Numéro 9 - Septembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2021

CAUTIONNEMENT

Com., 29 septembre 2021, n° 20-14.213, (B)

Rejet

Conditions de validité – Acte de cautionnement – Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation – Défaut – Sanction – Détermination – Engagement des biens communs (non)

Lorsque les cautionnements d'époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette et que l'un des cautionnements est annulé, la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l'autre conjoint, emportant engagement des biens communs en application de l'article 1415 du code civil.

Cautionnement donné par un époux – Epoux commun en biens – Consentement exprès du conjoint – Absence – Effets – Engagement des biens communs (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 février 2020), la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque) a consenti à la société Usine [X] un prêt d'un montant de 175 000 euros remboursable en quatre-vingt quatre mensualités.

Par un acte du 30 janvier 2013, M. et Mme [X] se sont rendus cautions solidaires en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de 87 000 euros chacun et pour une durée de cent huit mois.

Par un acte du 1er octobre 2013, la banque a consenti un nouveau prêt à la société Usine [X] d'un montant de 225 000 euros, remboursable en quatre-vingt quatre mensualités et garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme [X], dans la limite de 270 000 euros chacun et pour une durée de cent huit mois.

2. La société Usine [X] ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement M. et Mme [X], qui lui ont opposé la disproportion de leurs engagements, subsidiairement la nullité du cautionnement de M. [X], faute pour lui d'avoir rédigé la mention manuscrite prévue à l'article L. 342-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'aux termes de l'engagement de caution signé le 30 janvier 2013 par Mme [X], seuls les biens propres pouvaient être engagés, alors « que dans le cas où des époux communs en biens se sont engagés dans un même acte par deux cautionnements simultanés garantissant la même dette, la signature de chacun d'eux vaut consentement à son propre engagement mais aussi à l'engagement de l'autre, de sorte que les biens communs sont engagés par chaque cautionnement en application de l'article 1415 du code civil ; qu'il s'en évince que, si la nullité d'un de ces actes est prononcée au motif que l'époux caution n'a pas rédigé la mention manuscrite exigée par la loi, sa signature vaut encore consentement au cautionnement de l'autre, lequel engage ainsi les biens communs ; qu'au cas présent, les époux [X] se sont, dans le même acte du 30 janvier 2013, portés cautions de la dette issue du prêt du 21 février 2013, la nullité du cautionnement de M. [X] ayant été prononcée au motif que la mention manuscrite n'était pas de sa main ; qu'ainsi, la signature de M. [X], si elle était dénuée d'efficacité juridique quant à son propre engagement, valait encore consentement de sa part au cautionnement de son épouse, lequel engageait alors les biens communs ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1415 du code civil, ensemble l'article L. 341-2, devenu L. 331-1, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

5. Lorsque les cautionnements d'époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette et que l'un des cautionnements est annulé, la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l'autre conjoint, emportant engagement des biens communs en application de l'article 1415 du code civil.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Guerlot - Avocat général : M. Lecaroz - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article 1415 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur l'application de l'article 1415 du code civil lorsque les époux cautions s'engagent par le même acte de cautionnement à la garantie d'une même dette, à rapprocher : Com., 5 février 2013, pourvoi n° 11-18.644, Bull. 2013, IV, n° 22 (rejet).

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