Numéro 9 - Septembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2021

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Soc., 8 septembre 2021, n° 19-22.251, (B)

Cassation

Licenciement – Action en contestation – Prescription – Délai – Point de départ – Détermination – Applications diverses – Licenciement d'un cadre relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières – Recours gracieux formé par le salarié – Portée

Le délai de prescription, prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail, de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail, engagée par un cadre, relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, contre la décision de sanction prise par l'autorité compétente, court à compter de la notification de la nouvelle décision prise par le directeur général statuant sur le recours gracieux formé par ce salarié.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mai 2019) et les productions, Mme [Z] a été engagée le 3 mai 1982 par la société UEM en qualité de réceptionniste. Elle a été nommée le 1er janvier 2008 chef de division, bénéficiant du statut de cadre.

Les relations entre les parties étaient soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières.

2. Le 7 mars 2013, la salariée a été licenciée pour faute grave, mesure consistant statutairement en une mesure de mise à la retraite d'office. Elle a formé le 30 mars 2013 un recours gracieux auprès du directeur général de la société. Après examen du recours, celui-ci lui a notifié le 23 décembre 2014 le maintien de la sanction initiale.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2015 de diverses demandes en paiement au titre de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son action prescrite et, en conséquence, de la débouter de l'intégralité de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que, pour les salariés relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG), le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement pour faute grave court à compter de l'issue du recours gracieux engagé devant la commission supérieure nationale du personnel par le salarié en vertu de la circulaire PERS 846 ; qu'en disant néanmoins prescrite l'action de la salariée pour la raison que le délai court à compter de la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause et 3 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et les paragraphes 25, 3 et 32 de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières :

5. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

6. Il résulte du second que l'employeur qui, après avoir prononcé une sanction à l'issue de la procédure disciplinaire, statue de nouveau après recours gracieux exercé par le salarié, prend une nouvelle décision.

7. Pour juger l'action de la salariée prescrite, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription est la date de rupture du contrat de travail, soit le 9 mars 2013, date de notification de la lettre de licenciement et que l'introduction d'un recours gracieux devant le directeur général de la société n'étant pas une demande en justice, elle ne saurait avoir ni effet interruptif, ni suspensif sur le cours de la prescription. Il ajoute que la loi du 14 juin 2013, promulguée le 17 juin 2013, ayant réduit le délai de prescription à deux ans, ce nouveau délai commençait à courir le 17 juin 2013, alors que l'action a été engagée le 10 juillet 2015.

8. En statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement courrait à compter de la notification de la décision du directeur général statuant sur recours gracieux, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Pietton - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Sevaux et Mathonnet -

Textes visés :

Article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; circulaire PERS 846, §§ 3, 25 et 32, du 16 juillet 1985 prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Rapprochement(s) :

Sur la décision prise par le directeur général statuant sur le recours gracieux formé par un cadre, relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, à rapprocher : Soc., 7 novembre 2007, pourvoi n° 06-42.988, Bull. 2007, V, n° 184 (cassation partiellement sans renvoi).

Soc., 8 septembre 2021, n° 19-15.039, (B)

Cassation

Licenciement – Cause – Cause réelle et sérieuse – Défaut – Applications diverses – Procédure disciplinaire – Procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur – Irrégularité

La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.

L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur.

Licenciement – Licenciement disciplinaire – Formalités préalables – Formalités prévues par une convention collective ou un règlement intérieur – Saisine d'une instance disciplinaire – Procédure conventionnelle – Irrégularité – Assimilation à la violation d'une garantie de fond – Conditions – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2018) M. [E] a été engagé le 19 avril 1990 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord Midi-Pyrénées pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence. Il a été licencié pour faute le 25 novembre 2013 après avis du conseil de discipline.

