Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Soc., 23 septembre 2020, n° 18-23.474, (P)

Rejet

Conventions et accords collectifs – Accords collectifs – Accords particuliers – Entreprises de transport sanitaire – Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail – Temps de travail effectif – Décompte – Modalités – Arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire – Article 1er – Feuille de route hebdomadaire individuelle – Effets – Illicéité d'un accord collectif ne reprenant pas toutes les informations contenues dans la feuille de route rendue obligatoire par l'arrêté du 19 décembre 2001 – Portée

Le juge saisi d'un recours en nullité contre les conventions ou accords collectifs apprécie leur conformité au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de la conclusion de ces conventions ou accords collectifs. Selon l'article R. 3312-33 du code des transports, la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires. Dans le même sens, l'article 1 de l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire dispose que les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles qui précisent les horaires de début et de fin de service, l'amplitude journalière de travail en heures, les lieux et horaires de prise de repas, l'exécution de tâches complémentaires et d'activités annexes, l'heure de prise de service le lendemain et le véhicule attribué pour la première mission du lendemain avec une partie réservée aux observations et aux signatures. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que les moyens d'enregistrement permettant le contrôle de la durée du travail envisagés par un accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, ne reprenaient pas toutes les informations contenues dans la feuille de route rendue obligatoire par l'article 1 de l'arrêté du 19 décembre 2001, retient que ces dispositions qui autorisent le décompte du temps de travail par un document autre que la feuille de route obligatoire sont illicites, peu important que les partenaires sociaux eussent prévu que les dispositions de l'accord litigieux entreraient en application le premier jour du mois civil suivant la parution de l' arrêté d'extension au journal officiel et demandé par ailleurs au ministre une évolution de la réglementation applicable.

Conventions et accords collectifs – Dispositions générales – Licéité – Appréciation – Moment – Office du juge – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2018), les organisations syndicales et patronales du secteur du transport sanitaire ont conclu, le 4 mai 2000, un accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels de leurs entreprises, qui a par la suite été étendu par arrêté du 30 juillet 2001.

2. Un avenant à cet accord-cadre, relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire a été conclu le 16 juin 2016 entre les organisations patronales, la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, la Fédération nationale des artisans ambulanciers, l'Organisation des transports routiers européens ainsi que la Chambre nationale des services d'ambulances, d'une part, et les organisations syndicales représentatives de salariés, la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, la Fédération générale CFTC des transports et le Syndicat national des activités du transport et du transit, d'autre part.

3. La Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière–UNCP, qui avait participé aux négociations sans être signataire de l'accord, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de l'article 6 de cet accord, dont le dernier paragraphe était relatif à l'entretien de la tenue professionnelle, et de l'article 10 relatif aux modalités de décompte du temps de travail des personnels ambulanciers.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les organisations patronales et la Chambre nationale des services d'ambulances font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il annule le dernier paragraphe de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités de transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, alors :

« 1°/ que l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée à l'organisation dans les activités du transport sanitaire comprend un article 6 relatif aux temps d'habillage et déshabillage qui, après en avoir établi les contreparties financières, se borne à rappeler, d'une part, qu' « en application des dispositions de l'article 22 bis de la CCNA1 de la CCNTR il appartient à l'employeur d'assurer l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers. », d'autre part, que " lorsqu'il n'assure pas directement cet entretien, l'employeur doit allouer une indemnité dite d'entretien qui vient compenser les frais professionnels d'entretien exposés par le personnel ambulancier.

Le montant de cette indemnité est fixé dans l'entreprise. » ; que ce texte, tout en réitérant l'obligation pour l'employeur d'assurer l'entretien des tenues professionnelles, a donc pour seul objet de prévoir une compensation financière au profit du salarié dans l'hypothèse où il aurait effectivement assuré cet entretien ; qu'en affirmant que ce texte était contraire à l'obligation de sécurité de l'employeur en tant qu'il autorisait l'employeur à se décharger de son obligation d'entretien, la cour d'appel l'a violé l'article 6 précité par fausse application.

