Numéro 9 - Septembre 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2021

CASSATION

2e Civ., 9 septembre 2021, n° 19-14.020, (B)

Cassation

Juridiction de renvoi – Procédure – Procédure avec représentation obligatoire – Conclusions – Délais – Sanction – Irrecevabilité – Compétence – Cour d'appel

Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Il en résulte qu'en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables. Par ailleurs, la liste des attributions conférées par ce texte au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est, pour ce motif, limitative. Par conséquent, en l'absence de disposition permettant à ce magistrat de prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, seule la cour d'appel dispose de ce pouvoir.

Juridiction de renvoi – Procédure – Procédure avec représentation obligatoire – Conclusions – Délais – Sanction – Irrecevabilité – Effet

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 janvier 2018, pourvoi n° 16-12.872), la société coopérative agricole Uniré (la coopérative) exerce une activité de collecte et de vinification de raisins, ainsi qu'une activité de collecte et de commercialisation de pommes de terre.

2. M. [C], adhérent à la coopérative depuis le 7 mai 1983, a décidé de poursuivre son activité sous une forme sociale à compter du 1er avril 1996, créant à cette fin l'EARL L'Albatros (l'EARL), laquelle a, le 25 février 2011, notifié à la coopérative son retrait de l'activité maraîchère.

3. Après avoir informé son sociétaire que son retrait ne pourrait être effectif avant le 1er août 2014 et l'avoir mis en demeure de s'expliquer sur l'absence de fourniture de sa récolte de pommes de terre au titre de l'année 2011, la coopérative a, le 21 septembre 2011, prononcé son exclusion et requis sa participation aux frais fixes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La coopérative fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2018 et de prononcer la clôture à la date du 8 novembre 2018, alors :

« 1° / que les juges doivent assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2018 sans qu'aucune raison n'en soit donnée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'ordonnance de clôture de la mise en état ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en s'abstenant d'indiquer pour quelle raison l'ordonnance de clôture devait être révoquée, la cour d'appel a violé l'article 784 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Si, en application de l'article 784, devenu 803, du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la partie qui a accepté la révocation demandée par son adversaire est irrecevable à critiquer la décision accueillant cette demande.

6. Devant la cour d'appel, après l'ordonnance de clôture, M. [C] et l'EARL ont à nouveau conclu sur le fond, en sollicitant à cette occasion la révocation de l'ordonnance de clôture.

En prenant alors elle-même de nouvelles conclusions sur le fond, sans s'opposer à la demande de révocation de la partie adverse ni invoquer l'irrecevabilité de ses conclusions postérieures à cette ordonnance, la coopérative doit être réputée avoir accepté cette demande de révocation.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La coopérative fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 6 août 2018 par M. [C] et l'EARL, ainsi que leurs conclusions postérieures, alors « que les parties auxquelles est signifiée la déclaration de saisine de la cour de renvoi notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite des conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine ; qu'à défaut, elles sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; qu'en opposant en l'espèce que l'irrecevabilité des conclusions tardives de M. [C] et l'EARL ne pouvait être constatée que par le président de la chambre appelée à statuer sur renvoi après cassation, quand cette compétence du président de chambre, ou du conseiller délégataire du premier président, ne concerne que la caducité de la déclaration de saisine ou la recevabilité des conclusions prises par les intervenants volontaires ou forcés à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 1037-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, les parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Il en résulte qu'en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables.

10. Par ailleurs, ce texte confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, en cas de dépassement du délai dans lequel doit être notifiée cette déclaration aux parties adverses, et sur l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intervenant, volontaire ou forcé.

En revanche, la disposition de ce texte prévoyant que l'affaire est fixée à bref délai, dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile, ne concerne que l'application de cet article, à l'exclusion de celles des dispositions des articles 905-1 et 905-2 conférant à ce magistrat des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites par ces deux derniers textes. Or la liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est, pour ce motif, limitative.

11. Par conséquent, seule la cour d'appel, à l'exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation.

12. Pour rejeter la demande de la coopérative tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 6 août 2018 par M. [C] et l'EARL, ainsi que leurs conclusions postérieures, l'arrêt retient que la formation de jugement de la cour d'appel ne peut se substituer au président de la chambre pour constater que les parties auxquelles a été signifiée la déclaration de saisine de la cour de renvoi sont réputées s'en tenir aux prétentions et moyens qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. La coopérative fait le même grief à l'arrêt, alors « que les parties auxquelles est signifiée la déclaration de saisine de la cour de renvoi notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite des conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine ; qu'à défaut, elles sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; qu'en statuant en l'espèce au vu de conclusions déposées le 26 octobre 2018 par M. [C] et l'EARL, tout en constatant que ceux-ci avaient notifié leurs premières conclusions sur renvoi après cassation le 6 août 2018, soit plus de deux mois après les conclusions notifiées par la coopérative le 16 mai 2018, la cour d'appel a violé l'article 1037-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile :

15. Il résulte de ce texte que dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite des conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine, les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions et qu'à défaut de respecter ces délais elles sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

16. En statuant comme il a été dit au paragraphe 12, alors qu'elle constatait que M. [C] et l'EARL avaient notifié leurs conclusions postérieurement au délai de deux mois qui leur était imparti, courant à compter de la notification par la coopérative de ses conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 624 du code de procédure civile.

18. La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt disant irrecevables la demande de dommages-intérêts formée contre la coopérative et confirmant le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, qui se trouvent avec elle dans un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Article 784, devenu 803, du code de procédure civile ; article 1037-1 du code de procédure civile.

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