2. Contestant son licenciement et invoquant le non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater la nullité de la procédure disciplinaire, de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à celui-ci une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite d'un mois et de le condamner au paiement des entiers dépens, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole que lorsqu'un salarié est convoqué devant le conseil de discipline, l'employeur doit procéder à la « communication de son dossier », au salarié comme au conseil, au moins 8 jours à l'avance ; que le dossier peut consister en un rapport synthétique détaillant les agissements reprochés au salarié, les éléments de preuve recueillis pouvant quant à eux être seulement tenus à disposition du salarié comme du conseil ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le dossier adressé au salarié et au conseil de discipline contenait le même document, à savoir une synthèse des griefs imputés au salarié par l'employeur, et que les éléments de l'enquête interne réalisée par l'employeur et ayant révélé les faits reprochés au salarié avaient été tenus à sa disposition ainsi qu'à celle du conseil de discipline, aucun des deux n'ayant cependant souhaité en prendre connaissance ; qu'en jugeant cependant que l'employeur avait méconnu les exigences de l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole instituant une garantie de fond au bénéfice des salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 dans sa version applicable au litige du code du travail ;

2°/ qu'il résulte de l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole que lorsque d'un salarié est convoqué devant le conseil de discipline, l'employeur doit procéder à la « communication de son dossier », au salarié comme au conseil, au moins 8 jours à l'avance ; que la communication incomplète du dossier, certains éléments n'étant communiqués ni au salarié ni au conseil de discipline, mais seulement tenus à leur disposition, ne caractérise pas la violation d'une garantie de fond, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié de la faculté d'assurer utilement sa défense ; que la cour d'appel a constaté que la communication du dossier faite de la même façon au salarié et au conseil de discipline ne contenait que la synthèse des griefs imputés au salariés, à l'exclusion des éléments de l'enquête interne ayant permis de les découvrir ; que la cour d'appel en a déduit la violation d'une garantie de fond dès lors que la communication du dossier a pour objet de permettre au salarié d'assurer sa défense utilement devant le conseil de discipline chargé de donner un avis sur la mesure de licenciement envisagée par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même constaté que le conseil de discipline avait été destinataire des mêmes éléments que le salarié, que ni l'un ni l'autre n'avaient sollicité d'autres éléments bien que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline précisait que « les pièces correspondant aux faits exposés sont tenus à disposition des membres du conseil de discipline et de M. [X] [E]" et que le salarié avait admis avoir procédé aux ristournes qui lui étaient reprochées, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la remise d'un dossier incomplet avait eu pour effet de priver le salarié de la faculté d'assurer utilement sa défense, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 dans sa version applicable au litige du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 :

4. La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.

5. L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur.

6. Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 relatif au conseil de discipline, le conseil de discipline est chargé de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement du personnel titulaire.

L'agent recevra communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et pourra se faire assister d'un salarié de la caisse régionale choisi par lui.

Les membres du conseil de discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier.

7. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le terme « communication du dossier » signifie communication de l'entier dossier sur lequel l'employeur fonde ses poursuites disciplinaires, et non communication d'un seul élément dudit dossier, ceci afin de permettre aux membres du conseil de discipline d'appréhender de façon claire la situation qui leur est soumise et au salarié d'assurer sa défense utilement devant ce conseil de discipline chargé de donner un avis sur la mesure de licenciement envisagée par l'employeur. Il énonce que cette disposition conventionnelle, qui institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi, constitue une garantie de fond. Il ajoute que la convocation du salarié devant le conseil de discipline ne comportait en pièce jointe que le rapport de synthèse établi par la direction de l'établissement bancaire à l'encontre du salarié, alors que le dossier disciplinaire comportait également les éléments d'enquête interne constitués par le rapport d'audit de contrôle périodique et ses annexes comportant la liste détaillée des opérations de ristournes analysées. Il précise qu'il est indifférent que les membres du conseil de discipline aient reçu le même dossier et que le salarié n'ait pas sollicité d'autres éléments que le rapport de synthèse détaillant les faits reprochés.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'irrégularité constatée avait privé le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Duvallet - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002.

