Numéro 9 - Septembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2022

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE

Soc., 21 septembre 2022, n° 21-16.821, (B), FS

Cassation partielle

Qualification donnée au contrat – Demande de requalification – Requalification par le juge – Effets – Salaire – Rappel de salaire – Périodes intercalées entre deux contrats – Conditions – Maintien à la disposition de l'employeur – Preuve – Charge – Détermination

En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

Prive sa décision de base légale l'arrêt qui, après avoir requalifié des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient, lors pour le calcul de la créance de rappel de salaire dû au titre des périodes interstitielles, que, compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, il n'y a pas lieu de déduire du décompte établi par la salariée les jours d'indisponibilité ou les congés sans solde, sans rechercher si, au cours de ces périodes, la salariée rapportait la preuve qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2021), Mme [L] a été engagée à compter du 4 novembre 2004 par la société Ipsos observer en qualité d'enquêteur vacataire par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage. A compter du 1er janvier 2011, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée intermittent.

2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec.

3. Le 7 janvier 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la relation contractuelle soit requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet et que lui soient versées des sommes afférentes à ces requalifications.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et le second moyen, pris en ses six premières branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2013, outre congés payés afférents, alors « que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; qu'en conséquence, il appartient au salarié qui prétend au paiement de rappels de salaire pour les périodes interstitielles séparant deux contrats à durée déterminée d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant ces périodes ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2013 formée par Mme [L], la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, compte tenu de la requalification du contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à temps plein, il n'y avait pas lieu de déduire du décompte établi par Mme [L], les jours d'indisponibilité ou les congés sans solde résultant selon elle d'un choix de la salariée, étant par ailleurs souligné que la salariée indique avoir été contrainte de déposer des demandes de jours de congés à certaines dates ; qu'en statuant par de tels motifs sans rechercher si Mme [L] rapportait la preuve qui lui incombait qu'elle s'était tenue de la société Ipsos pendant les périodes d'indisponibilité et de congés sans solde, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315, devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1245-2 du même code :

6. En application de ces textes, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

7. Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

8. Pour condamner l'employeur à une certaine somme au titre d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, l'arrêt, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour la période antérieure au 1er janvier 2011, relève que, pour s'opposer à la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, l'employeur opère une déduction des périodes d'absence de la salariée en indiquant que celle-ci s'était déclarée indisponible ou en congés sans solde.

L'arrêt retient que, compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, il n'y a pas lieu de déduire du décompte établi par la salariée les jours d'indisponibilité ou les congés sans solde.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, au cours des périodes d'indisponibilité ou de congés sans solde, la salariée rapportait la preuve qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsqu'un salarié ne fournit pas la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'en l'espèce, la société Ipsos Observer faisait valoir que les jours d'indisponibilité et les congés sans solde posés par Mme [L] ne pouvaient donner lieu au paiement d'un rappel de salaire puisque ces jours d'indisponibilité et de congés sans solde correspondaient à des périodes pendant lesquelles la salariée avait expressément manifesté sa volonté de ne pas travailler et ne se maintenait pas à la disposition de la société ; qu'en retenant néanmoins que, compte tenu de la requalification du contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à temps plein, il n'y avait pas lieu de déduire du décompte établi par Mme [L] les jours d'indisponibilité ou les congés sans solde sans rechercher si la salariée ne s'était pas délibérément abstenue de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail pendant ces périodes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil :

11. L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.

12. Pour condamner l'employeur à une certaine somme à titre d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, l'arrêt, après avoir requalifié le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet pour la période postérieure au 1er janvier 2011, relève que, pour s'opposer à la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, l'employeur opère une déduction des périodes d'absence de la salariée en indiquant que celle-ci s'était déclarée indisponible ou en congés sans solde.

L'arrêt retient que, compte tenu de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, il n'y a pas lieu de déduire du décompte établi par la salariée les jours d'indisponibilité ou les congés sans solde.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur démontrait avoir rempli l'obligation de fournir un travail dont il était débiteur du fait de la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et si la salariée avait, en se déclarant indisponible ou en congés sans solde, refusé d'exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation prononcée sur les premier et second moyens n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif qui condamnent l'employeur au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens, justifiés par d'autres condamnations non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ipsos Observer à verser à Mme [L] la somme de 37 040,32 euros au titre d'un rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2013 outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 17 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article L. 1221-1 du code du travail ; article 1315, devenu 1353, du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la charge de la preuve de la fourniture de travail et de la tenue à disposition du salarié, à rapprocher : Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237, Bull. 2013, V, n° 248 (cassation partielle) ; Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-17.627, Bull., (cassation partielle).

