Numéro 9 - Septembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2021

TRANSPORTS EN COMMUN

2e Civ., 9 septembre 2021, n° 20-11.056, n° 20-11.057, (B)

Rejet

Région parisienne – Versement de transport – Entreprises exemptées – Fondations et associations reconnues d'utilité publique – Conditions – Détermination – Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, que le non-assujettissement d'une association au versement de transport est soumis aux seules conditions qu'ils prévoient, sans qu'il y ait lieu à une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 20-11.056 et 20-11.057 qui attaquent le même arrêt, sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.034), l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF), a procédé à un contrôle de l'association La Santé c'est le bonheur (l'association), reconnue d'utilité publique à but non lucratif, qui gère une crèche collective à [Localité 1] (Val d'Oise), aux termes duquel elle lui a demandé de justifier d'une décision du Syndicat des transports d'Île-de-France (le STIF), devenu Île-de-France mobilités, lui reconnaissant le bénéfice de l'exonération du versement de transport prévu par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales.

L'association a sollicité du STIF une telle exonération, le 28 février 2013, qui lui a été refusée par décision du 19 mars 2014.

3. L'URSSAF a délivré des mises en demeure et décerné trois contraintes à l'association, afin de recouvrer le versement de transport dû au titre des années 2010 à 2014.

4. L'association a saisi une juridiction de sécurité sociale de recours contre la décision de refus du STIF et contre les mises en demeure et contraintes qui lui ont été adressées.

Sur le moyen du pourvoi n° 20-11.056, pris en ses première, deuxième et troisième branches

5. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire que l'association remplit les conditions d'exonération du versement de transport et d'annuler les mises en demeure et contraintes qui lui ont été adressées, alors :

« 1°/ que seules sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; qu'une association n'a une activité de caractère social que si son action en faveur des personnes fragilisées, qui bénéficient de ses services gratuitement ou en contrepartie d'un prix manifestement inférieur à leurs coûts, a un caractère prépondérant ; qu'en jugeant que l'association La Santé c'est le bonheur, qui exerçait une activité de crèche composée de 65 place d'accueil, avait une activité à caractère social au seul prétexte qu'elle assurait « notamment » l'accueil d'enfants dont les parents étaient en voie de réinsertion professionnelle, dont « certains » étaient issus d'un milieu défavorisé, ainsi que des enfants en situation de handicap qui avaient des places « réservées », en contrepartie d'une participation des parents qui variait en fonction des ressources et de la composition de la famille, la cour d'appel qui n'a pas constaté le caractère prépondérant de son action en faveur des enfants en situation de handicap, issus de milieux défavorisés ou dont les parents étaient en voie de réinsertion professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ;

2°/ que seules sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; que n'a pas une activité de caractère social l'association dont les activités sociales sont financées quasi exclusivement par des fonds publics ; qu'en l'espèce, l'URSSAF et le STIF faisaient valoir, sans être contestés, que l'activité de l'association « La Santé c'est le bonheur » était financée principalement par des fonds publics ; qu'en jugeant que cette association avait une activité à caractère social « peu important la part prépondérante des financements publics dans ses ressources », la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ;

3°/ que seules sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social ; que pour avoir une activité de caractère social, l'association doit avoir recours à des bénévoles en nombre significatif par rapport à son personnel salarié, et qui participent effectivement et concrètement à l'activité sociale exercée ; qu'en l'espèce, l'URSSAF et le STIF faisaient valoir que l'association « La Santé c'est le bonheur », qui gérait une crèche, comprenait des bénévoles qui n'avaient que des fonctions administratives mais ne participaient pas à l'activité de prise en charge des enfants exercée par ses salariés professionnels ; qu'en jugeant que cette association avait une activité à caractère social « peu important la nature des tâches accomplies par les bénévoles dès lors que celles-ci participaient à son fonctionnement » lorsqu'il importait que ces bénévoles participent en nombre aux activités de prise en charge des enfants, la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève qu'il résulte des justificatifs produits par l'association qu'elle accueille, en contrepartie d'une participation modique des parents, qui, conformément aux barèmes de la Caisse nationale d'allocations familiales, varie en fonction des ressources et de la composition des familles, des enfants, dont certains sont issus d'un milieu défavorisé ou présentent des handicaps, peu important la part prépondérante des financement publics dans ses ressources ou la nature des tâches accomplies par les bénévoles dès lors que celles-ci participaient à son fonctionnement.

7. En déduisant de ces constations et appréciations que l'activité de l'association avait un caractère social au sens de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie.