Rapprochement(s) :

Sur l'obligation de consulter l'instance disciplinaire dont l'avis est imposé par des dispositions conventionnelles, avant tout licenciement disciplinaire, à rapprocher : Soc., 28 mars 2000, pourvoi n° 97-43.411, Bull. 2000, V, n° 136 (rejet) ; Soc., 22 octobre 2008, pourvoi n° 06-46.215, Bull. 2008, V, n° 198 (cassation partielle), et l'arrêt cité. Sur le principe selon lequel l'instance disciplinaire doit rendre son avis selon une procédure régulière, à rapprocher : Soc., 16 janvier 2001, pourvoi n° 98-43.189, Bull. 2001, V, n° 9 (cassation) ; Soc., 16 septembre 2008, pourvoi n° 07-41.532, Bull. 2008, V, n° 159 (rejet) ; Soc., 3 juin 2009, pourvoi n° 07-42.432, Bull. 2009, V, n° 142 (1) (cassation).

Soc., 29 septembre 2021, n° 19-23.248, (B)

Rejet

Licenciement économique – Licenciement collectif – Plan de sauvegarde de l'emploi – Motif économique – Appréciation – Office du juge – Exclusion – Cas – Saisine du juge judiciaire – Saisine antérieure à la notification des licenciements – Portée

Il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, de se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés, ni d'enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site de l'entreprise et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel.

Licenciement économique – Licenciement collectif – Plan de sauvegarde de l'emploi – Motif économique – Appréciation – Limites – Détermination – Cas – Saisine du juge judiciaire – Saisine antérieure à la notification des licenciements – Portée

Licenciement économique – Licenciement collectif – Fermeture d'un établissement – Recherche d'un repreneur – Obligation de l'employeur – Contestation – Juge compétent – Critères – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 2019), la société Ford Aquitaine industries a mis en oeuvre une procédure d'information et consultation du comité d'entreprise sur un projet de cessation complète et définitive de son activité, qui s'accompagnait d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Le 12 octobre 2018, le 23 novembre 2018 puis le 18 février 2019, la société Punch motive international a transmis des offres de reprise de l'entreprise à la société Ford Aquitaine industries qui n'a pas souhaité y donner suite.

Le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué, le 4 mars 2019, par une décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux.

2. Par acte du 13 mai 2019, le syndicat CGT de la société Ford Aquitaine industries a assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance cette société et la société Punch motive international aux fins de voir juger que le refus de la société Ford Aquitaine industries de céder à la société Punch motive international son entreprise et son site de Blanquefort est abusif, voir ordonner de régulariser l'acte notarié permettant la cession du site dans les conditions du projet de reprise transmis le 23 novembre 2018 par la société Punch motive international, constater qu'il n'existe aucune cause économique nécessaire permettant de fermer le site et de supprimer 872 emplois, dire et juger inexistants les projets de fermeture du site et de suppression de tous ces emplois déposés devant le comité d'entreprise le 28 juin 2018 et faire interdiction à la société Ford Aquitaine industries de fermer le site et de supprimer les 872 emplois.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. La société Ford Aquitaine industries soutient que le pourvoi est irrecevable comme ayant été introduit contre la société First Aquitaine industries, étrangère au litige.

4. Si la déclaration de pourvoi vise la société First Aquitaine industries, qui a absorbé une société Ford Aquitaine industries SAS, cette société est devenue la société Ford Aquitaine industries par changement de dénomination en 2013. Dès lors la mention erronée de la société First Aquitaine industries ne constitue qu'un vice de forme, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait fait grief à la société Ford Aquitaine industries.

5. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. Le syndicat fait grief à l'arrêt de dire le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur ses demandes tendant à voir dire que le refus de la société Ford Aquitaine industries de céder à la société Punch motive international son entreprise et son site de Blanquefort est abusif, ordonner à la société Ford Aquitaine industries de régulariser l'acte notarié permettant la cession du site de Blanquefort, constater qu'il n'existe aucune cause économique nécessaire permettant de fermer le site de la société Ford Aquitaine industries de Blanquefort et de supprimer 872 emplois et juger inexistants les projets de fermeture du site et de suppression de tous ces emplois déposés devant le comité d'entreprise le 28 juin 2018, ainsi que tendant à faire interdiction à la société Ford Aquitaine industries de fermer le site et de supprimer les emplois et de renvoyer le syndicat à mieux se pourvoir, alors :

