Numéro 9 - Septembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2021

INDIVISIBILITE

2e Civ., 30 septembre 2021, n° 19-24.580, (B)

Rejet

Effets – Appel – Pluralité d'intimés – Appel interjeté contre un seul – Appel postérieur contre les autres parties – Exclusion – Nouvel appel principal contre la même partie

Faits et procédure

1. Il est donné acte à Mme [L] et M. [C] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association UDAF prise en qualité de curateur aux biens de Mme [T] [U].

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 septembre 2019), un tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande de M. [C] et de Mme [L] tendant à ce que Mme [T] [U], M. [M] [U] et Mme [V] [U], propriétaires indivis d'un bien immobilier, soient condamnés à leur consentir la vente de ce bien par acte authentique.

3. M. [C] et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement le 20 septembre 2017.

4. Par une ordonnance du 12 février 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [V] [U] en raison de ce que la déclaration ne lui avait pas été signifiée dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile.

5. M. [C] et Mme [L] ont appelé en cause Mme [V] [U], sur le fondement de l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. M. [C] et Mme [L] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 mars 2019 qui a déclaré irrecevable la mise en cause de Mme [V] [U] et constaté que la déclaration d'appel était également caduque à l'égard de Mme [T] [U] et de M. [M] [U] et de condamner in solidum Mme [L] et M. [C] à payer à Mme [T] [U], M. [M] [U] et Mme [V] [U] la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que le conseiller de la mise en état, et la cour d'appel statuant sur le déféré de sa décision, s'ils peuvent prononcer la caducité de l'appel, n'ont pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité de la mise en cause d'une partie dans les conditions prévues à article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, lors même que la caducité de l'appel à l'égard de certaines parties dépendrait de la recevabilité de cette mise en cause ; qu'en jugeant contraire, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 911-1 alinéa 3 n'est pas applicable à la mise en cause dans les conditions prévues à l'article 552 du code de procédure civile d'une partie à l'égard de laquelle l'appel initialement formé aurait été déclaré caduc ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile par refus d'application et l'article 911-1 du même code par fausse application, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que la caducité de l'appel à l'égard de Mme [T] [U] et de M. [M] [U] n'étant justifiée que par l'irrecevabilité de la mise en cause de Mme [V] [U] dans les conditions prévues à l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, ce chef de l'arrêt sera cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des trois moyens, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

9. Cette faculté, qui est limitée au cas où la recevabilité de l'appel est conditionnée à l'appel en cause de toutes les parties à l'instance, permet à l'appelant, par une nouvelle déclaration d'appel, d'étendre l'intimation aux parties omises dans la déclaration d'appel initiale. Elle ne l'autorise pas à former un nouvel appel principal du même jugement à l'égard de la même partie, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

10. Ces dispositions ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, l'appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel, et d'autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

11. Après avoir exactement décidé que, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, elle était compétente pour examiner la recevabilité de l'appel en cause de Mme [V] [U], sur le fondement de l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, qui s'analyse en un appel, c'est donc à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel, qui a retenu que la faculté réservée à l'appelant par l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, d'appeler en cause les parties contre lesquelles il n'avait pas initialement dirigé son appel, se heurtait, en l'espèce, à l'interdiction faite à l'appelant, par l'article 911-1, alinéa 3, du même code, lorsque la déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard d'une partie, de former un nouvel appel principal du même jugement à l'égard de la même partie, en a déduit que l'appel en cause de Mme [V] [U], qui s'analysait en un nouvel appel, était irrecevable.

12. Le moyen, qui n'est, dès lors, pas fondé en ses première et deuxième branches, est sans objet pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Maunand - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet ; SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Article 552, alinéa 2, et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.463, Bull. 2017, II, n° 165 (rejet).

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