Numéro 9 - Septembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2021

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

Soc., 15 septembre 2021, n° 21-40.013, (B)

QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Elections professionnelles – Comité économique et social – Opérations électorales – Modalités d'organisation et de déroulement – Qualité d'électeur – Eligibilité – Exclusion – Article L. 2314-18 du code du travail – Participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination collective de leurs conditions de travail et à la gestion de l'entreprise – Caractère sérieux ou nouveau – Renvoi au Conseil constitutionnel

« La disposition de l'article L. 2314-18 du code du travail telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant certains travailleurs de la qualité d'électeur aux élections professionnelles, et en n'encadrant pas mieux les conditions de cette exclusion et en ne les distinguant pas des conditions pour n'être pas éligibles, ne méconnaît-elle pas le principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail à la gestion des entreprises défini au point 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ».

Faits et procédure

1. En 2019, la société Carrefour supermarché France (la société) a organisé la mise en place d'un comité social et économique (CSE) au sein de huit établissements, outre un CSE central. Pour l'établissement [Localité 1], le premier tour des élections a eu lieu du 26 au 29 novembre 2019.

2. Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2019, la fédération CGT des personnels du commerce et de la distribution et des services (la fédération CGT) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation des élections professionnelles pour le 3ème collège, titulaires et suppléants, au sein de cet établissement au motif que les directeurs de magasin avaient été inscrits en qualité d'électeurs.

L'affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire et réinscrite, à la demande de la fédération CGT, au vu de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans une affaire connexe (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-25.233, publié).

3. Le 18 mai 2021, le syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour CFE-CGC (le SNEC CFE-CGC) a sollicité, aux termes d'un mémoire écrit, motivé et distinct de ses conclusions au fond, la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.

4. Le ministère public, avisé de la question prioritaire de constitutionnalité proposée, s'en est, par écrit du 19 mai 2021, rapporté à la décision du tribunal.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

5. Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« La disposition de l'article L. 2314-18 du code du travail telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant certains travailleurs de la qualité d'électeur aux élections professionnelles, et en n'encadrant pas mieux les conditions de cette exclusion et en ne les distinguant pas des conditions pour n'être pas éligibles, ne méconnaît-elle pas le principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail à la gestion des entreprises défini au point 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

6. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne l'inscription sur les listes électorales pour l'élection au comité social et économique d'un établissement de la société.

7. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. La question posée présente un caractère sérieux.

9. En effet, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-25.233, publié), que les articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail sont interprétés en ce sens que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel.

10. Ainsi interprété, l'article L. 2314-18 du code du travail, en ce qu'il écarte les personnes inéligibles en application de l'article L. 2314-19 du même code de la possibilité de participer en tant qu'électeur à l'élection des membres du comité social et économique, pourrait être considéré comme instituant une atteinte non proportionnée au principe de participation des travailleurs reconnu à l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

11. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Rinuy - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Alinea 8 du préambule de la Constitution de 1946 ; article L. 2314-18 du code du travail.

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