Numéro 9 - Septembre 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2022

Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président

ACTION CIVILE

2e Civ., 8 septembre 2022, n° 21-14.242, (B), FRH

Cassation

Préjudice – Réparation – Action tendant à déclarer l'Etat créancier ou débiteur – Obligation de mise en cause de l'Agent judiciaire de l'Etat – Exclusion – Mesures d'instruction préparatoires

Selon l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée, à peine de nullité, par ou contre l'Agent judiciaire de l'Etat.

Encourt la cassation un arrêt qui rejette la demande de mise hors de cause de l'Agent judiciaire de l'Etat au motif que sa participation est nécessaire pour permettre que la mesure d'instruction sollicitée avant tout procès s'effectue contradictoirement alors qu'une telle mesure n'a pas pour objet de faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2021), à la suite d'une intervention des services de gendarmerie faite, par erreur, à son domicile, au cours de laquelle M. [I] a été plaqué au sol, ce dernier, se plaignant de blessures, a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en vue d'une mesure d'expertise sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat.

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a été également mise en cause.

2. Par ordonnance du 16 mars 2020, un juge des référés a fait droit à la demande et l'Agent judiciaire de l'Etat a relevé appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'Agent judiciaire de l'Etat reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de mise hors de cause et d'ordonner une mesure d'expertise de M. [I], alors « que seule peut être intentée contre l'agent judiciaire de l'Etat une action tendant à faire déclarer l'Etat débiteur ; que M. [I] a saisi le juge d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en mettant en cause notamment l'agent judiciaire de l'Etat ; que pour rejeter la demande de mise hors de cause de l'agent judiciaire de l'Etat, la cour d'appel retient que la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile constitue un préalable à l'action indemnitaire que M. [I] souhaite engager contre l'Etat et que la participation de l'agent judiciaire de l'Etat à cette mesure est nécessaire pour permettre que celle-ci s'effectue contradictoirement et lui soit opposable (arrêt attaqué, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la demande de M. [I] fondée sur l'article 145 du code de procédure civile tend seulement à obtenir une mesure d'expertise avant tout procès et n'a pas pour objet de faire déclarer l'Etat débiteur, de sorte que l'agent judiciaire de l'Etat ne pouvait être mis en cause, la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 :

4. Selon ce texte, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent judiciaire de l'Etat.

5. Pour confirmer la décision entreprise et rejeter la demande de mise hors de cause de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'arrêt retient que sa participation est nécessaire pour permettre que la mesure d'instruction s'effectue contradictoirement et lui soit opposable et qu'elle constitue un préalable à l'action indemnitaire que M. [I] souhaite engager contre l'Etat.

6. En statuant ainsi, alors que la demande de M. [I] tendait à obtenir une mesure d'instruction avant tout procès et n'avait pas pour objet de faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Durin-Karsenty - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade -

Textes visés :

Article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955.

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