Numéro 9 - Septembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2021

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

Com., 29 septembre 2021, n° 19-25.112, (B)

Cassation partielle

Article 6, § 1 – Equité – Exigences – Entreprises en difficulté – Interdiction de gérer – Parole en dernier (non)

L'exigence d'un procès équitable, issue de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas le droit pour la personne contre qui il est demandé le prononcé d'une sanction professionnelle, ou son avocat, d'avoir la parole en dernier avant la clôture des débats.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2018) et les productions, le Groupement forestier développement durable (le GFDD), géré par M. [X], a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 27 juin et 19 décembre 2014. M. [D], désigné liquidateur, a demandé qu'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer soit prononcée contre M. [X].

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, et le quatrième moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [X] fait grief à l'arrêt de prononcer contre lui une mesure d'interdiction de gérer, alors « que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière de sanction, l'intéressé ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier et que mention en soit faite dans la décision ; que la cour d'appel ne relève pas que M. [X] ou son conseil ait été invité à prendre la parole en dernier ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. L'exigence d'un procès équitable, issue de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas le droit pour la personne contre qui il est demandé le prononcé d'une sanction professionnelle, ou son avocat, d'avoir la parole en dernier avant la clôture des débats.

5. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. M. [X] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'obligation de tenir une comptabilité régulière s'impose à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant ; que les groupements forestiers sont des sociétés civiles régies par les articles 1832 à 1844-17 du code civil qui ne sont pas astreintes à la tenue d'une comptabilité ; qu'il résulte de la décision attaquée que la société dont M. [X] était le gérant était un groupement forestier ; qu'en retenant néanmoins, pour prononcer une interdiction de gérer de cinq années à l'encontre de M. [X], qu'il ne produisait aucune pièce comptable telle que journal, grand-livre, et livre d'inventaire, et que certains justificatifs manquaient, quand il ressortait de ses propres constatations que le groupement liquidé était un groupement forestier, ce qui excluait que M. [X] ait la qualité de commerçant, condition nécessaire pour retenir à son encontre le défaut de tenue d'une comptabilité régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 123-12, L. 653-5, 5° et L. 653-8 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. M. [D], ès qualités, soutient que le moyen est irrecevable, comme nouveau, et contraire aux conclusions d'appel de M. [X].

8. Cependant, le moyen n'appelant la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt, est de pur droit, et M. [X] ayant, dans ses écritures d'appel, simplement contesté les éléments soulevés par M. [D] sans reconnaître la soumission du groupement forestier aux règles de tenue de comptabilité applicables aux sociétés commerciales, le moyen n'est pas contraire à la position qu'il a soutenue devant les juges du fond.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 653-5, 6° du code de commerce :

10. Il résulte de ce texte que le fait de n'avoir pas tenu de comptabilité ne peut être sanctionné par une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer que si les textes applicables font obligation de tenir une comptabilité.

11. Pour prononcer contre M. [X] la sanction de l'interdiction de gérer, l'arrêt retient que les commerçants personnes physiques et morales doivent tenir une comptabilité et que le GFDD n'a produit ni grand livre, ni balance, ni journal, mais seulement un projet de bilan.

12. En se déterminant ainsi, par des motifs erronés tirés de la qualité de commerçant du GFDD, qui est une société civile, et sans rechercher si les textes applicables lui imposaient la tenue d'une comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

13. La condamnation à l'interdiction de gérer ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'annulation du jugement déféré, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Brahic-Lambrey - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article L. 653-5, 6°, du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur le droit d'avoir la parole en dernier en matière disciplinaire, à rapprocher : 1re Civ., 25 février 2010, pourvoi n° 09-11.180, Bull. 2010, I, n° 46 (cassation).

