Numéro 9 - Septembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2021

ETRANGER

1re Civ., 29 septembre 2021, n° 20-17.036, (B)

Cassation sans renvoi

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Procédure – Nullité – Cas – Atteinte aux droits de l'étranger placé en rétention – Caractérisation – Garde à vue – Droit de la personne gardée à vue – Notification – Condition – Portée

Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Procédure – Nullité – Cas – Atteinte aux droits de l'étranger placé en rétention – Notification – Notification des droits en garde à vue – Assistance d'un interprète – Nécessité

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Placement en rétention – Droits de l'étranger placé en rétention – Notification – Notification des droits en garde à vue – Retard – Atteinte aux droits de l'étranger placé en rétention – Cas

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 20 décembre 2019), et les pièces de la procédure, M. [F], de nationalité marocaine, a, le 13 décembre 2019, fait l'objet d'un contrôle d'identité, suivi d'une garde à vue pour diverses infractions. A l'issue de sa garde à vue, un arrêté de placement en rétention lui a été notifié.

2. Le 16 décembre 2019, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de cette mesure.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [F] fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention, alors « que tout retard dans la mise en oeuvre de l'obligation de notification immédiate des droits de la personne gardée à vue, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé ; qu'en l'occurrence, en se fondant sur le défaut de grief démontré pour écarter le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue, après avoir constaté l'irrégularité de cette dernière en l'absence de circonstances insurmontables, le magistrat délégué par le premier président a violé les dispositions des articles 63-1 du code de procédure pénale et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

4. Vu les articles 63-1 du code de procédure pénale et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 :

5. Il résulte du premier de ces textes que toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

6. Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens du second.

7. Pour prolonger la rétention de M. [F], l'ordonnance retient que si sa garde à vue est irrégulière, en l'absence de preuve de circonstances insurmontables permettant d'expliquer le retard dans la notification de ses droits avec le concours d'un interprète et le défaut de remise, entre-temps, d'un formulaire en langue arabe, il n'est justifié d'aucun grief.

8. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné à l'avocat de M. [F], conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 décembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Dard - Avocat général : M. Poirret (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 63-1 du code de procédure pénale ; article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.

Rapprochement(s) :

Crim., 30 avril 1996, pourvoi n° 95-82.217, Bull. crim. 1996, n° 182 (cassation partielle) ; 1re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-25.107, Bull. 2019, (cassation partielle sans renvoi). Sur le contrôle exercé par le juge quant à l'atteinte aux droits de l'étranger placé en rétention administrative, à rapprocher : 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. 2013, I, n° 247 (cassation sans renvoi) ; 1re Civ., 7 décembre 2016, pourvoi n° 15-19.990, Bull. 2016, I, n° 241 (rejet) ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, Bull. 2019, (rejet).

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