« 1°/ que les syndicats professionnels, qui ont le droit d'agir en justice, peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que l'administration n'a pas à se prononcer, lorsqu'elle statue sur une demande d'homologation d'un document fixant un plan de sauvegarde de l'emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n'appartient qu'au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d'apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que le syndicat, qui ne peut être privé de son droit à un accès effectif au juge, a la faculté de contester en justice le motif économique de licenciement des salariés de l'entreprise devant le juge judiciaire ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés que « le contentieux de la pertinence du motif économique invoqué par l'employeur est reporté après la notification du licenciement, les salariés ne pouvant la contester qu'individuellement et l'absence de cause réelle et sérieuse ne pouvant être sanctionnée sauf réintégration que par l'octroi de dommages et intérêts », la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 2132-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en l'absence de motif économique, la procédure de licenciement pour motif économique entraînant la fermeture d'un établissement de l'entreprise est inexistante, de même que tous ses actes subséquents ; que, pour écarter le moyen du syndicat CGT tiré de l'inexistence de la procédure de licenciement mise en oeuvre par l'employeur, la cour d'appel a retenu que « l'application de la théorie de l'inexistence conduirait en la matière à procéder à l'examen ab initio du motif économique et à paralyser la procédure soumise au seul contrôle de la juridiction administrative » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés des effets d'une telle sanction, sans rechercher si la procédure de licenciement pour motif économique ne devait pas être jugée inexistante, faute pour l'employeur de justifier d'un motif économique à l'origine de sa décision de licencier les salariés et de fermer l'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, le motif économique du licenciement défini à l'article L. 1233-3 du code du travail peut être contesté à l'occasion de la rupture du contrat de travail devant la juridiction prud'homale.

9. D'autre part, la régularité de la procédure de licenciement économique ne s'apprécie pas en considération de la cause économique de licenciement.

10. Enfin, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 et ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

11. Il en résulte que le juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, ne peut faire droit à des demandes tendant à constater l'absence de cause économique et à enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel.

12. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

13. Le syndicat fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que les dispositions L. 1233-57-2 à L. 1233-57-20 et l'article L. 1235-7-1 du code du travail ayant attribué à l'autorité administrative et au juge administratif un contrôle seulement formel de la régularité de la procédure de licenciement et de la réponse apportée par l'employeur aux offres de reprises transmises dans le cadre de l'exécution de son obligation de rechercher un potentiel repreneur, le contrôle de l'exercice abusif par l'employeur de son droit au refus des offres de reprises, donc de son droit de propriété, échoit nécessairement au juge judiciaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

14. Selon l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement.

15. Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de recherche d'un repreneur.

16. Ayant constaté que les demandes du syndicat aux fins de voir juger que le refus de l'employeur de céder le site de Blanquefort à la société Punch motive international était abusif et ordonner à la société Ford Aquitaine industries de régulariser avec la société Punch motive international un acte notarié de cession de ce site ne tendaient qu'à contester devant le juge judiciaire le respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail, dont le contrôle relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif, la cour d'appel en a exactement déduit que ces demandes ne relevaient pas de la compétence du juge judiciaire.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Marguerite - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SARL Ortscheidt -

Textes visés :

Article L. 1233-3 du code du travail ; article L. 12333-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ; loi des 16 et 24 août 1790.

Rapprochement(s) :

Sur la limite du contrôle par le juge de la cause économique des licenciements projetés, à rapprocher : Soc., 3 mai 2012, pourvoi n° 11-20.741, Bull. 2012, V, n° 129 (cassation), et l'arrêt cité. Sur la compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le respect par l'employeur de son obligation de recherche d'un repreneur, à rapprocher : Soc., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.969, Bull. 2019, (cassation partielle sans renvoi).

