Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL

Soc., 30 septembre 2020, n° 18-25.583, (P)

Cassation partielle

Convention de forfait – Convention de forfait sur l'année – Convention de forfait en jours sur l'année – Nombre de jours travaillés – Nombre de jours inférieurs au plafond légal – Effets – Salaire annuel garanti – Calcul – Calcul au prorata du nombre de jours de travail sur l'année – Fondement – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 septembre 2018), M. L..., engagé le 9 septembre 1991 par la société Sapric, a été promu cadre le 6 novembre 2003.

Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société [...] dont l'activité a été reprise par la société KME France puis par la société KME Rolled France.

2. Le 23 février 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant notamment le non-respect des dispositions conventionnelles en matière de rémunération minimale. Il a été licencié le 15 septembre 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre d'un rappel de salaires outre congés payés afférents, alors :

« 1° / que selon l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013, conclu en application de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, à moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé dans le contrat de travail, le barème fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs du dit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que selon l'avenant du 27 janvier 2011 au contrat de travail, M. L... était soumis à un forfait de 207 jours de travail sur l'année ; qu'en appliquant le barème prévu pour un nombre annuel de 218 jours de travail effectif sans l'adapter en fonction du forfait prévu au contrat de travail correspondant au nombre de jours effectivement travaillés, la cour d'appel a violé l'article 2, § IV de l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux des ingénieurs et cadres de la métallurgie garantis pour l'année 2013, et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que selon l'accord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2014, à moins que l'ingénieur ou le cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs du dit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou du cadre ; que selon l'avenant du 27 janvier 2011 au contrat de travail, M. L... était soumis à un forfait de 207 jours de travail sur l'année ; qu'en appliquant le barème prévu pour un nombre annuel de 218 jours de travail effectif sans l'adapter en fonction du forfait prévu au contrat de travail correspondant au nombre de jours effectivement travaillés, la cour d'appel a violé l'article 2, § IV de l'accord national du 22 janvier 2014 sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie à partir de l'année 2014 et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que selon l'accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2014, à moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs du dit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre ; que selon l'avenant du 27 janvier 2011 au contrat de travail, M. L... était soumis à un forfait de 207 jours de travail sur l'année ; qu'en appliquant le barème prévu pour un nombre annuel de 218 jours de travail effectif sans l'adapter en fonction du forfait prévu au contrat de travail correspondant au nombre de jours effectivement travaillés, la cour d'appel a violé l'article 2, § IV de l'accord national du 27 janvier 2015 sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie à partir de l'année 2015 et l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, l'article 2 4. de l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013, l'article 2 IV de l'accord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014, l'article 2 IV. de l'accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux pour l'année 2015, attachés à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 :

4. Ces derniers textes, intitulés barème pour un forfait en jours sur l'année, déterminent le barème des appointements minimaux annuels garantis pour l'année concernée, base 218 jours, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail.

Le dernier alinéa de chacun de ces textes dispose qu'à moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre.

5. Il en résulte, nonobstant la référence faite improprement par ces dispositions conventionnelles à un engagement à temps complet, que, sauf dispositions contraires dans le contrat de travail, lorsque la convention annuelle de forfait en jours mentionne un nombre de jours travaillés inférieur à 218, le montant du minimum salarial conventionnellement garanti doit, pour chaque coefficient, être calculé en rapportant le montant du minimum conventionnel calculé sur une base de 218 jours, au nombre de jours de travail effectif stipulé dans le contrat de travail.

6. Pour condamner l'employeur à verser des sommes au titre d'un rappel de salaires pour les années 2013 à 2015 outre congés payés afférents, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles applicables, retient qu'il n'est pas contesté que le salarié était employé à temps plein et que dès lors il est fondé à réclamer le salaire minimum garanti correspondant à son indice.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était soumis à un forfait annuel de 207 jours de travail, en sorte qu'elle aurait dû, pour déterminer le montant du salaire minimum garanti, rapporter le minimum conventionnel prévu pour 218 jours de travail effectif au nombre de jours de travail effectif prévus par le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :Publication sans intérêt

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société KME Rolled France à verser à M. L... des sommes à titre de rappels de salaire outre congés payés afférents pour les années 2013 à 2015, prononce la résiliation du contrat de travail à compter du 15 septembre 2016 et condamne l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser, le cas échéant les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : SCP Boulloche ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; articles 2, 4, de l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013 ; article 2, IV, de l'accord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014 ; article 2, IV, de l'accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux pour l'année 2015.