Soc., 21 septembre 2022, n° 21-12.590, (B), FS

Cassation partielle sans renvoi

Succession de contrats à durée déterminée – Homologation – Effets – Litige – Ligue nationale de rugby – Intérêt à agir

Cas de recours autorisés – Conditions – Vérification – Fédération ou ligue professionnelle – Contrat de travail – Homologation – Détermination – Portée

Le contrôle des conditions de recours au contrat de travail à durée déterminée n'entre pas dans le champ des vérifications effectuées par une fédération ou une ligue professionnelle, qui dans le cadre de sa mission de service public relative à l'organisation des compétitions sportives, procède à l'homologation d'un contrat de travail.

Cas de recours autorisés – Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée – Caractère temporaire de l'emploi – Appréciation – Critères

Les justifications relatives à l'incapacité physique pour un joueur de rugby professionnel d'exercer son métier au-delà d'un certain âge et les évolutions affectant ses performances, avancées par l'employeur, qui sont liées à la personne même du salarié et non à l'emploi concerné, ne sont pas de nature à établir le caractère par nature temporaire de cet emploi.

Cas de recours autorisés – Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée – Caractère temporaire de l'emploi – Appréciation – Critères

Ayant constaté que l'employeur s'était borné à invoquer des justifications d'ordre général, tenant notamment aux évolutions du projet tactique de l'entraîneur et des objectifs sportifs et économiques fixés par la direction du club, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'établissait pas le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné, a pu décider que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 2021), M. [D] a été engagé à effet du 1er juillet 2006 par la société Stade Toulousain Rugby (la société) en qualité de joueur de rugby, selon un contrat de travail à durée déterminée pour les saisons 2006/2007 à 2008/2009. Un avenant de prolongation a été conclu le 22 avril 2008 pour les saisons 2009/2010 et 2010/2011. Un deuxième avenant de prolongation a été conclu le 26 janvier 2011 pour les saisons 2011/2012 à 2014/2015. Un dernier contrat est intervenu le 9 janvier 2015 pour les saisons 2015/2016 et 2016/2017.

2. Le 19 juillet 2017, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de la relation de travail.

Examen de la recevabilité de l'intervention de la Ligue nationale de rugby, contestée par la défense

3. Le joueur conteste la recevabilité de l'intervention volontaire de la Ligue nationale de rugby en soutenant qu'elle pas ne justifie pas d'un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir une partie.

4. Il résulte des articles 327 et 330 du code de procédure civile que les interventions volontaires sont admises si elles sont formées à titre accessoire à l'appui des prétentions d'une partie et si leur auteur a intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir cette partie.

5. Le litige portant notamment sur les effets de l'homologation des contrats de travail à durée déterminée délivrée par elle, la Ligue nationale de rugby justifie d'un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir les prétentions du club.

6. L'intervention est donc recevable.

Examen des moyens

Sur la demande de question préjudicielle

Enoncé du moyen

7. L'employeur demande à la Cour de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :

« 1°/ A la lumière de l'article 165 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les spécificités attachées à la pratique du sport professionnel tirées notamment de l'incapacité physique pour les sportifs professionnels d'exercer leur métier au-delà d'un certain âge, de la nécessité de préserver l'équité sportive, l'intérêt des compétitions et de permettre aux joueurs de valoriser leur carrière, constituent-elles des « raisons objectives » au sens du a) du paragraphe 1 de la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 permettant aux sportifs professionnels de conclure avec leur club des CDD successifs pour l'exercice de leur activité ?