Soc., 15 septembre 2021, n° 19-25.613, (B)

Cassation partielle

Licenciement économique – Licenciement individuel – Liquidation amiable – Applications diverses – Accident du travail ou maladie professionnelle – Inaptitude au travail – Obligation de reclassement – Nécessité – Défaut – Cas – Défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement économique

Viole les articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause la cour d'appel qui dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte à son poste, alors qu'elle constatait que le motif économique ressortissait à la cessation totale de l'activité de la société dont il n'était pas prétendu qu'elle appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 octobre 2019), M. [F], engagé le 5 septembre 1994 par la société [G] (la société), a été victime d'un accident du travail le 10 décembre 2015 puis placé en arrêt de travail.

2. Le 3 mars 2017, il a été décidé de la liquidation amiable de la société à la suite de la cessation d'activité de celle-ci compte tenu du départ en retraite de son dirigeant et de l'absence de repreneur. M. [G] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.

3. A l'issue d'une visite de reprise du 24 mars 2017, le salarié a été déclaré inapte à son poste ; il a été licencié pour motif économique le 25 mars 2017.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, alors « que l'employeur peut licencier, pour motif économique, le salarié déclaré inapte à reprendre son précédent emploi par le médecin du travail, en cas de cessation définitive d'activité et d'impossibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, M. [F] a été licencié pour motif économique, pour cessation définitive d'activité entraînant la suppression de son emploi et l'impossibilité de le reclasser ; qu'en considérant pourtant « qu'ayant eu connaissance de l'avis d'inaptitude de M. [C] [F] le 24 mars 2017, la Sas [G] ne pouvait plus le licencier le 25 mars 2017 pour motif économique et se devait d'appliquer la législation d'ordre public relative au licenciement pour inaptitude prévu aux articles L. 1226-10 et suivants du code du travail », pour en déduire que le licenciement du salarié, en tant qu'il est fondé sur un motif économique, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1226-12 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est irrecevable, comme étant incompatible avec la thèse que l'employeur avait soutenue devant la cour d'appel.

6. Cependant, le moyen n'est pas incompatible avec la thèse soutenue par l'employeur devant la cour d'appel lequel avait fait valoir que lorsque l'entreprise cesse totalement son activité et n'appartient à aucun groupe, le liquidateur peut poursuivre la procédure de licenciement pour motif économique.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1226-10, alinéa 1er, du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause :

8. Aux termes du premier de ces textes, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d'activité de l'entreprise.

9. Selon le second de ces textes, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

10. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et allouer au salarié des sommes au titre de la rupture, l'arrêt, après avoir constaté que la cessation de l'activité de l'entreprise du fait du départ à la retraite de son dirigeant et de l'absence de repreneur était réelle, retient qu'ayant eu connaissance de l'avis d'inaptitude le 24 mars 2017, l'employeur ne pouvait plus licencier le salarié le 25 mars 2017 pour motif économique et devait appliquer la législation d'ordre public relative au licenciement pour inaptitude prévue aux articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.

L'arrêt en déduit que le licenciement du salarié en tant qu'il est fondé sur un motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif économique du licenciement, non remis en cause par le salarié, ressortissait à la cessation définitive de l'activité de la société et qu'il n'était pas prétendu que la société appartenait à un groupe, ce dont se déduisait l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée emporte la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatif à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne la société [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [G], à payer à M. [F] les sommes de 22 536 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 26 633,22 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, condamne la société [G], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [G], aux dépens d'appel et à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Duval - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 1233-3 et L. 1226-10 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Rapprochement(s) :

Sur l'étendue des obligations incombant à l'employeur en cas de licenciement pour motif économique d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, à rapprocher : Soc., 4 octobre 2017, pourvoi n° 16-16.441, Bull. 2017, V, n° 168 (cassation partielle).

Soc., 22 septembre 2021, n° 19-10.785, (B)

Cassation partielle

Licenciement – Licenciement disciplinaire – Formalités préalables – Procédure prévue par le référentiel interne de l'entreprise – Garantie de fond – Violation – Portée

Selon le chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et le référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012, la radiation des cadres instituée à l'article 3 du statut précité s'analyse en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

Cette rupture prononcée en méconnaissance d'une règle de procédure disciplinaire prévue par ce statut, constituant une garantie de fond, n'est pas nulle mais seulement dépourvue de cause réelle et sérieuse, en l'absence de dispositions statutaires prévoyant expressément la nullité dans une telle hypothèse.

