Numéro 9 - Septembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2021

TRANSPORTS FERROVIAIRES

Soc., 22 septembre 2021, n° 19-10.785, (B)

Cassation partielle

SNCF – Personnel – Statut – Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel – Référentiel RH 00144, dans sa version du 11 juillet 2012 – Garanties disciplinaires et sanctions – Article 3 – Radiation des cadres – Radiation s'analysant en un licenciement disciplinaire – Sanction prononcée par l'employeur – Détermination – Cas – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 novembre 2018), M. [J], employé en dernier lieu en qualité de chef d'équipe par l'EPIC SNCF mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs, a fait l'objet le 25 août 2014 d'une sanction de radiation des cadres après avis du conseil de discipline.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette sanction ainsi que sa réintégration à son poste avec effet rétroactif à compter du 25 juin 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de juger que la procédure disciplinaire était irrégulière, d'annuler la sanction de radiation des cadres prise le 13 août 2014 et d'ordonner la réintégration du salarié avec effet rétroactif au 25 juin 2014 et le paiement des salaires depuis cette date, alors « que la sanction la plus sévère proposée par le conseil de discipline ne résulte pas nécessairement de l'avis unique émis à la majorité de ses membres mais peut également résulter d'un partage des six voix en deux parties égales, les dispositions statutaires prévoyant, à défaut de majorité, le partage des avis en deux parties ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter les voix s'étant portées sur la sanction la plus sévère à celles exprimées en faveur de la sanction moins élevée lorsque seuls deux niveaux de sanction ont été proposés et que l'avis émis pour chaque sanction a déjà recueilli trois voix ; qu'en un tel cas de partage égal des voix, le directeur de région peut prononcer la plus sévère des sanctions proposées par les membres du conseil de discipline ; qu'en retenant qu'il convenait de déterminer une majorité et que pour cela, les trois voix qui s'étaient portées sur la sanction de radiation des cadres devaient s'ajouter aux trois voix favorables à la sanction moins sévère de rétrogradation, la cour d'appel a violé l'article 6 du chapitre 9 du RH00001, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et l'article 4 du référentiel RH00144. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et des mentions portées sous l'article 26.8 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012, que lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul avis, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère. Mais, lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis et, dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties. Pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix.

6. En conséquence, en cas de partage de voix en deux parties égales de trois voix chacune, la sanction la plus sévère n'ayant pas recueilli la majorité absolue des voix exprimées, il y a lieu d'ajouter les voix qui se sont portées sur cette sanction à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés.

Le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé.

7. La cour d'appel, qui a constaté que le conseil de discipline s'était prononcé à égalité à trois voix pour la sanction de radiation des cadres et à trois voix pour la sanction de rétrogradation, a décidé à bon droit que le directeur ne pouvait pas prononcer une sanction plus sévère que la rétrogradation.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société fait grief à l'arrêt d'annuler la sanction de radiation des cadres prise le 13 août 2014 et d'ordonner la réintégration du salarié avec effet rétroactif au 25 juin 2014 et le paiement des salaires depuis cette date, alors « qu'à défaut de texte le prévoyant expressément, l'irrégularité de la décision de radiation d'un agent des cadres de la SNCF au regard de l'avis émis par le conseil de discipline n'emporte pas la nullité de la sanction, mais seulement l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le juge peut proposer la réintégration dans l'entreprise du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse mais non l'imposer à l'employeur ; qu'en décidant que dans la mesure où le conseil de discipline s'était prononcé par trois voix en faveur de la radiation des cadres et par trois voix en faveur de la rétrogradation, la sanction de radiation des cadres n'était pas possible, qu'il y avait lieu d'annuler cette sanction et d'ordonner la réintégration du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions du chapitre 9 du référentiel RH00001 et du référentiel RH00144 internes à la SNCF, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-1, L. 1235--3 et L. 1333-3 du code du travail, le chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et le référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012 :

10. Il résulte de la lecture combinée de ces textes que la radiation des cadres instituée à l'article 3 du statut précité s'analyse en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Cette rupture prononcée en méconnaissance d'une règle de procédure disciplinaire prévue par ce statut, constituant une garantie de fond, n'est pas nulle mais seulement dépourvue de cause réelle et sérieuse, en l'absence de dispositions statutaires prévoyant expressément la nullité de la rupture dans une telle hypothèse.

11. Pour annuler la radiation des cadres prise à l'encontre du salarié et ordonner sa réintégration, l'arrêt retient que la procédure disciplinaire était irrégulière dès lors que le conseil de discipline devait être regardé comme ayant rendu un avis en faveur d'une mesure de rétrogradation et que le directeur ne pouvait prononcer une sanction plus sévère que cet avis.

12. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, elle ne pouvait annuler la sanction de radiation des cadres, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [J] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et dit que la procédure disciplinaire est irrégulière, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Marguerite - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet ; Me Balat -

Textes visés :

Chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012.