2°/ A la lumière du préambule (2e alinéa) et des considérations générales (point 8) de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée desquels il résulte notamment que le droit de l'Union européenne n'a pas entendu interdire l'utilisation de CDD successifs lorsque le recours à de tels contrats convient à la fois aux travailleurs et à leurs employeurs, quelles conséquences les juridictions nationales doivent-elles tirer de l'existence de conventions et accords collectifs par lesquels les partenaires sociaux expriment leur souhait de voir leur activité professionnelle s'exercer dans le cadre de CDD successifs ? »

Réponse de la Cour

8. D'abord, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la notion de raisons objectives doit être entendue comme visant des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité déterminée et, partant, de nature à justifier dans ce contexte particulier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Ces circonstances peuvent résulter notamment, de la nature particulière des tâches pour l'accomplissement desquelles de tels contrats ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d'un objectif légitime de politique sociale d'un Etat membre (CJUE, 26 novembre 2014, C-22/13, C-61/13 et C-448/13, Mascolo et al.).

La Cour de justice de l'Union a précisé que si un Etat-membre est en droit, lors de la mise en oeuvre de la clause 5, point 1, de l'accord-cadre, de tenir compte des besoins particuliers d'un secteur spécifique, ce droit ne saurait toutefois être entendu comme lui permettant de se dispenser de respecter, à l'égard de ce secteur, l'obligation de prévoir une mesure adéquate pour prévenir et, le cas échéant sanctionner, le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée successifs (CJUE, 26 février 2015, C-238/14, Commission européenne c/ Grand-Duché du Luxembourg).

9. Ensuite, la Cour de cassation juge de façon constante que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi (Soc., 23 janvier 2008, n° 06-43.040, Bull. V, n° 16 ; Soc., 17 décembre 2014, n° 13-23.176, Bull. V, n° 295 ; Soc. 4 décembre 2019, n° 18-11.989 ; Soc., 13 octobre 2021, n° 18-21.232, B).

10. La Cour de cassation juge par ailleurs que la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné (Soc., 9 octobre 2013, n° 12-17.882, Bull. V, n° 226).

11. Enfin, il résulte de la clause 8 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE que les Etats membres ou les partenaires sociaux peuvent maintenir ou introduire des dispositions plus favorables pour les travailleurs et que la mise en oeuvre de l'accord-cadre ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs.

12. En l'état du droit antérieur à la loi n° 2015-1541du 27 novembre 2015, qui a organisé le recours à un contrat de travail à durée déterminée spécifique pour l'engagement des sportifs professionnels, la demande de renvoi préjudiciel propose une interprétation de la directive n° 1999/70/CE de nature à entraîner une régression du niveau général de protection des salariés concernés. Cette demande de question préjudicielle n'apparaît donc pas pertinente, faute d'influence sur la solution du litige.

13. Il n'y a, en conséquence, pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

14. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, qui est préalable

Enoncé du moyen

15. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, alors « que la décision par laquelle la Ligue nationale de rugby, personne morale de droit privé chargée de l'exécution d'une mission de service public administratif au titre de la réglementation, de la gestion des compétitions professionnelles et de l'homologation des contrats des sportifs participant aux compétitions qu'elle organise, constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire, de sorte que celui-ci ne peut requalifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail résultant de contrats à durée déterminée successifs homologués par la Ligue nationale de rugby ; qu'en énonçant néanmoins que l'homologation des contrats de travail à durée déterminée successifs de M. [D] par la Ligue nationale de rugby ne faisait pas obstacle au contrôle du juge judiciaire sur leur conformité aux règles d'ordre public en matière de contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble les articles R. 132-12 et L. 222-2-6 du code du sport. »

Réponse de la Cour

16. Les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui seul peut se prévaloir de leur inobservation.

17. Selon l'article L. 222-2-6 du code du sport, le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d'homologation du contrat de travail du sportif et de l'entraîneur professionnels et déterminer les modalités de l'homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d'absence d'homologation du contrat.

18. Le contrôle des conditions de recours au contrat de travail à durée déterminée n'entre pas dans le champ des vérifications effectuées par une fédération ou une ligue professionnelle, qui, dans le cadre de sa mission de service public relative à l'organisation des compétitions, procède à l'homologation d'un contrat de travail.

19. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

20. L'employeur fait le même grief, alors :

« 1° / que la nature et les caractéristiques particulières des tâches confiées au travailleur sont susceptibles de constituer des raisons objectives de nature à justifier la conclusion de contrats à durée déterminée successifs ; que, dans le secteur d'activité du rugby professionnel, constituent de telles raisons objectives l'incapacité physique pour un joueur de rugby professionnel d'exercer son métier au-delà d'un certain âge sans qu'une telle circonstance caractérise une discrimination ; qu'en énonçant que la spécificité de l'activité sportive ne justifie pas en soi le caractère par nature temporaire de l'emploi, que la nécessité d'adaptation pour tenir compte des performances du salarié ne permet pas d'établir le caractère temporaire d'un emploi et que l'argument de l'âge est contraire à l'interdiction de discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3° et D. 121-2 du code du travail (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 5° du même code), ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;

2°/ qu'en écartant l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. [D], sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la SASP Stade Toulousain Rugby), si l'incapacité physique d'un individu à exercer une activité de joueur de rugby tout au long de sa carrière professionnelle n'était pas susceptible d'établir le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3° et D. 121-2 du code du travail (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 5° du même code), ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord- cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;

3°/ que la prise en compte des évolutions affectant les compétences du travailleur et les besoins de l'employeur sont susceptibles de constituer des raisons objectives de nature à justifier la conclusion de contrats à durée déterminée successifs ; que, dans le secteur d'activité du rugby professionnel, constituent de telles raisons objectives, les évolutions affectant les performances d'un joueur, celles portant sur le projet tactique de l'entraîneur ou afférentes aux objectifs sportifs et économiques fixés par la direction du club ; qu'en énonçant que la spécificité de l'activité sportive ne justifie pas en soi le caractère par nature temporaire de l'emploi, que la nécessité d'adaptation pour tenir compte des performances du salarié ne permet pas d'établir le caractère temporaire d'un emploi, que les considérations relatives aux attentes du public, des supporteurs, l'influence sur la billetterie, les choix tactiques de l'entraîneur sont étrangères à l'emploi intrinsèquement occupé par M. [D], la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3° et D. 121-2 du code du travail (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3° et D. 1242-1, 5° du même code), ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. »

Réponse de la Cour

21. Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

22. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

23. D'abord, la cour d'appel a retenu, sans encourir le grief visé par la première branche, que les justifications avancées par l'employeur et relatives à l'incapacité physique pour un joueur de rugby professionnel d'exercer son métier au-delà d'un certain âge et les évolutions affectant ses performances, avancées par l'employeur, qui sont liées à la personne même du salarié et non à l'emploi concerné, n'étaient pas de nature à établir le caractère par nature temporaire de cet emploi.

24. Ensuite, l'employeur s'étant borné à invoquer des justifications d'ordre général, tenant notamment aux évolutions du projet tactique de l'entraîneur et des objectifs sportifs et économiques fixés par la direction du club, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'établissait pas le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné, a pu décider que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée.

25. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais, sur le second moyen

Enoncé du moyen

26. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des congés payés afférents au préavis, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, qu'il sera alloué au salarié la somme de 6 666 euros au titre des congés payés afférents au préavis et, d'autre part, qu'il lui sera alloué la somme de 7 992,92 euros à ce même titre, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

27. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

La contradiction de motifs équivaut à une absence de motif.

28. Pour condamner la société au paiement de la somme de 7 999,92 euros au titre des congés payés afférents au préavis, l'arrêt énonce qu'il devait être alloué au joueur la somme de 66 666 euros au titre du préavis, outre 6 666 euros au titre des congés payés afférents. Il retient ensuite que, s'agissant des congés payés, l'article 5.2.2 de la convention collective du rugby professionnel prévoit que la durée des congés payés est de trois jours et qu'il sera donc alloué au joueur la somme brute de 7 999,92 euros de ce chef.

29. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

30. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

31. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

32. Conformément à l'article 5.2.2 du titre II de la convention collective du rugby professionnel, qui prévoit l'acquisition de trois jours de congés payés par mois travaillé, le salarié peut prétendre à la somme brute de 7 999,82 euros au titre des congés payés afférents au préavis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Stade Toulousain Rugby à payer à M. [D] la somme de 7 999,92 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis, l'arrêt rendu le 22 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Flores - Avocat général : M. Desplan et Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Articles 327 et 330 du code de procédure civile ; articles L. 1242-1 et suivants du code du travail ; article L. 222-2-6 du code du sport ; clause 8 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.

Rapprochement(s) :

Sur l'appréciation du caractère temporaire de l'emploi en matière de contrat à durée déterminée, à rapprocher : Soc., 17 décembre 1997, pourvoi n° 93-43.364, Bull. 1997, V, n° 448 (cassation).

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