2e Civ., 9 septembre 2021, n° 20-13.662, n° 20-13.664, n° 20-13.665, n° 20-13.667, n° 20-13.668, n° 20-13.669, n° 20-13.670, n° 20-13.671, n° 20-13.672, n° 20-13.673 et suivants, (B) (R)

Rejet

Article 6, § 1 – Tribunal – Accès – Atteinte excessive – Appel civil – Procédure sans représentation obligatoire – Déclaration d'appel – Nécessité – Chefs du jugement expressément critiqués

Jonction

1. Les pourvois n° 20-13.662, 20-13.664, 20-13.665, 20-13.667, 20-13.668, 20-13.669, 20-13.670, 20-13.671, 20-13.672, 20-13.673, 20-13.674, 20-13.675, 20-13.676, 20-13.678, 20-13.681, 20-13.682, 20-13.683, 20-13.684, 20-13.685, 20-13.686, 20-13.687, 20-13.688, 20-13.697, 20-13.698, 20-13.699, 20-13.701 ont été joints en raison de leur connexité par une ordonnance du 10 juin 2020.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 décembre 2019, RG n° 18/05217, 18/05245, 18/05212, 18/05273, 18/05219, 18/05214, 18/05218, 18/05252, 18/05270, 18/05261, 18/05210, 18/05241, 18/05209, 18/05211, 18/05377, 18/05247, 18/05266, 18/05208, 18/05257, 18/05478, 18/05263, 18/05205, 18/19722, 18/19724, 18/19820 et 18/19725), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié aux sociétés Flo Reims, Flo Concess, Flo Evergreen, Flo Metz, Brasserie Flo, Hippo Est,L'Excelsior, La Coupole, Tabla Est, Tabla Sud, Taverne de Maître Kanter, TMK Est, TMK Nord-Ouest, BST, Boeuf à 6 pattes - Gif-sur-Yvette,Le Golf, Hippo Nord-Ouest, Hippo Paris, Hippo Sud,Le Vaudeville, Tabla Nord-Ouest, Terminus Nord, Bistro romain Est, Bistro romain Nord-Ouest, Bistro romain Paris et Flo gestion régional (les sociétés), le 29 octobre 2012, une lettre d'observations, suivie de mises en demeure.

3. Les sociétés ont saisi de recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. L'URSSAF fait grief aux arrêts de déclarer les appels recevables, de réformer en toutes leurs dispositions les jugements rendus les 1er février et 8 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, statuant à nouveau, d'annuler les redressements notifiés aux sociétés appelantes et mis en recouvrement par elle, de la débouter de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et de la condamner au paiement des dépens de l'instance, alors « que sauf lorsqu'elle est régularisée par une autre déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués prive l'appel d'effet dévolutif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les déclarations d'appel formées par les sociétés appelantes le 22 mars 2018 indiquaient que ces appels tendaient « à l'annulation ou à tout le moins à la réformation de la décision déférée » sans expressément viser les chefs de jugement critiqués de sorte qu'à défaut de toute régularisation effectuée dans le délai imparti, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen ; qu'en réformant en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et en annulant les redressements mis en recouvrement par l'URSSAF à l'encontre des appelantes, sans constater que les déclarations d'appel du 22 mars 2018 avaient été régularisées dans le délai imparti, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Les sociétés contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'à supposer exacte la règle de droit qu'il invoque, la cour d'appel, qui a constaté que la déclaration d'appel ne comportait pas l'indication des chefs de jugement expressément critiqués, n'aurait pu statuer sur l'appel sans constater la régularisation de cette déclaration d'appel avant la clôture des débats.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

9. En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant.

L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.

10. Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel : « La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. »

11. À la différence de l'article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.

12. Il se déduit de l'article 562, alinéa 1er, figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié). De telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié).

13. Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit.

La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier.

14. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.

15. Ayant relevé que les déclarations d'appel formées par les sociétés indiquaient que leur appel tendait à l'annulation ou, à tout le moins, à la réformation de la décision déférée, sans mentionner les chefs du jugement critiqués, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a réformé les jugements déférés et statué à nouveau sur les affaires.