Licenciement – Cause – Cause réelle et sérieuse – Défaut – Applications diverses – Méconnaissance d'une règle statutaire – Règle prévue par le référentiel interne de l'entreprise – Violation de la règle disciplinaire – Nullité (non) – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 novembre 2018), M. [J], employé en dernier lieu en qualité de chef d'équipe par l'EPIC SNCF mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs, a fait l'objet le 25 août 2014 d'une sanction de radiation des cadres après avis du conseil de discipline.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette sanction ainsi que sa réintégration à son poste avec effet rétroactif à compter du 25 juin 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de juger que la procédure disciplinaire était irrégulière, d'annuler la sanction de radiation des cadres prise le 13 août 2014 et d'ordonner la réintégration du salarié avec effet rétroactif au 25 juin 2014 et le paiement des salaires depuis cette date, alors « que la sanction la plus sévère proposée par le conseil de discipline ne résulte pas nécessairement de l'avis unique émis à la majorité de ses membres mais peut également résulter d'un partage des six voix en deux parties égales, les dispositions statutaires prévoyant, à défaut de majorité, le partage des avis en deux parties ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter les voix s'étant portées sur la sanction la plus sévère à celles exprimées en faveur de la sanction moins élevée lorsque seuls deux niveaux de sanction ont été proposés et que l'avis émis pour chaque sanction a déjà recueilli trois voix ; qu'en un tel cas de partage égal des voix, le directeur de région peut prononcer la plus sévère des sanctions proposées par les membres du conseil de discipline ; qu'en retenant qu'il convenait de déterminer une majorité et que pour cela, les trois voix qui s'étaient portées sur la sanction de radiation des cadres devaient s'ajouter aux trois voix favorables à la sanction moins sévère de rétrogradation, la cour d'appel a violé l'article 6 du chapitre 9 du RH00001, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et l'article 4 du référentiel RH00144. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et des mentions portées sous l'article 26.8 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012, que lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul avis, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère. Mais, lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis et, dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en deux parties. Pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix.

6. En conséquence, en cas de partage de voix en deux parties égales de trois voix chacune, la sanction la plus sévère n'ayant pas recueilli la majorité absolue des voix exprimées, il y a lieu d'ajouter les voix qui se sont portées sur cette sanction à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés.

Le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l'avis le plus élevé ainsi déterminé.

7. La cour d'appel, qui a constaté que le conseil de discipline s'était prononcé à égalité à trois voix pour la sanction de radiation des cadres et à trois voix pour la sanction de rétrogradation, a décidé à bon droit que le directeur ne pouvait pas prononcer une sanction plus sévère que la rétrogradation.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société fait grief à l'arrêt d'annuler la sanction de radiation des cadres prise le 13 août 2014 et d'ordonner la réintégration du salarié avec effet rétroactif au 25 juin 2014 et le paiement des salaires depuis cette date, alors « qu'à défaut de texte le prévoyant expressément, l'irrégularité de la décision de radiation d'un agent des cadres de la SNCF au regard de l'avis émis par le conseil de discipline n'emporte pas la nullité de la sanction, mais seulement l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le juge peut proposer la réintégration dans l'entreprise du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse mais non l'imposer à l'employeur ; qu'en décidant que dans la mesure où le conseil de discipline s'était prononcé par trois voix en faveur de la radiation des cadres et par trois voix en faveur de la rétrogradation, la sanction de radiation des cadres n'était pas possible, qu'il y avait lieu d'annuler cette sanction et d'ordonner la réintégration du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions du chapitre 9 du référentiel RH00001 et du référentiel RH00144 internes à la SNCF, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-1, L. 1235--3 et L. 1333-3 du code du travail, le chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et le référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012 :

10. Il résulte de la lecture combinée de ces textes que la radiation des cadres instituée à l'article 3 du statut précité s'analyse en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Cette rupture prononcée en méconnaissance d'une règle de procédure disciplinaire prévue par ce statut, constituant une garantie de fond, n'est pas nulle mais seulement dépourvue de cause réelle et sérieuse, en l'absence de dispositions statutaires prévoyant expressément la nullité de la rupture dans une telle hypothèse.

