Numéro 9 - Septembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2021

SEPARATION DES POUVOIRS

Soc., 29 septembre 2021, n° 19-23.248, (B)

Rejet

Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Licenciement économique – Licenciement collectif – Plan de sauvegarde de l'emploi – Motif économique – Appréciation – Limites – Détermination – Portée

Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Licenciement économique – Licenciement collectif – Fermeture d'un établissement – Recherche d'un repreneur – Document unilatéral de l'employeur – Homologation par l'autorité administrative – Recours – Compétence du juge administratif – Détermination – Applications diverses – Allégation d'un abus de droit par l'employeur – Portée

Il résulte de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, que le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de recherche d'un repreneur, laquelle relève de la seule compétence de la juridiction administrative, y compris lorsqu'est allégué un abus de droit par l'employeur.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 2019), la société Ford Aquitaine industries a mis en oeuvre une procédure d'information et consultation du comité d'entreprise sur un projet de cessation complète et définitive de son activité, qui s'accompagnait d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Le 12 octobre 2018, le 23 novembre 2018 puis le 18 février 2019, la société Punch motive international a transmis des offres de reprise de l'entreprise à la société Ford Aquitaine industries qui n'a pas souhaité y donner suite.

Le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué, le 4 mars 2019, par une décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux.

2. Par acte du 13 mai 2019, le syndicat CGT de la société Ford Aquitaine industries a assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance cette société et la société Punch motive international aux fins de voir juger que le refus de la société Ford Aquitaine industries de céder à la société Punch motive international son entreprise et son site de Blanquefort est abusif, voir ordonner de régulariser l'acte notarié permettant la cession du site dans les conditions du projet de reprise transmis le 23 novembre 2018 par la société Punch motive international, constater qu'il n'existe aucune cause économique nécessaire permettant de fermer le site et de supprimer 872 emplois, dire et juger inexistants les projets de fermeture du site et de suppression de tous ces emplois déposés devant le comité d'entreprise le 28 juin 2018 et faire interdiction à la société Ford Aquitaine industries de fermer le site et de supprimer les 872 emplois.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. La société Ford Aquitaine industries soutient que le pourvoi est irrecevable comme ayant été introduit contre la société First Aquitaine industries, étrangère au litige.

4. Si la déclaration de pourvoi vise la société First Aquitaine industries, qui a absorbé une société Ford Aquitaine industries SAS, cette société est devenue la société Ford Aquitaine industries par changement de dénomination en 2013. Dès lors la mention erronée de la société First Aquitaine industries ne constitue qu'un vice de forme, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait fait grief à la société Ford Aquitaine industries.

5. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. Le syndicat fait grief à l'arrêt de dire le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur ses demandes tendant à voir dire que le refus de la société Ford Aquitaine industries de céder à la société Punch motive international son entreprise et son site de Blanquefort est abusif, ordonner à la société Ford Aquitaine industries de régulariser l'acte notarié permettant la cession du site de Blanquefort, constater qu'il n'existe aucune cause économique nécessaire permettant de fermer le site de la société Ford Aquitaine industries de Blanquefort et de supprimer 872 emplois et juger inexistants les projets de fermeture du site et de suppression de tous ces emplois déposés devant le comité d'entreprise le 28 juin 2018, ainsi que tendant à faire interdiction à la société Ford Aquitaine industries de fermer le site et de supprimer les emplois et de renvoyer le syndicat à mieux se pourvoir, alors :

