Numéro 9 - Septembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2022

ENTREPRISE EN DIFFICULTE

Com., 14 septembre 2022, n° 21-11.937, (B), FRH

Rejet

Redressement judiciaire – Plan – Plan de continuation – Bonne exécution – Portée – Créances déclarées qui n'ont pas été inscrites au plan – Droit de poursuite individuelle – Exercice – Possibilité

Il résulte de l'article L. 621-79 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées.

Il en résulte que, lorsque le plan est arrivé à son terme, les créances déclarées qui n'ont pas été inscrites au plan peuvent être recouvrées par l'exercice, par le créancier, de son droit de poursuite individuelle.

Par conséquent, doit être approuvée la cour d'appel qui, après avoir relevé, d'une part, que les jugements ayant arrêté puis modifié le plan de continuation, devenus irrévocables, ne pouvaient plus être remis en cause, d'autre part, que la procédure de vérification des créances n'était pas allée jusqu'à son terme, retient que le jugement constatant la bonne exécution du plan n'a pas affecté les droits, pour les créanciers ayant déclaré leurs créances sans que celles-ci aient été inscrites au plan, de faire reconnaître ces dernières et de les faire payer, de sorte qu'est irrecevable, faute d'intérêt, la tierce opposition formée par ces créanciers contre ce dernier jugement.

Voies de recours – Tierce opposition – Recevabilité – Intérêt – Défaut – Cas – Jugement constatant la bonne exécution du plan – Créanciers ayant déclaré leurs créances qui n'ont pas été inscrites au plan

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.393), la société Groupement cinématographique [H] et associés et ses dix filiales ont été mises en redressement judiciaire le 14 novembre 2002. Un plan de continuation, établi sur la base du passif excluant les créances faisant l'objet d'instances en cours, a été arrêté par jugement du 3 août 2004.

Sur requête du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal a, par jugement du 7 juin 2011, constaté la bonne exécution du plan de continuation et mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan.

Les sociétés Société d'expansion du spectacle, Euro vidéo international, Cinéma Napoléon, Ciné spectacles (les sociétés tierce opposantes), dont les créances déclarées faisaient l'objet d'instances toujours en cours, ont formé tierce opposition.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

3. Les sociétés tierce opposantes font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il déclare leur tierce opposition irrecevable, alors :

« 2°/ que l'acte par lequel le tribunal de commerce constate l'exécution du plan de redressement entraîne la clôture consécutive du redressement judiciaire ; qu'en jugeant qu'« en se bornant à constater la bonne exécution du plan, à mettre fin à la mission de la SCP [Z] Lavoir, commissaire à l'exécution du plan, et à ordonner la radiation des mentions au registre du commerce et des sociétés, ce jugement (du 7 juin 2011) n'a pas clôturé la procédure collective », la cour d'appel a violé l'article L. 621-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ensemble les articles 583 et 585 du code de procédure civile ;

3°/ que l'acte par lequel le tribunal de commerce constate l'exécution du plan de redressement entraîne la clôture consécutive du redressement judiciaire ; qu'en jugeant qu'« en se bornant à constater la bonne exécution du plan, à mettre fin à la mission de la SCP [Z] Lavoir, commissaire à l'exécution du plan, et à ordonner la radiation des mentions au registre du commerce et des sociétés, ce jugement (du 7 juin 2011) n'a pas clôturé la procédure collective », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, aux termes desquelles les mentions relatives à la procédure collective étaient radiées du registre du commerce et des sociétés, a violé l'article L. 621-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, les articles 583 et 585 du code de procédure civile ;

5°/ le jugement constatant le bon achèvement du plan prive les titulaires de créances contestées du droit de se prévaloir dudit plan ou de son inexécution ; qu'en jugeant que les droits des sociétés EVI, SES, Cinéma Napoléon et Ciné spectacles ne seraient pas affectées par le jugement ayant constaté à tort le bon achèvement du plan et qu'en conséquence celles-ci n'auraient pas intérêt à former tierce-opposition à son encontre, la cour d'appel a violé les articles 583 et 585 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-62 et suivants du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

6°/ le jugement qui met fin aux fonctions du commissaire à l'exécution du plan du fait du constat du bon achèvement de ce dernier met fin à la surveillance du débiteur et à la limitation des pouvoirs de ce dernier ; qu'en jugeant qu'« en se bornant à constater la bonne exécution du plan, à mettre fin à la mission de la SCP [Z] Lavoir, commissaire à l'exécution du plan, et à ordonner la radiation des mentions au registre du commerce et des sociétés, ce jugement (du 7 juin 2011) n'a pas clôturé la procédure collective », que les droits des sociétés EVI, SES, Cinéma Napoléon et Ciné spectacles ne seraient pas affectées par le jugement ayant constaté à tort le bon achèvement du plan et qu'en conséquence celles-ci n'auraient pas intérêt à former tierce-opposition à son encontre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 583 et 585 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-62 et suivants du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 621-79 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées. Il en résulte que, lorsque le plan est arrivé à son terme, les créances déclarées qui n'ont pas été inscrites au plan peuvent être recouvrées par l'exercice par le créancier de son droit de poursuite individuelle.

5. Ayant relevé, d'une part, que les jugements des 3 août 2004 et 24 octobre 2005 ayant arrêté puis modifié le plan étaient passés en force de chose jugée et ne pouvaient plus être remis en cause, et, d'autre part, que la mission du représentant des créanciers n'avait pas pris fin, la procédure de vérification des créances n'étant pas allée jusqu'à son terme, l'arrêt retient que les créanciers sont en mesure de faire admettre leurs créances au passif et ensuite de les recouvrer, le cas échéant.

6. La cour d'appel en a déduit à bon droit que, le jugement constatant la bonne exécution du plan n'ayant pas affecté les droits des sociétés appelantes de faire reconnaître leurs créances et de les faire payer, leur tierce opposition était irrecevable comme dépourvue d'intérêt.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Lévis -

Textes visés :

Article L. 621-79 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

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