Numéro 9 - Septembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2022

PRESSE

1re Civ., 28 septembre 2022, n° 20-16.139, (B), FRH

Cassation partielle

Abus de la liberté d'expression – Immunités – Discours ou écrits devant les tribunaux – Exclusion – Faits diffamatoires étrangers à la cause – Caractérisation de l'extranéité – Nécessité

Il résulte de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 que c'est seulement s'ils sont étrangers à l'instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2020), M. et Mme [Z] d'une part, M. et Mme [C] d'autre part (les acquéreurs), ont acquis, au moyen de crédits immobiliers, plusieurs lots de copropriété au sein de résidences services pour personnes âgées appartenant à la société [Adresse 6] (le vendeur).

2. Concomitamment aux actes de vente reçus par M. [N] (le notaire) exerçant au sein de la société civile professionnelle [J] [V] [L] [U] [F], devenue la société [P] et associés (la SCP), ils ont consenti des baux commerciaux à la société MGI en vue de la location meublée de studios. Celle-ci et le vendeur ont été placés en liquidation judiciaire.

3. Les acquéreurs ont assigné le notaire et la SCP en responsabilité et indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer au notaire et à la SCP une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des propos outrageants et diffamatoires portés contre eux dans leurs écritures devant la cour, alors « que ne peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire, les passages de conclusions déposées lors d'une instance judiciaire, tendant à fonder les prétentions de la partie concernée ; qu'en se bornant à stigmatiser la violence de certaines accusations contenues dans les conclusions des intimés, sans caractériser que les propos tenus ne visaient pas à fonder les prétentions des exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :

6. Il résulte de ce texte que c'est seulement s'ils sont étrangers à l'instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire.

7. Pour condamner in solidum les acquéreurs à payer une indemnité au notaire et à la SCP, l'arrêt retient que, dans leurs écritures, ils ont porté envers ceux-ci des accusations particulièrement graves qui excédent les propos pouvant être tenus par une partie pour assurer une défense ferme et efficace de ses prétentions et discuter les pièces et arguments de son adversaire et que les allégations de faux portent atteinte à l'honorabilité des notaires dont la probité est mise en doute.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si ces propos étaient étrangers à l'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [Z] et M. et Mme [C], in solidum, à verser à M. [N] et la SCP [J] [V] [L] [U] [F], ensemble, une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des propos outrageants et diffamatoires portés contre eux dans leurs écritures devant la cour, l'arrêt rendu le 3 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-provence autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Robin-Raschel - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° 06-12.996, Bull. 2008, I, n° 92 (cassation partielle).

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