8. Le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation la saisissant, est irrecevable.

Et sur le moyen du pourvoi n° 20-11.056, pris en ses quatrième et cinquième branches et le moyen du pourvoi n° 20-11.057, réunis

Enoncé du moyen

9. Par son moyen, l'URSSAF fait grief à l'arrêt de dire que l'association remplit les conditions d'exonération du versement de transport et d'annuler les mises en demeure et contraintes qui lui ont été adressées, alors :

« 4°/ que dans la région d'Île-de-France, une association ne peut bénéficier de l'exonération du versement de transport au titre d'une période déterminée que si elle s'est soumise à la vérification préalable des conditions prévues à l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales par l'autorité organisatrice de transport compétente, à savoir le STIF, et si elle a bénéficié d'une décision expresse préalable d'exonération de cette autorité ; qu'en jugeant que l'existence d'une décision préalable de reconnaissance n'était pas nécessaire pour appliquer l'exonération du versement de transport au prétexte inopérant qu'il n'était pas prévu en Île-de-France de dispositif identique à celui prévu hors de l'Île-de-France par l'article D. 2333-85 du même code, la cour d'appel a violé les articles L. 2531-2, L. 2531-10 et D. 2333-85 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ;

5°/ que les actes administratifs ne peuvent avoir d'effet rétroactif ; que si le juge du tribunal des affaires de sécurité sociale peut remettre en cause la décision expresse du STIF ayant refusé à une association le bénéfice de l'exonération du versement de transport, sa décision ne peut avoir pour conséquence l'annulation du redressement de l'URSSAF au titre du versement de transport qui porte sur une période antérieure à ladite décision administrative de refus ; qu'en l'espèce, il résulte du rappel des faits que l'association « La santé c'est le bonheur » a saisi le STIF le 28 février 2013 d'une demande d'exonération du versement de transport et que le STIF a rejeté sa demande par décision du 19 mars 2014 en considérant qu'elle n'établissait pas le caractère social de son activité ; qu'en tirant du caractère infondé de cette décision la conclusion que l'intégralité des mises en demeures et contraintes de l'URSSAF, portant sur la période de 2010 à août 2014 devaient être annulées lorsque la remise en cause de la décision du STIF ne pouvait avoir d'incidence sur le bien-fondé du redressement de l'URSSAF portant sur une période antérieure à cette décision de refus, la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses. »

10. Par son moyen, le STIF fait grief à l'arrêt de dire que l'association remplit les conditions d'exonération du versement de transport et d'annuler les mises en demeure et contraintes qui lui ont été adressées pour une période antérieure à la demande d'exonération que l'association a présenté, alors : « qu'une fondation ou une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ne peut être exonérée du versement de transport pour une période antérieure à la date à laquelle elle a saisi l'autorité organisatrice des transports d'une demande du bénéfice de l'exemption prévue par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'ayant relevé que l'association La Santé c'est le bonheur avait saisi le Syndicat des transports d'Ile-de-France d'une demande de bénéfice de l'exonération du versement de transport par un courriel du 28 février 2013, la cour d'appel qui, ayant décidé que l'association en remplissait les conditions et que le Syndicat des transports d'Île-de-France lui en avait refusé le bénéfice à tort, a jugé qu'il n'était pas nécessaire que l'association ait bénéficié d'une décision expresse préalable et a, en conséquence, annulé les mises en demeure des 3 décembre 2013 et 20 décembre 2013 et les contraintes signifiées le 6 janvier 2014 et le 24 janvier 2014 délivrées par l'URSSAF d'Île-de-France pour le recouvrement du versement de transport pour la période antérieure à la demande formée par l'association le 28 février 2013, a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, applicable à l'imposition litigieuse, dans la région d'Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés.

12. Selon l'article R. 2531-1 du même code, les dispositions réglementaires du livre VI de la première partie et celles du livre III de la présente partie, à l'exception des articles D. 2333-83 à D. 2333-104, sont applicables aux communes de la région Île-de-France sous réserve des dispositions du présent chapitre.

13. Il résulte de la combinaison de ces textes que le non-assujettissement d'une fondation ou d'une association au versement de transport est soumis aux seules conditions qu'ils prévoient, sans qu'il y ait lieu à une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports.

17. Pour faire droit au recours de l'association, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci remplissait les conditions d'exonération prévues par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, retient notamment qu'il ne ressort pas des dispositions applicables au versement de transport pour l'Île-de-France qu'une décision préalable de reconnaissance soit nécessaire pour appliquer l'exonération prévue par ce texte.

14. Par ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a annulé les contraintes et mises en demeure litigieuses adressées à l'association.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Gauthier - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Célice, Texidor, Périer ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles L. 2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-17.553, Bull. 2009, II, n° 136 (rejet).

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