« 1°/ que les syndicats professionnels, qui ont le droit d'agir en justice, peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que l'administration n'a pas à se prononcer, lorsqu'elle statue sur une demande d'homologation d'un document fixant un plan de sauvegarde de l'emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n'appartient qu'au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d'apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le syndicat, qui ne peut être privé de son droit à un accès effectif au juge, a la faculté de contester en justice le motif économique de licenciement des salariés de l'entreprise devant le juge judiciaire ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que « le contentieux de la pertinence du motif économique invoqué par l'employeur est reporté après la notification du licenciement, les salariés ne pouvant la contester qu'individuellement et l'absence de cause réelle et sérieuse ne pouvant être sanctionnée sauf réintégration que par l'octroi de dommages et intérêts », la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 2132-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en l'absence de motif économique, la procédure de licenciement pour motif économique entraînant la fermeture d'un établissement de l'entreprise est inexistante, de même que tous ses actes subséquents ; que, pour écarter le moyen du syndicat CGT tiré de l'inexistence de la procédure de licenciement mise en oeuvre par l'employeur, la cour d'appel a retenu que « l'application de la théorie de l'inexistence conduirait en la matière à procéder à l'examen ab initio du motif économique et à paralyser la procédure soumise au seul contrôle de la juridiction administrative » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés des effets d'une telle sanction, sans rechercher si la procédure de licenciement pour motif économique ne devait pas être jugée inexistante, faute pour l'employeur de justifier d'un motif économique à l'origine de sa décision de licencier les salariés et de fermer l'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, le motif économique du licenciement défini à l'article L. 1233-3 du code du travail peut être contesté à l'occasion de la rupture du contrat de travail devant la juridiction prud'homale.

9. D'autre part, la régularité de la procédure de licenciement économique ne s'apprécie pas en considération de la cause économique de licenciement.

10. Enfin, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 et ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

11. Il en résulte que le juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, ne peut faire droit à des demandes tendant à constater l'absence de cause économique et à enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel.

12. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

13. Le syndicat fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que les dispositions L. 1233-57-2 à L. 1233-57-20 et l'article L. 1235-7-1 du code du travail ayant attribué à l'autorité administrative et au juge administratif un contrôle seulement formel de la régularité de la procédure de licenciement et de la réponse apportée par l'employeur aux offres de reprises transmises dans le cadre de l'exécution de son obligation de rechercher un potentiel repreneur, le contrôle de l'exercice abusif par l'employeur de son droit au refus des offres de reprises, donc de son droit de propriété, échoit nécessairement au juge judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

14. Selon l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement.

15. Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de recherche d'un repreneur.

16. Ayant constaté que les demandes du syndicat aux fins de voir juger que le refus de l'employeur de céder le site de Blanquefort à la société Punch motive international était abusif et ordonner à la société Ford Aquitaine industries de régulariser avec la société Punch motive international un acte notarié de cession de ce site ne tendaient qu'à contester devant le juge judiciaire le respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail, dont le contrôle relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif, la cour d'appel en a exactement déduit que ces demandes ne relevaient pas de la compétence du juge judiciaire.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Marguerite - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SARL Ortscheidt -

Textes visés :

Article L. 1233-3 du code du travail ; article L. 12333-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ; loi des 16 et 24 août 1790.

Rapprochement(s) :

Sur la limite du contrôle par le juge de la cause économique des licenciements projetés, à rapprocher : Soc., 3 mai 2012, pourvoi n° 11-20.741, Bull. 2012, V, n° 129 (cassation), et l'arrêt cité. Sur la compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le respect par l'employeur de son obligation de recherche d'un repreneur, à rapprocher : Soc., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.969, Bull. 2019, (cassation partielle sans renvoi).

Soc., 22 septembre 2021, n° 19-23.390, n° 19-23.398, n° 19-23.399, n° 19-23.400, (B)

Rejet

Compétence judiciaire – Exclusion – Contrat de droit public – Cas – Polynésie française – Agents recrutés par contrat par les communes de Polynésie française réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public – Portée

Il résulte des dispositions des articles 1 et 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 que, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 73 de ce texte, les agents recrutés par contrat par les communes de Polynésie française et qui étaient encore en fonction le 7 janvier 2005, sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public et qu'ils doivent dès lors être regardés comme relevant, à compter de cette date, d'un statut de droit public

Par suite, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du code du travail applicable en Polynésie Française et les litiges qui les opposent aux communes relèvent de la compétence du juge administratif.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-23.390, 19-23.398, 19-23.399 et 19-23.400 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. [Q] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Papeete, 8 août 2019), M. [H], agent de police municipale, Mme [X] veuve [P], en qualité d'ayant droit de [K] [P], ancien agent de police municipale, M. [Q], agent de police municipale, et M. [D], agent de sécurité, ont été engagés par la commune de [Localité 1], respectivement le 24 décembre 2001, le 1er avril 1979, le 4 mai 1986 et le 1er février 2004.