Soc., 30 septembre 2020, n° 18-24.909, n° 18-24.910, n° 18-24.912, (P)

Cassation partielle

Emploi intermittent – Contrat de travail intermittent – Mentions obligatoires – Exclusion – Mention relative à la durée hebdomadaire ou mensuelle et à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois – Portée

Selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

Doit être cassé l'arrêt qui requalifie un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et alloue un rappel de salaire en conséquence, aux motifs que le contrat de travail ne détermine ni le temps de travail hebdomadaire ou mensuel, ni la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il s'agissait d'un emploi défini par la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue avec répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Emploi intermittent – Contrat de travail intermittent – Contrat de travail d'un chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle – Mentions obligatoires – Exclusion – Mention relative aux périodes de travail et de suspension d'activité – Portée

Les contrats de travail de travail intermittent des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle conclus en application de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, qui comporte des mesures d'adaptations prévues par l'annexe 4-2 maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, n'ont pas à mentionner les périodes travaillées. Doit être cassé l'arrêt qui requalifie le contrat de travail intermittent d'un salarié chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle au motif qu'en violation des dispositions de l'article L. 3123-33 du code du travail, le contrat de travail ne précise pas les périodes de travail et les périodes de suspension d'activité.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 18-24.909, Y 18-24.910 et A 18-24.912 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 4 octobre 2018), MM. K..., T... et Q... ont été engagés par la société Taylor Nelson Sofres par contrats à durée déterminée d'usage. Ils ont ensuite chacun conclu un contrat de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle (dit CEIGA).

3. Le 12 juillet 2012, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet, de demandes en paiement d'une indemnité de requalification, de rappels de salaires et congés payés afférents. Ils ont été licenciés pour motif économique le 2 janvier 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui est irrecevable, ni sur la deuxième qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés des sommes au titre de l'indemnité de requalification, de rappels de salaires outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité au titre de l'article L. 1235-16 du code du travail, alors « que ni l'article L. 3123-32 du code du travail, ni le titre I de l'annexe relative aux enquêteurs de la convention collective des bureaux d'études techniques qui régit le contrat de « chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle » n'imposent de fixer, dans le contrat de travail intermittent, une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; qu'en jugeant que le contrat de travail intermittent, dit contrat CEIGA (chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle), est présumé à temps complet, faute de définir la durée de travail mensuelle ou hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-32 du code du travail, ensemble l'article 8 du titre I de l'annexe relative aux enquêteurs du 16 décembre 1991 de la convention collective des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3123-14 du code du travail et L. 3123-33 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6. Selon le second de ces textes, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

7. Pour requalifier les contrats de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, les arrêts retiennent qu'il est stipulé dans le contrat de travail intermittent ‘'vos horaires de travail, qui impliquent un travail, soit pendant la journée, le soir et/ou le samedi, seront variables en fonction de la charge d'enquêtes. Vous vous engagez à accepter indifféremment des études de journée, du soir et du samedi ‘', qu'ainsi n'étaient déterminés, ni le temps de travail hebdomadaire ou mensuel, ni la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, qu'il importe peu que l'employeur établisse que le salarié au moins sur certaines périodes remplissait un planning dans lequel il indiquait les périodes durant lesquelles il était indisponible, que la société ne rapporte pas la preuve qu'en pratique, sinon selon les termes du contrat, il s'agissait d'un emploi défini par la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue avec répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur formule le même grief, alors « que si l'article L. 3123-33 du code du travail prévoit que le contrat de travail intermittent définit les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, l'article L. 3123-35 prévoit que, dans les secteurs d'activité où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif de travail détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail ; que l'annexe relative aux enquêteurs, étendue par arrêté du 27 avril 1992, de la convention collective des bureaux d'études techniques prévoit que « La nature des activités d'enquête et de sondage ne permet pas de connaître avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes.

