Numéro 9 - Septembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2021

PRESCRIPTION CIVILE

Soc., 15 septembre 2021, n° 19-24.011, (B)

Cassation partielle

Interruption – Acte interruptif – Action en justice – Action procédant du contrat de travail – Extension de l'effet interruptif à une demande reconventionnelle – Conditions – Appréciation – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juillet 2019) et les productions, Mme [G] a été engagée le 1er février 2012 en qualité d'agent d'accueil à temps partiel par la société Ferme équestre de Lagesse.

2. Le 30 décembre 2011, Mme [G] est devenue gérante de la société.

3. Le 6 février 2014, Mme [G] a démissionné par une lettre ainsi rédigée : « Je soussigné [T] [G] donne par la présente ma démission des fonctions de gérante de votre société.

La date d'effet est de trois mois à compter de ce jour à savoir le 6 mai 2014. A compter du 6 mai 2014, toute relation et mandat entre la SARL et moi-même seront terminées. »

4. Le 29 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

5. L'employeur a demandé, le 3 août 2018, devant la cour d'appel que soit prononcée la nullité du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat de travail, alors « que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les demandes procèdent du même contrat de travail, qu'un acte interruptif de prescription est intervenu le 29 janvier 2016, par la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée, et que l'employeur a demandé par conclusions du 3 août 2018 la nullité du contrat de travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la demande de la Sarl Ferme équestre de Lagesse en nullité du contrat de travail n'était pas prescrite, et en énonçant que la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée n'avait pu interrompre le délai de prescription d'une demande de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et R. 1452-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.

8. L'effet interruptif attaché à une demande relative à l'exécution du contrat de travail ou à sa rupture ne s'étend cependant pas à la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du même contrat.

9. Par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour rejeter les prétentions de Mme [T] [G] tendant à voir juger que sa prise d'acte devrait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Mme [G] n'avait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail qui avait été précédemment rompu par l'employeur, quand les parties s'accordaient sur le fait que c'est la salariée qui avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, par une démission antérieure, selon l'employeur, par une prise d'acte selon la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que de fait, toute relation a cessé postérieurement au 6 mai 2014 puisque le bulletin de salaire du mois de mai 2014 mentionne une démission au 6 mai 2014, un salaire du 1er au 6 mai 2014, outre une indemnité compensatrice de préavis, qu'autrement dit, l'employeur a rompu le contrat de travail, considérant à tort, la démission des fonctions de gérant comme une démission des fonctions de salarié et que la salariée ne pouvait, en janvier 2016, prendre acte de la rupture d'un contrat de travail déjà rompu par l'employeur, rupture dont le bien fondé et la régularité ne sont pas dans les débats.

13. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, les parties s'accordaient sur le fait que le contrat avait été rompu à l'initiative de la salariée, la discussion portant uniquement sur l'imputabilité de cette rupture, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le moyen unique du pourvoi principal emporte la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de toutes ses demandes y compris de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel et en ce qu'il la condamne aux dépens et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 10 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Pecqueur - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Boutet et Hourdeaux -

Textes visés :

Article 2224 du code civil ; article R. 1452-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Pour d'autres exemples de demandes reconventionnelles procédant d'un même contrat et tendant au même objet, sans tendre à la nullité du contrat, à rapprocher : Soc., 14 décembre 2004, pourvoi n° 03-46.836, Bull. 2004, V, n° 332 (3) (rejet) ; Soc., 21 décembre 2006, pourvoi n° 04-47.426, Bull. 2006, V, n° 411 (1) (cassation partielle partiellement sans renvoi).

3e Civ., 16 septembre 2021, n° 20-17.625, (B)

Cassation

Prescription décennale – Article 2270-1 du code civil – Domaine d'application – Action en responsabilité extracontractuelle – Délai – Point de départ – Détermination – Application de la loi nouvelle – Effet

Le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité extra-contractuelle demeure déterminé en application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lorsque le délai a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ce texte et la durée de la prescription résultant du nouvel article 2224 s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l'article 2270-1 du code civil.

Dès lors, viole l'article 26, II, de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2 du code civil, la cour d'appel qui détermine le point de départ du délai de prescription en application de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, alors qu'elle avait relevé que l'action en responsabilité extra-contractuelle prenait sa source dans un contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 mars 2020), par acte du 2 août 2007 dressé par M. [V], notaire, MM. [R] [M], [J] [M], [E] [M] et Mme [P] [M] (les consorts [M]) ont vendu à Mme [S], épouse de M. [B], agent immobilier, une maison d'habitation, appelée « maison de [Localité 3] », située au lieudit « [Localité 2] » à [Localité 1], au prix de 120 000 euros.

2. Par arrêt définitif du 4 juin 2013, M. [L] a été condamné à dix ans d'emprisonnement pour s'être rendu l'auteur, entre le 1er janvier 1999 et le 21 octobre 2009, au préjudice des consorts [M], d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse des victimes en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer leur jugement pour les conduire à des actes gravement préjudiciables pour elles, en l'espèce, le détournement de leur épargne et la cession de leurs actifs immobiliers.