16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

17. L'URSSAF fait grief aux arrêts d'annuler les redressements, alors :

« 1°/ que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer avant d'effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en retenant, pour juger que les sociétés appelantes devaient être personnellement destinataires des avis de contrôle, qu'elles étaient individuellement tenues au paiement de leurs propres cotisations et contributions, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la qualité « d'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions » des sociétés contrôlées et violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le protocole TGE filiales qui prévoyait la mise en place d'un dispositif de versement en lieu unique (VLU) mentionnait avoir été conclu entre la société Hippo gestion et cie « représentée par M. [S] [D], gérant, et dénommée entreprise contractante » agissant « en qualité de mandataire des sociétés citées en annexe qui sont les sociétés mandantes » et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) « agissant pour le compte des URSSAF et dont relèvent les établissements de l'entreprise contractante et des entreprises mandantes » ; que ce protocole prévoyait en page 3 « A compter du 1er janvier 2011, l'URSSAF de [Localité 1] est seule habilitée à engager une procédure de contrôle des entreprises mandantes. » et rappelait en termes généraux la procédure applicable en précisant « A réception de l'avis de contrôle, les entreprises contractantes confirment l'adresse de l'établissement où les pièces nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l'inspecteur » de sorte que la société Hippo gestion et cie, qui était la seule entreprise contractante désignée par le protocole, était bien mandatée pour réceptionner l'avis de contrôle et confirmer l'adresse des établissements susceptibles de détenir les pièces nécessaires à son déroulement ; qu'en affirmant, pour dire que les entreprises appelantes devaient être personnellement destinataires de l'avis de contrôle, que dans le protocole il n'était pas indiqué que ces sociétés avaient donné mandat à la société SNC Hippo gestion et cie pour le recevoir en leur lieu et place, la cour d'appel a dénaturé le protocole signé entre les parties le 7 janvier 2011, en violation du principe susvisé ;

3°/ que les juges doivent répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement soutenues à la barre, l'URSSAF expliquait qu'outre la précision du numéro de SIREN de la société concernée et l'identité d'adresse de siège social, l'ensemble des sociétés du groupe disposaient d'une gestion centralisée effectuée au même étage de la [Adresse 8] et insistait sur le fait que les documents comptables administratifs et financiers de toutes les sociétés du groupe lui avaient été remis par des interlocuteurs uniques, en l'occurrence la responsable paie administration du personnel et la directrice des ressources humaines du Groupe Flo, si bien que toutes les sociétés du groupe dont le numéro de SIREN figurait dans l'avis de contrôle avaient nécessairement été destinataires de cet avis ; qu'en retenant que la précision du numéro de SIREN et l'identité de siège social ne permettaient pas démontrer que les sociétés du groupe avaient été avisées des opérations de contrôles qui étaient projetées à leur encontre, sans répondre au moyen de l'URSSAF tiré de l'existence d'une gestion administrative financière et comptable commune pour toutes ces sociétés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. Selon l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.

19. Les arrêts retiennent que l'avis de contrôle a été adressé le 7 mars 2012 à la société Hippo gestion et cie, que s'il ressort du protocole de versement en un lieu unique signé, le 7 janvier 2011, entre celle-ci et l'ACOSS qu'elle a agi en tant que mandataire de l'ensemble des sociétés visées en annexe du protocole, pour signer ce dernier, chacune des sociétés autorisées à verser leurs cotisations auprès de la seule URSSAF/CGSS de [Localité 1], a, cependant, conservé une entité juridique distincte et demeure tenue individuellement au paiement de ses propres cotisations et contributions, indépendamment de l'obligation incombant également à la société Hippo gestion et cie de verser les siennes en un lieu unique. Ils ajoutent qu'à aucun moment dans le protocole, il n'est indiqué que les sociétés concernées ont donné mandat à la société Hippo gestion et cie pour recevoir l'avis de contrôle en leur lieu et place et que la précision de leurs numéros SIREN dans l'avis et l'identité de l'adresse de leur siège social et de celui de la société Hippo gestion et cie ne démontrent pas qu'elles ont été effectivement avisées, en leur qualité d'employeur, des opérations de contrôle préalablement à celui-ci.

20. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que l'avis de contrôle n'avait pas été adressé à la personne à laquelle incombait, en sa qualité d'employeur, le paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du contrôle litigieux, la cour d'appel a, sans dénaturation, exactement déduit que la procédure de contrôle suivie par l'URSSAF était irrégulière.

21. Par conséquent, le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Spinosi -

Textes visés :

Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 562 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, Bull. 2020, (cassation partielle sans renvoi) ; 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, Bull. 2020, (rejet) ; 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-23.299, Bull. 2020, (cassation sans renvoi).

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