Les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables. Toutefois, l'employeur pourra faire appel aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle pour toutes les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai, mais dans ces cas, la non-acceptation du salarié ne pourra pas être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle entre le salarié et son employeur » ; qu'il est constant que le contrat de travail intermittent litigieux a été conclu en application de ces dispositions conventionnelles étendues ; qu'il en résulte que l'absence de définition, dans ce contrat de travail intermittent, des périodes de travail et de la répartition des heures de travail dans ces périodes n'est pas contraire aux dispositions légales relatives au contrat intermittent ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a encore violé les articles L. 3123-35 du code du travail et l'article 3 de l'annexe 4-2 relative aux enquêteurs de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du code du travail dans leur version applicable au litige, l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, les articles L. 3123-33 et L. 3123-35 du code du travail dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les articles 3 et 8 de l'annexe 4-2 se rapportant aux chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle :

10. Il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

11. Selon l'article L. 212-4-9 du code du travail alors en vigueur, auquel renvoie l'accord collectif, le contrat de travail intermittent doit faire mention des périodes pendant lesquelles le salarié travaille. Dans le cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention collective ou l'accord étendu détermine les adaptations nécessaires.

12. En application de ces dispositions, l'article 3 de l'annexe précitée dispose que la nature des activités d'enquête et de sondage ne permet pas de connaître avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes.

Les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables. Toutefois, l'employeur pourra faire appel aux chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle pour toutes les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai, mais dans ces cas, la non-acceptation du salarié ne pourra pas être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle entre le salarié et son employeur.

L'article 8 de cette même annexe prévoit que l'engagement d'un chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle doit être constaté par un écrit faisant référence aux dispositions de la présente convention. Cet écrit précise notamment la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, le montant de sa garantie annuelle, le délai de prévenance de trois jours ouvrables prévus à l'article 3 de la présente annexe.

13. Il en résulte que les contrats de travail intermittent conclus en application de cet accord collectif n'ont pas à mentionner les périodes travaillées.

14. Pour requalifier les contrats de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, les arrêts retiennent qu'en ce qui concerne la requalification du contrat CEIGA en contrat à temps complet, aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées ou de périodes non travaillées, que selon l'article L. 3123-33 du même code, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, que la requalification s'impose faute d'avoir prévu dans le contrat intermittent les périodes de travail et les périodes de suspension d'activité.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Taylor Nelson Sofres à verser à MM. K..., T... et Q... des sommes au titre de l'indemnité de requalification, de rappels de salaires outre congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité au titre de l'article L. 1235-16 du code du travail, les arrêts rendus le 4 octobre 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Boulloche -

Textes visés :

Articles L. 3123-14 et L. 3123-33 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; articles L. 3123-33 et L. 3123-35 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; articles 3 et 8 de l'annexe 4-2 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Rapprochement(s) :

Sur l'étendue de la possibilité d'aménagement par accord collectif dans le contrat de travail des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle, à rapprocher : Soc., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-18.908, Bull. 2015, V, n° 265 (rejet).

Soc., 23 septembre 2020, n° 18-20.869, (P)

Rejet

Travail effectif – Heures d'équivalence – Application – Conditions – Décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche – Effets – Coefficient d'équivalence – Détermination – Clause d'un avenant au contrat de travail instaurant un régime d'équivalence dérogatoire défavorable au salarié et privant de sa substance l'obligation essentielle de l'employeur de verser la rémunération pour le travail accompli – Clause réputée non écrite

Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article 3.1. de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui n'ont pas été abrogées par l'article 3 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, lequel reprend les termes de l'accord précité, instituent un régime d'équivalence consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base d'un pourcentage de l'amplitude journalière d'activité. En conséquence, est réputée non écrite, la clause d'un avenant au contrat de travail selon laquelle le coefficient de pondération permettant de déterminer la durée du travail du salarié équivalente à la durée légale s'applique non pas sur l'amplitude journalière d'activité mais sur le temps de travail effectué, en ce qu'elle instaure un régime d'équivalence dérogatoire à l'accord-cadre du 4 mai 2000, défavorable au salarié et prive de sa substance l'obligation essentielle de l'employeur de verser la rémunération pour le travail accompli.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2018), M. R... a été engagé, le 9 mars 2009, en qualité de chauffeur ambulancier, classé ambulancier taxi Catégorie A, par la société Bancillon.

2. Ce contrat a été complété le jour même par un avenant stipulant en son article 1 : « Afin de répondre aux seules demandes du salarié, et en dérogation avec les articles du titre II de l'accord cadre du 4 mai 2000, il est convenu que le temps de travail effectif pris en compte dans les éléments de paie est décompté à partir du temps de travail effectué, et non de l'amplitude de travail.

