Numéro 9 - Septembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2021

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES

2e Civ., 23 septembre 2021, n° 20-10.532, (B)

Cassation partielle sans renvoi

Allocations de logement sociale – Prestations indues – Recouvrement – Procédure – Exclusion – Contrainte

Selon l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par les articles R. 133-3 et suivants, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

L'allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d'aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n'est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte par application du texte susvisé.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montpellier, 19 novembre 2019), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle d'habitabilité du logement loué par les époux [P], la caisse d'allocations familiales de l'Héraut (la caisse) a décerné contre M. [N] (le bailleur), qui bénéficiait du versement direct de l'allocation de logement sociale, une contrainte afférente à un indu pour la période du 1er janvier au 28 février 2017.

2. Le bailleur a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige :

5. Selon ce texte, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par les articles R. 133-3 et suivants, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

6. L'allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d'aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n'est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte par application du texte susvisé.

7. Le jugement valide la contrainte décernée par la caisse aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale.

8. En statuant ainsi, alors que le litige dont il était saisi se rapportait au recouvrement forcé d'un indu d'allocation de logement sociale, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la contrainte décernée au bailleur pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale afférente à la période du 1er janvier au 28 février 2017.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit M. [N] en son opposition, le jugement rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la contrainte décernée à l'encontre de M. [N] afférente à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier au 28 février 2017.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dudit - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.

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