4. Le 5 février 2018, ils ont saisi le tribunal du travail de Papeete de demandes de reclassement en application de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration et de condamnation de la commune de [Localité 1] au paiement de rappels de salaires pour respectivement des périodes de janvier 2013 au 31 décembre 2017, de janvier 2012 au 31 mars 2014, de janvier 2013 au 31 décembre 2017 et de janvier 2013 au 31 décembre 2017.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [H], Mme [X], agissant en qualité d'ayant droit de [K] [P], MM. [Q] et [D] font grief aux arrêts de déclarer le tribunal du travail incompétent pour connaître de la requête en reclassement et en paiement consécutif de rappel de salaires des quatre agents demandeurs, alors « que selon les articles Lp 1411-1 et Lp 1411-3 du code du travail de Polynésie française, les différents individuels du travail entre salariés et employeurs sont soumis au tribunal du travail ; qu'aux termes de l'article Lp 1111-2 du même code : « Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant d'un statut de droit public (...)" ; qu'il en résulte que les dispositions du code du travail local sont applicables à tous les agents non fonctionnaires des collectivités publiques, qu'ils soient employés dans les conditions du droit privé ou soumis à un régime de droit public, à la seule exception des agents « relevant d'un statut de droit public » ; que l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratif, en son article 73, répute titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public les agents occupant un emploi permanent à la date de son entrée en vigueur remplissant les conditions d'activité et d'ancienneté dans l'emploi, précise en son article 74 leur « vocation à être intégrés sur leur demande, dans les cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le présent statut général » s'ils remplissent, en outre, les conditions de l'article 4 et, en son article 75, prévoit pour chaque agent une faculté d'option en vue de son intégration dans le cadre d'emploi correspondant à ses compétences, et qu' « à l'expiration du délai d'option, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient » ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents non titulaires n'ayant pas intégré les cadres d'emploi de fonctionnaires, s'ils sont des agents de droit public, ne relèvent pas d'un statut de droit public au sens de l'article Lp 1111-2 du code du travail local, de sorte que ce code leur est applicable et que les litiges les opposant à leur employeur relèvent de la compétence du tribunal du travail ; que tel était le cas des demandeurs ; qu'en déclarant cependant le tribunal du travail incompétent pour connaître d'un litige portant sur une période pendant laquelle le requérant bénéficie d'un contrat de droit public », la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, ratifiée par l'article 20 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007, la présente ordonnance s'applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française.

7. Aux termes de l'article 73 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011, les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ; b) Avoir accompli des services continus d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent des collectivités ou des établissements mentionnés à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois.

8. Selon l'article Lp 1111-2 du code du travail applicable en Polynésie Française, sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant d'un statut de droit public.

9. Il en résulte que sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, les agents recrutés par contrat par les communes de Polynésie française et qui étaient encore en fonction le 7 janvier 2005 sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public et qu'ils doivent dès lors être regardés comme relevant, à compter de cette date, d'un statut de droit public.

Par suite, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du code du travail applicable en Polynésie française.

10. La cour d'appel, qui a retenu que les dispositions des articles 1er et 73 de l'ordonnance précitée du 4 janvier 2005 étaient applicables aux situations de MM. [H], [Q] et [D] et de [K] [P], en a exactement déduit que leur situation était exclusive de l'application du code du travail et relevait de la compétence du juge administratif.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Joly - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles 1 et 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005.

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