Sont donc notamment déduits du temps de travail pris en compte, les temps de coupure en journée. / De même, il est convenu que le temps de travail effectif est calculé par application d'un coefficient de 75 % appliqué sur le temps de travail effectué./ Les heures de travail effectif supplémentaires éventuelles sont rémunérées conformément aux règles en vigueur, sachant que leur nombre doit rester dans la limite du quota annuel autorisé. »

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaires et à la résiliation judiciaire du contrat de travail.

4. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 23 août 2012 et est décédé le [...].

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

5. D'une part, il résulte des articles 615 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile, que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée et que le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie doit diriger son pourvoi contre ses ayants-droit.

6. D'autre part, aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Si l'article R.1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale.

7. La déclaration de pourvoi, déposée au greffe de la Cour de cassation le 7 août 2018 est dirigée contre le salarié.

La déclaration de pourvoi rectificatif, déposée le 28 novembre 2018 est dirigée contre les ayants-droit du salarié décédé le [...].

8. Formé le 7 août 2018 alors que la société avait connaissance du décès du salarié, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre ce dernier.

9. En revanche, dès lors que l'arrêt attaqué rendu le 6 juin 2018 devait faire l'objet d'une signification, à défaut de signification par voie d'huissier et nonobstant la notification par le greffe de cet arrêt aux parties par lettre recommandée, le délai de pourvoi n'a pas couru.

Le pourvoi formé le 28 novembre 2018 dirigé contre les ayants-droit du salarié est en conséquence recevable.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des majorations pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de la prime de performance et des congés payés afférents, outre les dépens et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que la détermination du régime le plus favorable doit être opérée globalement, avantage par avantage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a apprécié le caractère plus favorable ou non de l'avenant du 9 mars 2009 pris " dans son ensemble ", admettant ainsi qu'il constituait un ensemble indivisible instaurant un avantage unique ; que cependant, après avoir retenu qu'il ne ressortait pas de l'avenant susvisé qu'il était plus favorable au salarié que l'accord cadre du 4 mars 2000 ou que les règles légales, la cour d'appel n'a écarté que l'application de l'article 1 alinéa 2 de l'avenant, en le jugeant nul ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il découlait que l'ensemble de l'avenant était atteint par la nullité prononcée, a violé le principe de faveur ;

2°/ que la nullité d'une clause d'un contrat entraîne la nullité du contrat lui-même lorsque la stipulation annulée a constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que l'avenant du 9 mars 2009 formait un tout indivisible, aucune de ses stipulations ne pouvant être appliquée indépendamment des autres ; que cependant, la cour d'appel a annulé le seul article 1 alinéa 2 de l'avenant du 9 mars 2009, sans motiver sa décision quant au caractère dissociable ou non des clauses de l'avenant litigieux, après avoir pourtant elle-même apprécié globalement son caractère avantageux ou non par rapport aux règles conventionnelles et légales ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1172 du code civil dans leurs versions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

12. Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.

13. Les dispositions de l'article 3.1. de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui n'ont pas été abrogées par l'article 3 du décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, lequel reprend les termes de l'accord précité, instituent un régime d'équivalence consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base d'un pourcentage de l'amplitude journalière d'activité.

14. Il en résulte que la clause litigieuse, selon laquelle, le coefficient de pondération permettant de déterminer la durée du travail du salarié équivalente à la durée légale s'applique non pas sur l'amplitude journalière d'activité mais sur le temps de travail effectué, en ce qu'elle instaure un régime d'équivalence dérogatoire à l'accord-cadre précité, défavorable au salarié et prive de sa substance l'obligation essentielle de l'employeur de verser la rémunération pour le travail accompli, est réputée non écrite, le reste de l'avenant demeurant valable dans ses autres dispositions.

15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Mariette - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Le Bret-Desaché -

Textes visés :

Articles 615, 675 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile ; article R. 1454-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; article L. 3121-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.

Rapprochement(s) :

Sur la nécessité d'une signification préalable des arrêts de cours d'appel statuant en matière prud'homale frappés de pourvoi, à rapprocher : Soc., 20 mars 2019, pourvoi n° 18-12.582, Bull. 2019, (rejet). Sur les modalités de décompte du temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants, à rapprocher : Soc., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-15.180, Bull. 2018, V, n° 120 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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