2°/ que n'est pas illicite comme susceptible de mettre en danger la sécurité des salariés la stipulation d'un accord collectif qui ne méconnaît aucune des dispositions légales et réglementaires qui déterminent de façon exhaustive les mesures que doit prendre l'employeur pour assurer la prévention des risques professionnels ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que la sécurité des salariés n'était nullement assurée par la tenue professionnelle, dont il est exclusivement question dans l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016, mais par fourniture d'un équipement obligatoire correspondant aux dispositions d'un arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres (tel que modifié par un arrêté du 28 août 2009) ; qu'en affirmant que l'éventuel transfert de la charge de l'entretien de la tenue professionnelle du salarié était contraire à l'obligation de sécurité de l'employeur, lorsque le dernier paragraphe de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016, qui se bornait à prévoir la compensation financière au profit du salarié d'une éventuelle charge d'entretien de sa tenue professionnelle, n'avait ni pour objet ni pour effet de dispenser l'employeur de fournir l'équipement spécialement destiné à assurer la prévention des risques professionnels dans le secteur en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R. 4422-1 du code du travail, ensemble l'arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres, modifié par un arrêté du 28 août 2009, et l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire. »

Réponse de la Cour

5. L'article L. 2251-1 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.

6. Aux termes de l'article R.4422-1 du code du travail l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du même code.

7. Selon l'article R. 4424-5 du code du travail, pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur doit notamment fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés, veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail et faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés.

8. Ayant relevé qu'il ne pouvait être exclu que des agents biologiques pathogènes vinssent contaminer les tenues de travail des ambulanciers, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 qui autorisaient l'employeur, dans le domaine du transport sanitaire, à ne pas assurer directement l'entretien de la tenue de travail des ambulanciers en leur allouant une indemnité, étaient contraires aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du code du travail qui font obligation à l'employeur de prendre les mesures de prévention nécessaires pour supprimer ou réduire les risques professionnels résultant de l'exposition aux agents biologiques, et à ce titre, d'assurer lui-même l'entretien et le nettoyage des tenues professionnelles.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Les organisations patronales et la Chambre nationale des services d'ambulances font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il annule l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités de transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, alors :

« 1°/ que la conformité des conventions et accords collectifs de travail à l'ordre public s'apprécie à la date de leur entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les dispositions de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire entreraient en application le 1er jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension au journal officiel, sans que cette date ne puisse revêtir un caractère obligatoire avant le 3 avril 2017, les parties ayant par ailleurs demandé au ministre une évolution de la réglementation applicable ; que l'arrêté d'extension n'étant toujours pas paru au jour où la cour d'appel statuait, cet accord n'était toujours pas entré en vigueur à cette date ; qu'en déclarant néanmoins les dispositions de l'article 10 de cet accord contraires à l'article R. 3312-33 du code des transports en vigueur lors de la conclusion de l'accord du 10 juin 2016, lorsque ce dernier n'était toujours pas entré en vigueur à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé l'article R. 3312-33 du code des transports, l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire et l'article 6 (en réalité 10) de l'accord du 16 juin 2016 ;

2°/ que l'article R. 3312-33 du code des transports dispose que la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires ; que l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire précise dans le même sens que les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuille de route hebdomadaires individuelles ; que l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 concerne en revanche le décompte des heures de prise de service et de fin de service, ainsi que les heures de pause ou coupure, toutes informations se rapportant exclusivement au décompte journalier du temps de travail ; qu'il en résulte que l'accord du 16 juin 2016 ne régit nullement les modes de décompte du temps de travail hebdomadaire ; qu'en affirmant néanmoins que cette disposition qui se rapportait au temps de travail quotidien était contraire aux dispositions réglementaires précitées relatives au décompte hebdomadaire du temps de travail, la cour d'appel a violé l'ensemble de ces dispositions, ensemble l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 ;

3°/ que l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 prévoit que les moyens d'enregistrement doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes : heure de prise de service ; heure de fin de service ; heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure) ; lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile) ; qu'il précise également que lorsque les temps de travail sont enregistrés par un moyen autre que la feuille de route, ces temps doivent être validés contradictoirement ; que l'exigence d'une validation contradictoire permet donc au salarié de s'assurer que l'ensemble des informations requises lui assureront des garanties au moins équivalentes à celle résultant de l'établissement d'une feuille de route telle que définie par l'annexe à l'arrêté du 19 décembre 2001 relatif à l'horaire de service dans le transport sanitaire ; qu'en retenant que l'article 10 de l'accord du 16 juin 2016 n'était pas conforme aux exigences de l'article R. 3312-33 du code des transports et de l'arrêté du 19 décembre 2001, la cour d'appel a violé l'ensemble de ces textes. »

Réponse de la Cour :

11. Le juge saisi d'un recours en nullité contre les conventions ou accords collectifs apprécie leur conformité au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de la conclusion de ces conventions ou accords collectifs.

