Numéro 9 - Septembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2022

FILIATION

1re Civ., 21 septembre 2022, n° 20-21.035, (B), FRH

Rejet

Actions relatives à la filiation – Actions en contestation de la filiation – Possession d'état conforme au titre – Qualité pour agir – Défaut – Cas – Légataire universel du titulaire de l'action

Le légataire universel du titulaire de l'action prévue par l'article 333 du code civil, n'étant pas un héritier de celui-ci au sens de l'article 322 du même code, n'a pas qualité pour exercer cette action ni pour la poursuivre.

Actions relatives à la filiation – Dispositions générales – Qualité pour agir – Héritier du titulaire de l'action – Définition – Exclusion – Cas – Légataire universel du titulaire de l'action

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 2 juillet 2020), [B] dit [O] [S] a assigné Mme [L] [S] et Mme [U] en contestation de paternité.

2. Après le décès de celui-ci, survenu le 16 mars 2017, Mmes [R] et [Z], ses nièces, sont intervenues volontairement à l'instance en leur qualité de légataires universelles pour reprendre l'instance.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mmes [R] et [Z] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur intervention volontaire et de les condamner à payer, chacune, à Mme [S] la somme de 250 000 francs pacifiques à titre de dommages-intérêts, alors « que, si le légataire universel du titulaire de l'action en contestation de paternité n'a pas qualité pour intenter ladite action, il en dispose pour poursuivre l'action engagée par ce titulaire de son vivant ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mmes [R] et [Z] dans le cadre de l'instance engagée par [B] dit [O] [S] en contestation de sa paternité à l'égard de Mme [L] [S] et de Mme [M] [U], que le légataire universel du titulaire d'une action relative à la filiation n'est pas un héritier au sens de l'article 322 du code civil et qu'il n'a qualité ni pour exercer cette action, ni pour poursuivre une telle action déjà engagée, la cour d'appel a violé l'article 322 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir énoncé à bon droit que le légataire universel du titulaire de l'action prévue par l'article 333 du code civil, n'étant pas un héritier de celui-ci au sens de l'article 322 du même code, n'a pas qualité pour exercer cette action ni pour la poursuivre, la cour d'appel en a exactement déduit que Mmes [R] et [Z] étaient irrecevables à poursuivre, en leur qualité de légataires universelles, l'action en contestation de paternité engagée par [B] dit [O] [S].

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Fulchiron - Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés -

Textes visés :

Articles 332 et 333 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 2 avril 2014, pourvoi n° 13-12.480, Bull. 2014, I, n° 62 (rejet).

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