3. Invoquant le fait que le notaire avait connaissance de l'état de faiblesse de la famille [M] et que M. [B] ne pouvait se porter acquéreur de l'immeuble, même par l'intermédiaire de son épouse, les consorts [M] ont, par acte du 9 décembre 2014, assigné M. [V] et M. [B] en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de leur responsabilité délictuelle.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des dispositions de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 et l'article 2 du code civil :

5. Il résulte de ces textes que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

6. En revanche, les dispositions qui modifient le point de départ de la prescription extinctive ou qui déterminent les causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription ne sont pas concernées par ces dispositions transitoires et ne peuvent disposer que pour l'avenir.

7. Il est jugé en conséquence que le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité extra-contractuelle demeure déterminé en application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 lorsque le délai a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ce texte (3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793, publié) et que la durée de la prescription résultant du nouvel article 2224 s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l'article 2270-1 du code civil (3e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-23.723).

8. Pour rejeter la demande des consorts [M], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que l'article 2234 du même code dispose toutefois que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure et qu'en l'espèce, le point de départ de la prescription prévu à l'article 2224 du code civil est le 2 août 2007, de sorte que le délai expirait le 2 août 2012.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déterminé le point de départ du délai de prescription en application de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, alors qu'elle avait relevé que l'action en responsabilité extra-contractuelle engagée par les consorts [M] prenait sa source dans un contrat conclu le 2 août 2007, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Abgrall - Avocat général : Mme Vassallo (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Caston -

Textes visés :

Article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; article 2 du code civil ; article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793, Bull. 2019, (rejet).

3e Civ., 16 septembre 2021, n° 20-17.623, (B)

Cassation

Suspension – Causes – Impossibilité d'agir – Appréciation – Cas – Etat de sujétion psychologique des vendeurs au moment de la réitération de l'acte authentique de vente

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 mars 2020), par acte du 8 juillet 2008 dressé par M. [M], avec la participation de M. [R], notaires, MM. [F] [T], [H] [T], [X] [T] et Mme [S] [T] (les consorts [T]) ont vendu à la société Araneus un immeuble situé lieudit « Tissandier » à Montflanquin au prix de 210 000 euros.

2. Par arrêt définitif du 4 juin 2013, M. [Q] a été condamné à dix ans d'emprisonnement pour s'être rendu l'auteur, entre le 1er janvier 1999 et le 21 octobre 2009, au préjudice des consorts [T], d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse des victimes en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer leur jugement pour les conduire à des actes gravement préjudiciables pour elles, en l'espèce, le détournement de leur épargne et la cession de leurs actifs immobiliers.

3. Par acte du 9 décembre 2014, les consorts [T], soutenant avoir été sous l'emprise de M. [Q] lors de cette vente, ont assigné M. [R] et M. [M] en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de leur responsabilité délictuelle.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts [T] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action dirigée contre M. [R] et M. [M], alors

« que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que son point de départ est reporté jusqu'à ce qu'il puisse agir ; qu'en retenant que « le point de départ de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil est donc le 8 juillet 2008, comme jugé par des motifs pertinents par le tribunal que la cour fait siens, pour se terminer le 8 juillet 2013 » et, par motifs réputés adoptés du tribunal, que les consorts [T] « avaient connaissance de la réalisation du dommage à compter de la réitération de l'acte authentique de vente de l'immeuble, soit le 8 juillet 2008 », tout en considérant que les consorts [T] étaient alors sous l'emprise psychologique de Monsieur [Q], le jugement entrepris rappelant en particulier que « tirant toutes les conséquences des faits retenus par le juge pénal, le tribunal de céans a déjà jugé que l'état de sujétion psychologique dans lequel se trouvaient les consorts [T] confinait à l'insanité d'esprit. Toutefois, cette situation de sujétion psychologique totale, qui caractérise l'impossibilité d'agir des consorts [T], ne saurait s'étendre au-delà de la période de la prévention, soit du 14 juin 2001 au 21 octobre 2009 » et l'arrêt considérant qu'« à compter du 12 décembre 2009, et a fortiori de juin 2011, ils ne peuvent plus soutenir l'existence d'un événement insurmontable caractérisant une situation de force majeure telle que requise par l'article 2234 du code civil », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en cet état, les consorts [T] ne se trouvaient pas, lors de la vente, empêchés d'agir, de sorte que la prescription n'avait pas pu commencer à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2234 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

6. Pour déclarer prescrite l'action engagée le 9 décembre 2014 par les consorts [T], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ceux-ci avaient connaissance de la réalisation du dommage à compter de la réitération de l'acte authentique de vente de l'immeuble, soit le 8 juillet 2008, de sorte que cette date constitue le point de départ de la prescription, et, par motifs propres, qu'à compter du 12 décembre 2009 et a fortiori de juin 2011 ils ne peuvent plus soutenir l'existence d'un événement insurmontable caractérisant une situation de force majeure, telle que requise par l'article 2234 du code civil, et les ayant empêchés d'introduire l'action en responsabilité dans le délai de cinq ans, qui n'expirait que le 8 juillet 2013.

7. En statuant ainsi, après avoir relevé qu'il n'était pas discuté par les parties que les consorts [T] étaient, au moment de la réitération de l'acte de vente du 8 juillet 2008, dans un état de sujétion psychologique, ce dont il résultait que la prescription n'avait pas pu commencer à courir à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Abgrall - Avocat général : Mme Vassallo (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 2234 du code civil.

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