12. Selon l'article R. 3312-33 du code des transports, la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires.

13. L'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire dispose, dans le même sens, que les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles qui précisent les horaires de début et de fin de service, l'amplitude journalière de travail en heures, les lieux et horaires de prise de repas, l'exécution de tâches complémentaires et d'activités annexes, l'heure de prise de service le lendemain et le véhicule attribué pour la première mission du lendemain avec une partie réservée aux observations et aux signatures.

14. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les moyens d'enregistrement permettant le contrôle de la durée du travail envisagés par l'article 10 ne reprenaient pas toutes les informations contenues dans la feuille de route rendue obligatoire par l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2001, et d'autre part, que la procédure de validation contradictoire des temps de travail lorsqu'ils étaient enregistrés par un autre moyen que la feuille de route ne permettait pas de vérifier que les modalités choisies offriraient autant de garanties que la feuille de route, la définition d'un modèle unique de feuille de route applicable à l'ensemble des salariés du secteur évitant pour les intéressés toute incertitude sur les modalités de décompte de leurs temps de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions qui autorisaient le décompte du temps de travail par un document autre que la feuille de route obligatoire étaient illicites, peu important que les partenaires sociaux eussent prévu que les dispositions de l'accord litigieux entreraient en application le premier jour du mois civil suivant la parution de l'arrêté d'extension au journal officiel et demandé par ailleurs au ministre une évolution de la réglementation applicable.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Mariette - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; articles R. 4422-1 et R. 4424-5 du code du travail ; article R. 3312-33 du code des transports ; article 1 de l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire.

Soc., 23 septembre 2020, n° 18-20.869, (P)

Rejet

Conventions et accords collectifs – Accords collectifs – Accords particuliers – Entreprises de transport sanitaire – Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail – Temps de travail effectif – Régime d'équivalence – Coefficient d'équivalence – Clause d'un avenant au contrat de travail – Validité – Conditions – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2018), M. R... a été engagé, le 9 mars 2009, en qualité de chauffeur ambulancier, classé ambulancier taxi Catégorie A, par la société Bancillon.

2. Ce contrat a été complété le jour même par un avenant stipulant en son article 1 : « Afin de répondre aux seules demandes du salarié, et en dérogation avec les articles du titre II de l'accord cadre du 4 mai 2000, il est convenu que le temps de travail effectif pris en compte dans les éléments de paie est décompté à partir du temps de travail effectué, et non de l'amplitude de travail.

Sont donc notamment déduits du temps de travail pris en compte, les temps de coupure en journée. / De même, il est convenu que le temps de travail effectif est calculé par application d'un coefficient de 75 % appliqué sur le temps de travail effectué./ Les heures de travail effectif supplémentaires éventuelles sont rémunérées conformément aux règles en vigueur, sachant que leur nombre doit rester dans la limite du quota annuel autorisé. »

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaires et à la résiliation judiciaire du contrat de travail.

4. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 23 août 2012 et est décédé le [...].

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

5. D'une part, il résulte des articles 615 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile, que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne décédée et que le demandeur ayant connaissance du décès d'une partie doit diriger son pourvoi contre ses ayants-droit.

6. D'autre part, aux termes de l'article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. Si l'article R.1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n'en dispose pas de même pour les arrêts des cours d'appel statuant en matière prud'homale.

7. La déclaration de pourvoi, déposée au greffe de la Cour de cassation le 7 août 2018 est dirigée contre le salarié.

La déclaration de pourvoi rectificatif, déposée le 28 novembre 2018 est dirigée contre les ayants-droit du salarié décédé le [...].

8. Formé le 7 août 2018 alors que la société avait connaissance du décès du salarié, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre ce dernier.

9. En revanche, dès lors que l'arrêt attaqué rendu le 6 juin 2018 devait faire l'objet d'une signification, à défaut de signification par voie d'huissier et nonobstant la notification par le greffe de cet arrêt aux parties par lettre recommandée, le délai de pourvoi n'a pas couru.