11. Pour annuler la radiation des cadres prise à l'encontre du salarié et ordonner sa réintégration, l'arrêt retient que la procédure disciplinaire était irrégulière dès lors que le conseil de discipline devait être regardé comme ayant rendu un avis en faveur d'une mesure de rétrogradation et que le directeur ne pouvait prononcer une sanction plus sévère que cet avis.

12. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, elle ne pouvait annuler la sanction de radiation des cadres, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [J] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et dit que la procédure disciplinaire est irrégulière, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Marguerite - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet ; Me Balat -

Textes visés :

Chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012.

Rapprochement(s) :

Sur le principe selon lequel un licenciement prononcé en violation d'une procédure constituant une garantie de fond contenue dans une convention collective, à rapprocher : Soc.,17 décembre 2014, pourvoi n° 13-10.444, Bull. 2014, V, n° 297 (rejet). Sur le pouvoir disciplinaire de l'employeur à l'aune du statut collectif de la SNCF, à rapprocher : Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.605, Bull. 2021, (cassation partielle).

Soc., 22 septembre 2021, n° 19-21.605, (B)

Cassation partielle

Licenciement – Procédure – Inobservation – Sanction – Article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 – Application dans le temps – Détermination – Portée

Il résulte des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail que les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail issu de cette ordonnance sont entrées en vigueur à la date de publication du décret d'application prévu au premier alinéa de cet article. Le décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017 relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, publié au journal officiel de la République française du 17 décembre 2017, dispose en son article 2 qu'il est applicable aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication. Dès lors, l'ensemble des dispositions de l'article L. 1235-2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, y compris son alinéa 5 relatif à la sanction des irrégularités de la procédure de licenciement, est applicable aux licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), M. [H], employé en dernier lieu en qualité de responsable des ressources humaines de l'établissement traction PACA de l'EPIC SNCF mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs, a fait l'objet, le 10 janvier 2013, d'une mesure de radiation des cadres, après avis du conseil de discipline.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de la sanction prise à son encontre, sa réintégration au sein des cadres permanents de la SNCF et la condamnation de la SNCF à lui payer diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la procédure de radiation, de dire dépourvue de cause réelle et sérieuse la décision de radiation du salarié et de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en vertu de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en considérant que l'irrégularité de la procédure de radiation et celle subséquente de la décision de radiation privaient, en elles-mêmes, le licenciement du salarié de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte précité ensemble l'article 40 I et X de l'ordonnance du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau.

6. Cependant le moyen est de pur droit.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

8. Aux termes du I de l'article 40 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, les IV, V et VI de son article 4 sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de cette ordonnance et, aux termes du X de l'article 40 du même texte, les dispositions de l'ordonnance nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

9. Le III de l'article 4 de l'ordonnance précitée a remplacé l'article L. 1235-2 du code du travail par de nouvelles dispositions.

Le premier alinéa de l'article L. 1235-2 issu de cette ordonnance renvoie à un décret en Conseil d'Etat devant fixer les délais et conditions de la précision que l'employeur peut apporter aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

10. Le décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017 relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, publié au Journal officiel de la République française du 17 décembre 2017, dispose en son article 2 qu'il est applicable aux licenciements prononcés postérieurement à sa publication.

11. Il en résulte que l'ensemble des dispositions de l'article L. 1235-2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 est applicable aux licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017.

