommée à cette occasion direction du service clients (DSC), a été répartie entre ces deux nouvelles directions. Cette organisation a été mise en place à compter du 1er janvier 2018.

4. Le 29 mai 2018, deux projets relatifs à l'organisation de ces deux directions ont été présentés au comité d'établissement commercialisateur.

Le processus d'information-consultation a fait l'objet d'une suspension en application d'un accord conclu le 25 juillet 2018 avec les organisations syndicales représentatives.

5. Au cours du premier trimestre de l'année 2019, compte tenu des dispositions du projet de loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, alors en discussion à l'Assemblée nationale, visant à la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité en 2023, la société Engie a présenté, à nouveau, au comité d'établissement commercialisateur un projet d'ajustement de l'organisation de la DTR.

6. Le Conseil constitutionnel, par décision du 16 mai 2019 (n° 2019-781 DC), a annulé les dispositions de la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 relatives à la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité en juillet 2023. Ces dispositions ont été reprises par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.

7. Consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise entre le 2 avril et le 26 juin 2019, le comité central d'entreprise de la société Engie a rendu son avis le 26 juin 2019.

8. Concomitamment à l'élaboration de la loi du 8 novembre 2019, la société Engie a présenté au comité d'établissement commercialisateur, lors d'une réunion du 22 octobre 2019, un document intitulé « point d'étape sur la trajectoire 2023 », visant les répercussions de la fin programmée des tarifs réglementés, et annoncé l'ouverture d'une procédure d'information- consultation sur la « trajectoire 2023 » ainsi que la négociation d'un accord d'établissement d'accompagnement social.

9. Invoquant l'annonce de l'employeur à cette occasion de la suppression à intervenir de plusieurs centaines d'emplois à horizon 2023, le syndicat Engie énergie Force ouvrière (le syndicat) a saisi, le 13 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, à l'effet, sous astreinte, de faire défense à la société Engie de mettre en oeuvre tout projet de restructuration sur le périmètre de l'accord DOReC du 26 octobre 2016 et tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel de l'entreprise sur un projet de restructuration sur le périmètre de cet accord tant que l'organisation cible qui y est définie n'aura pas été pleinement mise en place et que tous les postes n'auront pas été valablement pourvus, d'enjoindre à la société Engie de publier et de pourvoir l'ensemble des postes inclus à l'organisation cible convenue dans l'accord DOReC du 26 octobre 2016 et de faire défense à la société Engie d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques n'aura pas été valablement et loyalement mise en oeuvre.

10. A la suite des élections professionnelles s'étant déroulées au mois de novembre 2019, les comités sociaux et économiques ont été mis en place au sein de la société Engie.

11. Le comité social et économique d'établissement « BtoC » (le comité social et économique), venant aux droits du comité d'établissement commercialisateur, est intervenu volontairement à l'instance en cause d'appel.

Examen des moyens

Sur le non-lieu à statuer sur le pourvoi, soulevé par la défense, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le syndicat et le comité social et économique de leurs demandes tendant à faire défense à la société Engie de mettre en oeuvre tout projet de restructuration sur le périmètre de l'accord DOReC du 26 octobre 2016 et tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel de l'entreprise sur un projet de restructuration sur le périmètre de cet accord tant que l'organisation cible qui y est définie n'aura pas été pleinement mise en place et que tous les postes n'auront pas été valablement pourvus et à enjoindre à la société Engie de publier et de pourvoir l'ensemble des postes inclus à l'organisation cible convenue dans l'accord DOReC du 26 octobre 2016

12. Le syndicat et le comité social et économique se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 4 juin 2020 rendu dans l'instance en référé par la cour d'appel de Versailles.

13. Cependant, il a été statué au fond, par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 février 2021, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle a été rendu l'arrêt attaqué.

14. Par conséquent le pourvoi, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le syndicat et le comité social et économique de leurs demandes tendant à faire défense à la société Engie de mettre en oeuvre tout projet de restructuration sur le périmètre de l'accord DOReC du 26 octobre 2016 et tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel de l'entreprise sur un projet de restructuration sur le périmètre de cet accord tant que l'organisation cible qui y est définie n'aura pas été pleinement mise en place et que tous les postes n'auront pas été valablement pourvus et à enjoindre à la société Engie de publier et de pourvoir l'ensemble des postes inclus à l'organisation cible convenue dans l'accord DOReC du 26 octobre 2016, est devenu sans objet.

Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le syndicat et le comité social et économique de leur demande tendant à faire défense à la société Engie d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques n'aura pas été valablement et loyalement mise en œuvre

Enoncé du moyen

15. Le syndicat et le comité social et économique font ce grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que ne satisfait pas à son obligation d'information-consultation du comité social et économique sur un projet de réorganisation l'employeur qui passe sous silence les suppressions de postes que ce projet va entraîner ; qu'en l'espèce, pour conclure que la société Engie avait respecté son obligation de consultation du comité social et économique d'établissement dans le cadre de son « Point d'étape sur la Trajectoire 2023 », la cour d'appel a retenu qu'il ressortait du document remis par la direction au comité central d'entreprise, et qui faisait état du basculement d'au moins quatre sites de la DTR vers la DGP d'ici 2023, que la direction avait bien porté à la connaissance de ce dernier « la nécessaire restructuration de la BU France BtoC du fait de la fin prévue des tarifs réglementés du gaz » ; qu'en statuant ainsi, quand le syndicat Engie Energie Force Ouvrière et le comité social et économique d'établissement ne contestaient pas que le comité avait été informé sur la restructuration de la Bu France BtoC mais faisaient valoir que la direction s'était contentée d'exposer la « bascule » de sites affectés aux tarifs réglementés vers les activités d'offres de marché, sans évoquer la suppression massive de postes dont l'employeur entendait assortir ce projet, de sorte que l'information ainsi donnée n'était ni complète, ni sincère ni loyale, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-8, L. 2312-37 et L. 2312-39 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ;

2°/ que le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ; qu'en l'espèce, le syndicat Engie Energie Force Ouvrière et le comité social et économique d'établissement faisaient valoir que la société Engie n'avait pas respecté son obligation d'information et de consultation loyale lors de la consultation sur les orientations stratégiques qui s'était déroulée entre le 2 avril et le 26 juin 2019 puisque les documents d'information transmis aux partenaires sociaux et aux représentants du personnel ne faisaient pas état de suppression de postes ; que pour conclure néanmoins que le comité social et économique d'établissement avait été « loyalement et intégralement informé sur les orientations stratégiques de la « Trajectoire 2023 »", la cour d'appel a retenu que l'expert Secafi mandaté par le comité central d'entreprise avait rendu son rapport au mois de juin 2019 dans lequel il avait effectué une simulation de l'évolution des effectifs pour la DTR indiquant un passage de 872 salariés en 2017 à 419 en 2023, soit une baisse de 453 emplois ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations qu'à la date de la consultation sur les orientations stratégiques, l'employeur était nécessairement au courant de la suppression d'emplois puisque cette dernière avait pu être chiffrée par l'expert et qu'il n'en avait pourtant nullement informé lui-même les représentants du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-17, L. 2312-22 et L 2312-24 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ;

3°/ que le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ; qu'en l'espèce, pour conclure que le comité social et économique d'établissement avait été « loyalement et intégralement informé sur les orientations stratégiques de la « Trajectoire 2023 »", la cour d'appel a retenu que l'expert Secafi mandaté par le comité central d'entreprise avait rendu son rapport au mois de juin 2019 dans lequel il avait effectué une simulation de l'évolution des effectifs pour la DTR indiquant un passage de 872 salariés en 2017 à 419 en 2023, soit une baisse de 453 emplois ; qu'en s'attachant aux informations obtenues par le comité central d'entreprise grâce au recours à une expertise pour vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation loyale d'information envers le comité d'établissement, quand elle ne devait s'attacher qu'aux éléments remis directement par l'employeur au comité d'établissement, la cour d'appel a commis une erreur de droit en violation des articles L. 2312-17, L. 2312-22 et L. 2312-24 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du même code ;

4°/ que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en retenant que le seul document versé aux débats par les intimés concernant les « annonces » de la direction faites au mois d'octobre 2019 ne mentionnait pas la suppression de 400 à 500 postes qu'ils dénonçaient, quand cette suppression de poste n'était pas contestée par la société Engie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. En application des articles L. 2323-1 et L. 2323-31 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise, qui a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, est informé et consulté sur les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs et sur les projets de restructuration et de compression des effectifs.