Le pourvoi formé le 28 novembre 2018 dirigé contre les ayants-droit du salarié est en conséquence recevable.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des majorations pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de la prime de performance et des congés payés afférents, outre les dépens et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que la détermination du régime le plus favorable doit être opérée globalement, avantage par avantage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a apprécié le caractère plus favorable ou non de l'avenant du 9 mars 2009 pris " dans son ensemble ", admettant ainsi qu'il constituait un ensemble indivisible instaurant un avantage unique ; que cependant, après avoir retenu qu'il ne ressortait pas de l'avenant susvisé qu'il était plus favorable au salarié que l'accord cadre du 4 mars 2000 ou que les règles légales, la cour d'appel n'a écarté que l'application de l'article 1 alinéa 2 de l'avenant, en le jugeant nul ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il découlait que l'ensemble de l'avenant était atteint par la nullité prononcée, a violé le principe de faveur ;

2°/ que la nullité d'une clause d'un contrat entraîne la nullité du contrat lui-même lorsque la stipulation annulée a constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que l'avenant du 9 mars 2009 formait un tout indivisible, aucune de ses stipulations ne pouvant être appliquée indépendamment des autres ; que cependant, la cour d'appel a annulé le seul article 1 alinéa 2 de l'avenant du 9 mars 2009, sans motiver sa décision quant au caractère dissociable ou non des clauses de l'avenant litigieux, après avoir pourtant elle-même apprécié globalement son caractère avantageux ou non par rapport aux règles conventionnelles et légales ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1172 du code civil dans leurs versions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

12. Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.

13. Les dispositions de l'article 3.1. de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui n'ont pas été abrogées par l'article 3 du décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, lequel reprend les termes de l'accord précité, instituent un régime d'équivalence consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base d'un pourcentage de l'amplitude journalière d'activité.

14. Il en résulte que la clause litigieuse, selon laquelle, le coefficient de pondération permettant de déterminer la durée du travail du salarié équivalente à la durée légale s'applique non pas sur l'amplitude journalière d'activité mais sur le temps de travail effectué, en ce qu'elle instaure un régime d'équivalence dérogatoire à l'accord-cadre précité, défavorable au salarié et prive de sa substance l'obligation essentielle de l'employeur de verser la rémunération pour le travail accompli, est réputée non écrite, le reste de l'avenant demeurant valable dans ses autres dispositions.

15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Mariette - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Le Bret-Desaché -

Textes visés :

Articles 615, 675 et 975, alinéa 2, du code de procédure civile ; article R. 1454-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ; article L. 3121-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.

Rapprochement(s) :

Sur la nécessité d'une signification préalable des arrêts de cours d'appel statuant en matière prud'homale frappés de pourvoi, à rapprocher : Soc., 20 mars 2019, pourvoi n° 18-12.582, Bull. 2019, (rejet). Sur les modalités de décompte du temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants, à rapprocher : Soc., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-15.180, Bull. 2018, V, n° 120 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

Soc., 30 septembre 2020, n° 18-18.266, (P)

Rejet

Conventions et accords collectifs – Accords collectifs – Accords particuliers – Voyageurs représentants placiers – Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 – Champ d'application – Etendue – Exclusion – Cas – Salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce et négociateurs immobiliers VRP – Portée

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 – Avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier – Statut de négociateur immobilier – Bénéficiaires – Négociateurs immobiliers VRP – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2017), Mme I... a été engagée, le 30 juillet 1997, en qualité d'hôtesse d'accueil, par la société Le Dôme immobilier. A compter du 2 janvier 1998, elle a exercé les fonctions de négociateur immobilier voyageur, représentant, placier (VRP) exclusif.