12. La cour d'appel a constaté que la mesure de radiation des cadres avait été notifiée au salarié le 10 janvier 2013.

13. Le moyen, qui invoque la violation d'un texte dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

14. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrégulière la procédure de radiation et de dire dépourvue de cause réelle et sérieuse la décision de radiation, alors « qu'il résulte des articles 6.10, alinéa 2, du référentiel RH0001 interne à la SNCF et de la note en base de page liée à l'article 26.8 du référentiel RH00144 (reprise à l'article 10.7 de ce référentiel modifié) que, lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité absolue des voix, le conseil de discipline est considéré comme ayant émis plusieurs avis différents et que le directeur est en droit de prononcer la sanction correspondant à celui de ces avis sur lequel s'est portée la majorité simple des voix ; qu'en retenant que le directeur ne pouvait pas prononcer le licenciement du salarié tout en admettant que, sur six votes, trois voix s'étaient exprimées en faveur de la radiation, deux voix en faveur de l'absence de sanction et le dernier vote était un vote blanc, ce dont il résulte que l'avis de radiation avait recueilli la majorité simple, la cour d'appel a violé les deux référentiels internes à la SNCF précités. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et les mentions portées sous l'article 26.8 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012 :

15. Il résulte de la lecture combinée de ces articles que l'avis du conseil de discipline, composé de six membres ayant voix délibérative, est pris à la majorité des voix, que le conseil peut rendre plusieurs avis différents et que, dans cette hypothèse, le directeur ne peut prononcer une sanction supérieure à la plus sévère des sanctions proposées par les membres du conseil de discipline. Pour déterminer une majorité ou tout au moins le partage des avis en deux parties, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s'ajoutent à l'avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu'à avoir trois voix.

16. Pour juger la procédure disciplinaire irrégulière et la sanction de radiation des cadres dépourvue de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le directeur doit se rallier au degré de la plus haute des décisions communes aux avis différents.

17. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le conseil de discipline s'était prononcé par trois voix pour la sanction de radiation des cadres, par deux voix pour l'absence de sanction et qu'une voix avait exprimé un vote blanc, de sorte que le directeur pouvait prononcer la sanction de radiation des cadres qui avait recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

18. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il dit dépourvue de cause réelle et sérieuse la décision de radiation des cadres entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant l'EPIC SNCF mobilités à payer à M. [H] 19 184,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 918,41 euros au titre des congés payés afférents, 52 490,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 52 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit dépourvue de cause réelle et sérieuse la décision de radiation des cadres notifiée à M. [H] le 10 janvier 2013 par l'EPIC SNCF mobilités et condamne l'EPIC SNCF mobilités à payer à M. [H] les sommes de 19 184,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 918,41 euros au titre des congés payés afférents, 52 490,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 52 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Marguerite - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; article 26.8 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012 ; article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ; article 2 du décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017 relatif à la procédure de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination de la sanction pouvant être prononcée par le directeur de la SNCF en cas de partage des voix du conseil de discipline sur le niveau de sanction, à rapprocher : Soc., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-18.241, Bull. 2018, V, n° 136 (cassation partielle) ; Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.851, Bull. 2021, (cassation partielle).

Soc., 15 septembre 2021, n° 19-24.498, (B)

Rejet

Résiliation judiciaire – Action intentée par le salarié – Constat d'inaptitude au travail antérieur au prononcé de la résiliation – Accident du travail ou maladie professionnelle – Impossibilité de reclassement – Indemnité spéciale de licenciement – Attributions – Applications diverses

Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.

Résiliation judiciaire – Action intentée par le salarié – Résiliation prononcée aux torts de l'employeur – Effets – Effets d'un licenciement nul – Versement des indemnités – Etendue – Indemnité spéciale de licenciement – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), M. [W] a été engagé par la société Alyzia Handling le 31 mars 2005.

2. Son contrat de travail a été transféré à la société Orly Ramp assistance et il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable chargement confirmé.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 14 mars 2014 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

4. Le salarié, victime d'un accident du travail le 27 avril 2014, a été déclaré inapte à l'issue de deux examens médicaux les 15 juin 2016 et 18 juillet 2016.

5. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 octobre 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre du solde de l'indemnité spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail, alors « qu'il résulte des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail, bien qu'elle ait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L 1226-14 et L 1226-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. Ayant constaté que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul, a décidé à bon droit que l'employeur était redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Valéry - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna -

Textes visés :

Article L. 1226-14 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur une résiliation judiciaire postérieure au constat de l'inaptitude produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rapprocher : Soc., 20 février 2019, pourvoi n° 17-17.744, Bull. 2019, (rejet).

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