17. En vertu des articles L. 2323-6 et L. 2323-10 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

18. Selon l'article L. 2327-2, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité central d'entreprise est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement.

Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en ?uvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies.

19. Il ressort des constatations de l'arrêt qu'entre le 2 avril et le 26 juin 2019, la société Engie a procédé à la consultation du comité central d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise, ce dernier ayant rendu son avis le 26 juin 2019, et que le comité d'établissement commercialisateur, qui n'a pas été consulté sur lesdites orientations, ne soutenait pas qu'il aurait dû l'être.

20. Il en résulte que la cour d'appel a débouté à bon droit le syndicat et le comité social et économique de leur demande tendant à faire défense à la société Engie d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur le projet de réorganisation tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'aura pas été valablement et loyalement mise en oeuvre.

21. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le syndicat Engie énergie Force ouvrière et le comité social et économique d'établissement « BtoC » de la société Engie de leurs demandes tendant à faire défense à la société Engie de mettre en oeuvre tout projet de restructuration sur le périmètre de l'accord DOReC du 26 octobre 2016 et tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel de l'entreprise sur un projet de restructuration sur le périmètre de cet accord tant que l'organisation cible qui y est définie n'aura pas été pleinement mise en place et que tous les postes n'auront pas été valablement pourvus et à enjoindre à la société Engie de publier et de pourvoir l'ensemble des postes inclus à l'organisation cible convenue dans l'accord DOReC du 26 octobre 2016 ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Sommé - Avocat général : Mme Laulom - Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles L. 2323-1, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2323-31 et L. 2327-2, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

Soc., 28 septembre 2022, n° 21-16.993, (B), FRH

Rejet

Comité social et économique – Représentant du personnel au comité social et économique – Droit d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement – Registre spécial – Niveau de mise à disposition – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 mars 2021), M. [C], en qualité de membre du comité social et économique de la société Aldi marché [Localité 2] (la société), a saisi la juridiction prud'homale le 21 août 2020, selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir notamment la mise en place d'un registre du droit d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement au niveau de tous les magasins Aldi marché.

2. Le syndicat CGT des personnels Aldi marché [Localité 2] est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le représentant du comité social et économique et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la société la mise en place du registre du droit d'alerte en matière de santé et d'environnement dans chaque établissement du périmètre de la société, qu'il lui soit enjoint de justifier de la mise en place de ces registres dans les établissements désignés, par constat d'huissier à ses frais, ce sous astreinte, et qu'il lui soit fait injonction de communiquer au représentant du comité social et économique la copie des actes d'huissiers constatant la mise en place des registres du droit d'alerte en matière de santé et d'environnement, ce sous astreinte, et de débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, alors « que le travailleur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement, de même que le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un tel risque, alertent immédiatement l'employeur, cette alerte devant être consignée sur un registre spécial ; que pour dire que la société Aldi Marché [Localité 2] n'a pas l'obligation de mettre en place un registre d'alerte en matière de santé et d'environnement dans chacun de ses magasins, la cour d'appel a retenu que ces magasins ne sont pas des entités légales indépendantes et qu'il ne s'agit pas d'établissements distincts au sens de l'article L. 2313-4 du code du travail, la société Aldi marché [Localité 2] n'étant dotée que d'un seul CSE ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure que les magasins constituent le niveau pertinent de mise en place du registre, la cour d'appel a violé les articles L. 4133-1, L. 4133-2, et D. 4133-1 à D. 4133-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles D. 4133-1 à D. 4133-3 du code du travail que les alertes du travailleur ou du représentant du personnel au comité social et économique en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement sont consignées sur un registre spécial qui est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.

5. Ayant constaté que la société n'était dotée que d'un seul comité social et économique et que le registre spécial était tenu au siège de l'entreprise dans les Yvelines à la disposition des représentants du personnel, la cour d'appel a exactement retenu que la société n'avait pas l'obligation de mettre en place un registre d'alerte en matière de risque grave pour la santé publique ou l'environnement dans chacun des magasins de la société.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Ollivier - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles D. 4133-1 à D. 4133-3 du code du travail.

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