2. Licenciée le 25 avril 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail.

3. La Fédération nationale de l'immobilier est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de son employeur à lui payer des sommes au titre de l'indemnité spéciale de rupture et de l'indemnité de non-concurrence en application respectivement des articles 14 et 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors :

« 1°/ que la seule référence dans le contrat de travail d'un salarié négociateur immobilier VRP exclusif à la convention collective nationale de l'immobilier n'exclut pas l'application de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, étendu, dès lors que celui-ci est applicable aux catégories de VRP entrant dans le champ d'application de ladite convention collective ; qu'en écartant l'application du statut des VRP à Mme I..., embauchée comme salariée négociateur immobilier VRP exclusif par la société Le Dôme immobilier et en rejetant, en conséquence, ses demandes en lien avec les articles 14 et 17 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, motif pris que ''la SAS le Dôme immobilier est adhérente de la FNAIM, d'autre part, que cette dernière est signataire de la convention collective de l'immobilier et de l'avenant du 5 juin 2006 excluant expressément l'application de l'ANI du 3 octobre 1975 pour les négociateurs immobiliers VRP salariés'', la cour d'appel, qui a déduit de la soumission de la relation de travail à la convention collective de l'immobilier la non-application du statut légal des VRP, qui est d'ordre public, a violé les articles L. 7311-1 et suivant du code du travail, relatifs au statut des VRP ;

2°/ subsidiairement, que l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, étendu, qui exclut de son champ d'application les VRP des professions d'agents immobiliers et mandataires en vente de fond de commerce, est seul applicable ''aux représentants de commerce, sauf dans le cas où une autre convention collective liant l'entreprise comporterait des dispositions plus favorables expressément applicables auxdits représentants'' ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la convention collective nationale de l'immobilier comportait des dispositions plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311-1 et suivants du code du travail, relatifs au statut des VRP ;

3°/ subsidiairement, que l'arrêté ministériel du 5 octobre 1983, portant élargissement de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 relatif aux VRP a été partiellement annulé en tant qu'il s'appliquait aux agents immobiliers et aux mandataires en vente de fonds de commerce, de sorte que ledit accord demeure applicable aux autres catégories de VRP entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier ; qu'en écartant les demandes de Mme I... en lien avec l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, sans constater que la salariée avait exercé des fonctions expressément exclues du champ d'application de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7311-1 et suivants du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte, d'une part, de la décision rendue le 17 janvier 1986 par le Conseil d'Etat, qui a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, n° 55717-57404), que cet accord ne s'applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce. D'autre part, selon l'avenant n° 31 du 15 juin 2006, relatif au nouveau statut de négociateur immobilier, à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, étendu par arrêté du 5 juin 2007, les dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP précité ne sont pas applicables aux négociateurs immobiliers VRP lesquels dépendent exclusivement de la convention collective de l'immobilier.

6. Ayant constaté que la salariée exerçait les fonctions de négociateur immobilier VRP, relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires de vente en fonds de commerce, ce dont il résultait que s'appliquaient exclusivement les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, en a exactement déduit que les dispositions des articles 14 et 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 n'étaient pas applicables.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala (président) - Rapporteur : Mme Thomas-Davost - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Avenant n° 31 du 15 juin 2006, relatif au nouveau statut de négociateur immobilier, à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, étendu par arrêté du 5 juin 2007 ; accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975.

Soc., 30 septembre 2020, n° 18-24.909, n° 18-24.910, n° 18-24.912, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils – Convention collective nationale du 15 décembre 1987 – Annexe enquêteurs – Accord du 16 décembre 1991 – Contrat de travail d'un chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle – Mentions obligatoires – Exclusion – Mention relative aux périodes de travail et de suspension d'activité – Portée

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 18-24.909, Y 18-24.910 et A 18-24.912 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 4 octobre 2018), MM. K..., T... et Q... ont été engagés par la société Taylor Nelson Sofres par contrats à durée déterminée d'usage. Ils ont ensuite chacun conclu un contrat de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle (dit CEIGA).

3. Le 12 juillet 2012, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet, de demandes en paiement d'une indemnité de requalification, de rappels de salaires et congés payés afférents. Ils ont été licenciés pour motif économique le 2 janvier 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui est irrecevable, ni sur la deuxième qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés des sommes au titre de l'indemnité de requalification, de rappels de salaires outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité au titre de l'article L. 1235-16 du code du travail, alors « que ni l'article L. 3123-32 du code du travail, ni le titre I de l'annexe relative aux enquêteurs de la convention collective des bureaux d'études techniques qui régit le contrat de « chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle » n'imposent de fixer, dans le contrat de travail intermittent, une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; qu'en jugeant que le contrat de travail intermittent, dit contrat CEIGA (chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle), est présumé à temps complet, faute de définir la durée de travail mensuelle ou hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-32 du code du travail, ensemble l'article 8 du titre I de l'annexe relative aux enquêteurs du 16 décembre 1991 de la convention collective des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3123-14 du code du travail et L. 3123-33 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6. Selon le second de ces textes, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