Rapprochement(s) :

Sur le principe selon lequel un licenciement prononcé en violation d'une procédure constituant une garantie de fond contenue dans une convention collective, à rapprocher : Soc.,17 décembre 2014, pourvoi n° 13-10.444, Bull. 2014, V, n° 297 (rejet). Sur le pouvoir disciplinaire de l'employeur à l'aune du statut collectif de la SNCF, à rapprocher : Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.605, Bull. 2021, (cassation partielle).

Soc., 22 septembre 2021, n° 19-21.605, (B)

Cassation partielle

SNCF – Personnel – Statut – Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel – Référentiel RH001 – Chapitre 9 – Garanties disciplinaires et sanctions – Article 6 – Conseil de discipline – Avis – Niveau de sanction – Partage des voix – Effets – Sanction prononcée par l'employeur – Détermination – Cas – Portée

Selon les articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et les mentions portées sous l'article 26.8 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012, lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul niveau, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties ; pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix.

Dès lors, lorsqu'une sanction recueille trois voix et qu'une voix a exprimé un vote blanc, le directeur peut prononcer cette sanction qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés.

SNCF – Personnel – Statut – Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel – Référentiel RH 00144, dans sa version du 11 juillet 2012 – Garanties disciplinaires et sanctions – Article 26 – Conseil de discipline – Avis – Niveau de sanction – Partage des voix – Effets – Sanction prononcée par l'employeur – Détermination – Cas – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), M. [H], employé en dernier lieu en qualité de responsable des ressources humaines de l'établissement traction PACA de l'EPIC SNCF mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs, a fait l'objet, le 10 janvier 2013, d'une mesure de radiation des cadres, après avis du conseil de discipline.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de la sanction prise à son encontre, sa réintégration au sein des cadres permanents de la SNCF et la condamnation de la SNCF à lui payer diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la procédure de radiation, de dire dépourvue de cause réelle et sérieuse la décision de radiation du salarié et de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en vertu de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en considérant que l'irrégularité de la procédure de radiation et celle subséquente de la décision de radiation privaient, en elles-mêmes, le licenciement du salarié de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte précité ensemble l'article 40 I et X de l'ordonnance du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau.

6. Cependant le moyen est de pur droit.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

8. Aux termes du I de l'article 40 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, les IV, V et VI de son article 4 sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de cette ordonnance et, aux termes du X de l'article 40 du même texte, les dispositions de l'ordonnance nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

9. Le III de l'article 4 de l'ordonnance précitée a remplacé l'article L. 1235-2 du code du travail par de nouvelles dispositions.

Le premier alinéa de l'article L. 1235-2 issu de cette ordonnance renvoie à un décret en Conseil d'Etat devant fixer les délais et conditions de la précision que l'employeur peut apporter aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

10. Le décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017 relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, publié au Journal officiel de la République française du 17 décembre 2017, dispose en son article 2 qu'il est applicable aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication.

11. Il en résulte que l'ensemble des dispositions de l'article L. 1235-2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 est applicable aux licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017.

12. La cour d'appel a constaté que la mesure de radiation des cadres avait été notifiée au salarié le 10 janvier 2013.

13. Le moyen, qui invoque la violation d'un texte dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

14. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la procédure de radiation et de dire dépourvue de cause réelle et sérieuse la décision de radiation, alors « qu'il résulte des articles 6.10, alinéa 2, du référentiel RH0001 interne à la SNCF et de la note en base de page liée à l'article 26.8 du référentiel RH00144 (reprise à l'article 10.7 de ce référentiel modifié) que, lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité absolue des voix, le conseil de discipline est considéré comme ayant émis plusieurs avis différents et que le directeur est en droit de prononcer la sanction correspondant à celui de ces avis sur lequel s'est portée la majorité simple des voix ; qu'en retenant que le directeur ne pouvait pas prononcer le licenciement du salarié tout en admettant que, sur six votes, trois voix s'étaient exprimées en faveur de la radiation, deux voix en faveur de l'absence de sanction et le dernier vote était un vote blanc, ce dont il résulte que l'avis de radiation avait recueilli la majorité simple, la cour d'appel a violé les deux référentiels internes à la SNCF précités. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et les mentions portées sous l'article 26.8 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012 :

15. Il résulte de la lecture combinée de ces articles que l'avis du conseil de discipline, composé de six membres ayant voix délibérative, est pris à la majorité des voix, que le conseil peut rendre plusieurs avis différents et que, dans cette hypothèse, le directeur ne peut prononcer une sanction supérieure à la plus sévère des sanctions proposées par les membres du conseil de discipline. Pour déterminer une majorité ou tout au moins le partage des avis en deux parties, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix.

16. Pour juger la procédure disciplinaire irrégulière et la sanction de radiation des cadres dépourvue de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le directeur doit se rallier au degré de la plus haute des décisions communes aux avis différents.

17. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le conseil de discipline s'était prononcé par trois voix pour la sanction de radiation des cadres, par deux voix pour l'absence de sanction et qu'une voix avait exprimé un vote blanc, de sorte que le directeur pouvait prononcer la sanction de radiation des cadres qui avait recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

18. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il dit dépourvue de cause réelle et sérieuse la décision de radiation des cadres entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant l'EPIC SNCF mobilités à payer à M. [H] 19 184,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 918,41 euros au titre des congés payés afférents, 52 490,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 52 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit dépourvue de cause réelle et sérieuse la décision de radiation des cadres notifiée à M. [H] le 10 janvier 2013 par l'EPIC SNCF mobilités et condamne l'EPIC SNCF mobilités à payer à M. [H] les sommes de 19 184,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 918,41 euros au titre des congés payés afférents, 52 490,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 52 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Marguerite - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; article 26.8 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012 ; article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ; article 2 du décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017 relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination de la sanction pouvant être prononcée par le directeur de la SNCF en cas de partage des voix du conseil de discipline sur le niveau de sanction, à rapprocher : Soc., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-18.241, Bull. 2018, V, n° 136 (cassation partielle) ; Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.851, Bull. 2021, (cassation partielle).

Soc., 22 septembre 2021, n° 20-10.851, (B)

Cassation partielle

SNCF – Personnel – Statut – Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel – Référentiel RH001 – Chapitre 9 – Garanties disciplinaires et sanctions – Article 6 – Conseil de discipline – Avis – Niveau de sanction – Partage des voix – Effets – Sanction prononcée par l'employeur – Détermination – Cas – Portée

Selon les articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et les mentions portées sous l'article 26.8 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012, lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul niveau, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties ; pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix.

En conséquence, en cas de partage de voix en deux parties égales de trois voix chacune, la sanction la plus sévère n'ayant pas recueilli la majorité absolue des voix exprimées, il y a lieu d'ajouter les voix qui se sont portées sur cette sanction à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés. Le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé.

SNCF – Personnel – Statut – Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel – Référentiel RH 00144, dans sa version du 11 juillet 2012 – Garanties disciplinaires et sanctions – Article 26 – Conseil de discipline – Avis – Niveau de sanction – Partage des voix – Effets – Sanction prononcée par l'employeur – Détermination – Cas – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2019), M. [Y], employé en dernier lieu en qualité de chef subdivision conduite du changement au sein de la direction de l'infrastructure de l'EPIC SNCF mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs, a fait l'objet le 29 juin 2015 d'une radiation des cadres, après avis du conseil de discipline.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la régularité et le bien-fondé de cette mesure.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la radiation des cadres est régulière et bien fondée et de le débouter de l'intégralité de ses demandes afférentes à cette radiation, alors « que selon le statut du personnel de la SNCF, lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du conseil de discipline, il y a alors un seul avis, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; que lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis ; que dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil de discipline en déterminant une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties ; que pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés ; que le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère à l'avis ainsi déterminé ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel a retenu que le directeur avait pu prononcer la sanction correspondant à l'avis le plus élevé, à savoir la radiation des cadres, dès lors que le conseil de discipline s'était prononcé à trois voix pour cette radiation et trois voix pour un avertissement avec mise à pied et rétrogradation ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le directeur ne pouvait prononcer un licenciement à défaut de majorité absolue convergeant vers un tel niveau de sanction, la cour d'appel a violé le référentiel RH00144 interne à la SNCF, ensemble les articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et les mentions portées sous l'article 26.8 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012 :

5. Il résulte de la lecture combinée de ces articles que, lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul avis, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère. Mais, lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis et, dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties. Pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix.

6. En conséquence, en cas de partage de voix en deux parties égales de trois voix chacune, la sanction la plus sévère n'ayant pas recueilli la majorité absolue des voix exprimées, il y a lieu d'ajouter les voix qui se sont portées sur cette sanction à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés.

Le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé.

7. Pour dire la mesure de radiation des cadres régulière, l'arrêt retient que le conseil de discipline s'est prononcé par trois voix pour la radiation des cadres et par trois voix pour un dernier avertissement avec mise à pied de douze jours et rétrogradation à la qualification inférieure et que le directeur pouvait donc prononcer la sanction la plus sévère, à savoir la radiation des cadres.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le directeur ne pouvait prononcer une radiation des cadres, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne l'EPIC SNCF mobilités à verser à M. [Y] en deniers ou quittance avec intérêts légaux à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation les sommes de 1 582,66 euros à titre de rappel de prime plus 158,26 euros pour congés payés afférents avec remise du bulletin de salaire correspondant et attestation Pôle emploi rectifiés, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Marguerite - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SAS Cabinet Colin - Stoclet -

Textes visés :

Articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; article 26.8 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination de la sanction pouvant être prononcée par le directeur de la SNCF en cas de partage des voix du conseil de discipline sur le niveau de sanction, à rapprocher : Soc., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-18.241, Bull. 2018, V, n° 136 (cassation partielle) ; Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.605, Bull. 2021, (cassation partielle).

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