Numéro 9 - Septembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2021

SANTE PUBLIQUE

1re Civ., 29 septembre 2021, n° 20-14.611, (B)

Rejet

Lutte contre les maladies et les dépendances – Lutte contre les maladies mentales – Modalités de soins psychiatriques – Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat – Troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public – Caractérisation – Nécessité

Si la décision d'admission en soins psychiatriques prononcée par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique peut satisfaire à l'exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié, à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision, elle doit également mettre en évidence que les troubles mentaux dont est atteint l'individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

La procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique, n'est pas applicable à la décision d'admission en soins psychiatriques.

Le maire ou, à Paris, le commissaire de police, lorsqu'ils prononcent une mesure d'hospitalisation d'office à titre provisoire sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, doivent indiquer dans leur décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf urgence absolue les en ayant empêché, et, s'ils peuvent satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision.

Lutte contre les maladies et les dépendances – Lutte contre les maladies mentales – Modalités de soins psychiatriques – Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat – Formalisme – Conditions – Détermination

Lutte contre les maladies et les dépendances – Lutte contre les maladies mentales – Modalités de soins psychiatriques – Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat – Procédure contradictoire (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2019), le 27 mai 2014, le maire de la commune de [Localité 3] a, au motif d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, décidé, sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de santé publique, de mesures provisoires à l'égard M. [C], prenant la forme d'une hospitalisation au sein de l'établissement public de santé Alsace Nord.

Le représentant de l'Etat dans le département a, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du même code, pris, le 28 mai, une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, mesure qu'il a maintenue le 2 juin avant d'y mettre fin le 20 juin.

2. Contestant la régularité des décisions administratives, M. [C], sa compagne, Mme [I], et sa fille, Mme [J] [C] (les consorts [C]) ont assigné en responsabilité la commune, l'Etat et l'établissement public de santé sur le fondement de l'article L. 3216-1 du code la santé publique.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Les consorts [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des arrêtés préfectoraux des 28 mai et 2 juin 2014 ordonnant l'hospitalisation d'office de M. [C] ainsi que leurs demandes de réparation des préjudices subis, alors « que l'arrêté d'hospitalisation d'office doit être motivé et constater que les troubles mentaux de l'intéressé compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public ; que les exposants faisaient valoir que l'arrêté du 28 mai 2014 du préfet n'était pas motivé, le certificat médical du 27 mai 2014 du docteur [B] n'y étant pas annexé, et ce certificat n'étant ni motivé ni circonstancié ;qu'en se bornant à relever que l'arrêté préfectoral s'appropriait les termes du certificat médical du docteur [B], dont il était précisé qu'il était joint à la décision, sans vérifier ni la réalité de cette annexion ni la constatation par l'arrêté du préfet que les troubles mentaux de l'intéressé compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 3213-1, alinéa 1er, du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.

6. Si la décision peut satisfaire à l'exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié, à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision, elle doit également mettre en évidence que les troubles mentaux dont est atteint l'individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

7. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'arrêté préfectoral du 28 mai 2014 vise deux certificats médicaux dont il déclare s'approprier leur contenu tout en précisant que le premier est joint et le second conclut à la dangerosité de M. [C], celui-ci souffrant d'un délire paranoïaque et de persécuteurs clairement désignés, d'autre part, que, selon les termes même des certificats médicaux et de l'arrêté que les troubles mentaux dont souffre l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes.

8. De ces constatations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que la décision prise par le représentant de l'Etat était suffisamment motivée, justifiant légalement sa décision.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. Les consorts [C] font le même grief à l'arrêt, alors « que les exposants objectaient que ni l'arrêté préfectoral initial ni celui ordonnant la prolongation de l'hospitalisation d'office n'avaient été précédés d'une procédure contradictoire, permettant à l'intéressé de faire valoir ses observations ; qu'en se bornant à relever les mentions du certificat médical de 24 heures pour considérer que l'exposant avait pu s'expliquer et faire valoir son point de vue devant le médecin avant que la décision préfectorale ne fut prise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les autorités hospitalière et préfectorale l'avaient entendu en ses observations avant les deux arrêtés, initial et de prolongation, d'hospitalisation forcée, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles L. 3213-1 et L. 3211-3 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

11. L'arrêt relève, d'une part, que le certificat de 24 heures, établi le 28 mai 2014, indique que, lors de l'entretien avec le patient, celui-ci a présenté un sens tenace et combatif de ses propres droits légitimes, estimant que les soins proposés étaient abusifs et non nécessaires, et souhaitant sortir le plus rapidement possible afin de poursuivre ses démarches judiciaires, d'autre part, que, le 30 mai, un médecin a informé le patient de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties, les observations de l'intéressé ayant été recueillies.

12. De ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la procédure contradictoire préalable susvisée avait été respectée avant la décision d'admission, à laquelle elle n'est pas applicable, a pu en déduire que M. [C] avait été informé du projet de maintien des soins et mis à même de faire valoir ses observations.

13. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

14. La commune de [Localité 3] fait grief à l'arrêt d'annuler l'arrêté municipal du 27 mai 2014 et de la condamner à payer aux consorts [C] diverses sommes en réparation de leurs préjudices, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il appartient au maire, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires à l'égard des personnes dont le comportement relève des troubles mentaux manifestes ;qu'est suffisamment motivé à cet égard l'arrêté du maire qui, visant le certificat médical établi par un expert psychiatre, ordonne le placement provisoire d'urgence d'une personne dans un centre hospitalier en constatant que l'état mental et le comportement de cette personne constituent un danger pour elle-même et son entourage en compromettant leur sûreté et dont cet état nécessite, en conséquence, des soins psychiatriques dans un établissement spécialisé ; qu'en ayant jugé du contraire la cour d'appel a violé l'article L 3213-2 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

15. Selon l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, lorsqu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire, ou, à [Localité 2], le commissaire de police, décident des mesures provisoires nécessaires à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.

16. Selon l'article L. 211-2, 1°, du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police.

17. Selon l'article L. 211-5 du même code, la motivation ainsi exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

18. Selon l'article L. 211-6, lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision.

19. Il résulte de ces dispositions que le maire ou, à [Localité 2], le commissaire de police, lorsqu'il prononce une mesure d'hospitalisation d'office à titre provisoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf urgence absolue l'en ayant empêché, et que, s'il peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision.

20. Ayant relevé, d'une part, que l'arrêté municipal du 27 mai 2014 ne mentionnait pas le moindre élément, laissant à penser que M. [C] était dangereux, d'autre part, que s'il visait le certificat d'un expert psychiatre, il ne précisait pas s'en approprier le contenu et n'indiquait pas que l'avis de ce praticien était joint à la décision, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était insuffisamment motivé, et partant, irrégulier.

21. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés -

Textes visés :

Article L. 3213-1, L. 3211-3, alinéa 2, L. 3213-2 du code de la santé publique.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-15.686, Bull. 2015, I, n° 124 (rejet) ; 1re Civ., 10 février 2021, pourvoi n° 19-25.224, Bull. 2021, (rejet).

1re Civ., 15 septembre 2021, n° 20-15.610, (B)

Cassation sans renvoi

Lutte contre les maladies et les dépendances – Lutte contre les maladies mentales – Modalités de soins psychiatriques – Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques – Mainlevée d'une mesure de soins sans consentement – Conditions – Atteinte aux droits du patient

Viole les articles L. 3213-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique le premier président d'une cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement au vu du caractère tardif d'un certificat médical mensuel, sans que soit caractérisée une atteinte concrète aux droits du patient.

Lutte contre les maladies et les dépendances – Lutte contre les maladies mentales – Modalités de soins psychiatriques – Procédure – Appel – Contrôle de la régularité d'une décision administrative d'admission en soins sans consentement – Office du juge judiciaire – Mainlevée d'une mesure de soins sans consentement – Conditions – Atteinte aux droits de la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sans consentement

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 février 2020) et les pièces de la procédure, M. [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 17 juin 2019, sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

2. Le 20 novembre 2019, M. [D] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure.

Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur du centre hospitalier de [Localité 1], examinée d'office

Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :

3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

4. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le directeur du centre hospitalier de [Localité 1], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le préfet de [Localité 2] fait grief à l'ordonnance de décider la mainlevée des soins sans consentement à l'égard de M. [D], alors « que, par application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'hospitalisation sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qu'il appartient en conséquence au juge de caractériser ; qu'en jugeant que le non-respect de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, qui prescrit la réalisation d'un examen médical mensuel, « porte irrémédiablement atteinte aux droits de la personne et doit entraîner la mainlevée de la mesure » et qu'il est « indifférent qu'aucun grief ne soit développé par l'appel », la cour d'appel, qui a postulé in abstracto l'existence d'une atteinte aux droits de la personne sans caractériser celle-ci, a violé, par fausse application, l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3213-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique :

6. Selon le premier de ces textes, dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat et ensuite tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition.

7. Selon le second, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.

8. Pour prononcer la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [F] [D], après avoir énoncé que le non-respect de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique porte irrémédiablement atteinte aux droits de la personne et doit entraîner la mainlevée de la mesure, l'ordonnance constate que le certificat médical du 13 janvier 2020, réalisé plus d'un mois après le précédent, daté du 11 décembre 2019, est tardif et retient qu'il est indifférent qu'aucun grief ne soit développé, dès lors que la contrainte des soins a nécessairement pour contrepartie la réalisation d'au moins un examen médical dans le délai d'un mois. Elle ajoute que toute autre solution aurait pour conséquence de permettre de maintenir une personne sous la contrainte des soins ordonnés par le représentant de l'Etat sans examen pendant une période pouvant jusqu'à soixante jours, sans que sa situation de la mette en mesure d'articuler des griefs, de sorte que la capacité de contester la décision deviendrait purement théorique.

9. En statuant ainsi, alors que la mainlevée de la mesure ne pouvait être ordonnée sans que soit caractérisée une atteinte concrète aux droits de M. [D], le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 février 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Poinseaux - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia -

Textes visés :

Articles L. 3213-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique.

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