7. Pour requalifier les contrats de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, les arrêts retiennent qu'il est stipulé dans le contrat de travail intermittent ‘'vos horaires de travail, qui impliquent un travail, soit pendant la journée, le soir et/ou le samedi, seront variables en fonction de la charge d'enquêtes. Vous vous engagez à accepter indifféremment des études de journée, du soir et du samedi ‘', qu'ainsi n'étaient déterminés, ni le temps de travail hebdomadaire ou mensuel, ni la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, qu'il importe peu que l'employeur établisse que le salarié au moins sur certaines périodes remplissait un planning dans lequel il indiquait les périodes durant lesquelles il était indisponible, que la société ne rapporte pas la preuve qu'en pratique, sinon selon les termes du contrat, il s'agissait d'un emploi défini par la durée exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue avec répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur formule le même grief, alors « que si l'article L. 3123-33 du code du travail prévoit que le contrat de travail intermittent définit les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, l'article L. 3123-35 prévoit que, dans les secteurs d'activité où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif de travail détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail ; que l'annexe relative aux enquêteurs, étendue par arrêté du 27 avril 1992, de la convention collective des bureaux d'études techniques prévoit que « La nature des activités d'enquête et de sondage ne permet pas de connaître avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes.

Les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables. Toutefois, l'employeur pourra faire appel aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle pour toutes les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai, mais dans ces cas, la non-acceptation du salarié ne pourra pas être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle entre le salarié et son employeur » ; qu'il est constant que le contrat de travail intermittent litigieux a été conclu en application de ces dispositions conventionnelles étendues ; qu'il en résulte que l'absence de définition, dans ce contrat de travail intermittent, des périodes de travail et de la répartition des heures de travail dans ces périodes n'est pas contraire aux dispositions légales relatives au contrat intermittent ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a encore violé les articles L. 3123-35 du code du travail et l'article 3 de l'annexe 4-2 relative aux enquêteurs de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du code du travail dans leur version applicable au litige, l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, les articles L. 3123-33 et L. 3123-35 du code du travail dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les articles 3 et 8 de l'annexe 4-2 se rapportant aux chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle :

10. Il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

11. Selon l'article L. 212-4-9 du code du travail alors en vigueur, auquel renvoie l'accord collectif, le contrat de travail intermittent doit faire mention des périodes pendant lesquelles le salarié travaille. Dans le cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention collective ou l'accord étendu détermine les adaptations nécessaires.

12. En application de ces dispositions, l'article 3 de l'annexe précitée dispose que la nature des activités d'enquête et de sondage ne permet pas de connaître avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes.

Les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables. Toutefois, l'employeur pourra faire appel aux chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle pour toutes les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai, mais dans ces cas, la non-acceptation du salarié ne pourra pas être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle entre le salarié et son employeur.

L'article 8 de cette même annexe prévoit que l'engagement d'un chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle doit être constaté par un écrit faisant référence aux dispositions de la présente convention. Cet écrit précise notamment la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, le montant de sa garantie annuelle, le délai de prévenance de trois jours ouvrables prévus à l'article 3 de la présente annexe.

13. Il en résulte que les contrats de travail intermittent conclus en application de cet accord collectif n'ont pas à mentionner les périodes travaillées.

14. Pour requalifier les contrats de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, les arrêts retiennent qu'en ce qui concerne la requalification du contrat CEIGA en contrat à temps complet, aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées ou de périodes non travaillées, que selon l'article L. 3123-33 du même code, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, qui mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, que la requalification s'impose faute d'avoir prévu dans le contrat intermittent les périodes de travail et les périodes de suspension d'activité.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Taylor Nelson Sofres à verser à MM. K..., T... et Q... des sommes au titre de l'indemnité de requalification, de rappels de salaires outre congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité au titre de l'article L. 1235-16 du code du travail, les arrêts rendus le 4 octobre 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Boulloche -

Textes visés :

Articles L. 3123-14 et L. 3123-33 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; articles L. 3123-33 et L. 3123-35 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; articles 3 et 8 de l'annexe 4-2 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Rapprochement(s) :

Sur l'étendue de la possibilité d'aménagement par accord collectif dans le contrat de travail des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle, à rapprocher : Soc., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-18.908, Bull. 2015, V, n° 265 (rejet).

Soc., 30 septembre 2020, n° 18-18.265, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 – Article F.2 – Rupture du contrat de travail – Indemnité compensatrice de préavis – Attribution – Conditions – Calcul de l'ancienneté du salarié – Dispositions prévoyant une prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie – Défaut – Portée

En application des dispositions de l'article L. 1234-8 du code du travail, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

Dès lors, c'est en violation de l'article F.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 et de l'article L. 1234-8 du code du travail que la cour d'appel, constatant que la convention collective ne prévoyait pas que les périodes de suspension pour maladie entraient en compte pour le calcul de l'ancienneté, retient qu'il convient de prendre en compte ces périodes pour le droit à indemnité compensatrice de préavis.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 2018), M. K... a été engagé en qualité de télévendeur le 9 septembre 2009 par la société Central médical.

2. Le salarié a été en arrêt maladie du 3 au 10 juin 2011, du 22 juin au 30 juin 2011, puis du 1er juillet au 30 septembre 2011.

3. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 septembre 2011 et a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors, « que l'article F2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique, relatif à la rupture du contrat de travail, ne comporte aucune disposition relative au calcul de l'ancienneté, de sorte que, dans le silence de la convention collective, l'article L. 1234-8 du code du travail, excluant les périodes de suspension du contrat du travail pour le calcul de l'ancienneté, doit recevoir application ; qu'en retenant au contraire, pour dire que l'ancienneté de M. K... était de deux ans et cinq jours et lui ouvrait droit à une indemnité compensatrice de préavis, que le calcul de son ancienneté devait inclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, dès lors que la convention collective n'aurait pas exclu ces périodes dudit calcul, la cour d'appel a violé l'article F2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique, ensemble l'article L. 1234-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article F2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique et l'article L. 1234-8 du code du travail :

6. Il résulte de ces textes que la durée du préavis est de deux mois en cas de licenciement pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à deux ans, et qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, l'arrêt retient que le calcul de l'ancienneté à prendre en compte pour le droit à indemnité compensatrice de préavis ne doit pas exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie puisque, contrairement à l'article L. 1234-8 du code du travail, la convention collective ne les exclut pas.

8. En statuant ainsi, alors que la convention collective ne prévoit pas que les périodes de suspension pour maladie entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Central médical à payer à M. K... les sommes de 6 234 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 623,40 euros bruts à titre d'incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Capitaine - Avocat général : Mme Courcol-Bouchard (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Article L. 1234-8 du code du travail ; article F.2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992.

Soc., 30 septembre 2020, n° 18-25.583, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Métallurgie – Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 – Article 23 – Appointements minima – Accord annuel sur les salaires minimaux garantis – Contrat de forfait de moins de 218 jours – Calcul au prorata du nombre de jours de travail sur l'année – Portée

L'article 2, 4, de l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013, l'article 2, IV, de l'accord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014, l'article 2, IV, de l'accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux pour l'année 2015, attachés à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, intitulés barème pour un forfait en jours sur l'année, déterminent le barème des appointements minimaux annuels garantis pour l'année concernée, base 218 jours, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail. Le dernier alinéa de chacun de ces textes dispose qu'à moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre.

Il en résulte, nonobstant la référence faite improprement par ces dispositions conventionnelles à un engagement à temps complet, que, sauf dispositions contraires dans le contrat de travail, lorsque la convention annuelle de forfait en jours mentionne un nombre de jours travaillés inférieur à 218, le montant du minimum salarial conventionnellement garanti doit, pour chaque coefficient, être calculé en rapportant le montant du minimum conventionnel calculé sur une base de 218 jours, au nombre de jours de travail effectif stipulé dans le contrat de travail.

Doit être cassé, l'arrêt qui accorde un rappel de salaire en retenant qu'il n'était pas contesté que le salarié était engagé à temps complet alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait été soumis à un forfait annuel de 207 jours de travail, en sorte que la cour d'appel aurait dû, pour déterminer le montant du salaire minimum garanti, rapporter le minimum conventionnel prévu pour 218 jours de travail effectif au nombre de jours de travail effectif prévus par le contrat de travail.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 septembre 2018), M. L..., engagé le 9 septembre 1991 par la société Sapric, a été promu cadre le 6 novembre 2003.

Le contrat de travail a ensuite été transféré à la société [...] dont l'activité a été reprise par la société KME France puis par la société KME Rolled France.

2. Le 23 février 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant notamment le non-respect des dispositions conventionnelles en matière de rémunération minimale. Il a été licencié le 15 septembre 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre d'un rappel de salaires outre congés payés afférents, alors :

« 1° / que selon l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013, conclu en application de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, à moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé dans le contrat de travail, le barème fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs du dit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que selon l'avenant du 27 janvier 2011 au contrat de travail, M. L... était soumis à un forfait de 207 jours de travail sur l'année ; qu'en appliquant le barème prévu pour un nombre annuel de 218 jours de travail effectif sans l'adapter en fonction du forfait prévu au contrat de travail correspondant au nombre de jours effectivement travaillés, la cour d'appel a violé l'article 2, § IV de l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux des ingénieurs et cadres de la métallurgie garantis pour l'année 2013, et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que selon l'accord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2014, à moins que l'ingénieur ou le cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs du dit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou du cadre ; que selon l'avenant du 27 janvier 2011 au contrat de travail, M. L... était soumis à un forfait de 207 jours de travail sur l'année ; qu'en appliquant le barème prévu pour un nombre annuel de 218 jours de travail effectif sans l'adapter en fonction du forfait prévu au contrat de travail correspondant au nombre de jours effectivement travaillés, la cour d'appel a violé l'article 2, § IV de l'accord national du 22 janvier 2014 sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie à partir de l'année 2014 et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que selon l'accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2014, à moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs du dit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre ; que selon l'avenant du 27 janvier 2011 au contrat de travail, M. L... était soumis à un forfait de 207 jours de travail sur l'année ; qu'en appliquant le barème prévu pour un nombre annuel de 218 jours de travail effectif sans l'adapter en fonction du forfait prévu au contrat de travail correspondant au nombre de jours effectivement travaillés, la cour d'appel a violé l'article 2, § IV de l'accord national du 27 janvier 2015 sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres de la métallurgie à partir de l'année 2015 et l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, l'article 2 4. de l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013, l'article 2 IV de l'accord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014, l'article 2 IV. de l'accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux pour l'année 2015, attachés à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 :

4. Ces derniers textes, intitulés barème pour un forfait en jours sur l'année, déterminent le barème des appointements minimaux annuels garantis pour l'année concernée, base 218 jours, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail.

Le dernier alinéa de chacun de ces textes dispose qu'à moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 218 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre.

5. Il en résulte, nonobstant la référence faite improprement par ces dispositions conventionnelles à un engagement à temps complet, que, sauf dispositions contraires dans le contrat de travail, lorsque la convention annuelle de forfait en jours mentionne un nombre de jours travaillés inférieur à 218, le montant du minimum salarial conventionnellement garanti doit, pour chaque coefficient, être calculé en rapportant le montant du minimum conventionnel calculé sur une base de 218 jours, au nombre de jours de travail effectif stipulé dans le contrat de travail.

6. Pour condamner l'employeur à verser des sommes au titre d'un rappel de salaires pour les années 2013 à 2015 outre congés payés afférents, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles applicables, retient qu'il n'est pas contesté que le salarié était employé à temps plein et que dès lors il est fondé à réclamer le salaire minimum garanti correspondant à son indice.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était soumis à un forfait annuel de 207 jours de travail, en sorte qu'elle aurait dû, pour déterminer le montant du salaire minimum garanti, rapporter le minimum conventionnel prévu pour 218 jours de travail effectif au nombre de jours de travail effectif prévus par le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :Publication sans intérêt

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société KME Rolled France à verser à M. L... des sommes à titre de rappels de salaire outre congés payés afférents pour les années 2013 à 2015, prononce la résiliation du contrat de travail à compter du 15 septembre 2016 et condamne l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser, le cas échéant les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : SCP Boulloche ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; articles 2, 4, de l'accord du 5 mars 2013 relatif aux salaires minimaux garantis pour l'année 2013 ; article 2, IV, de l'accord du 22 janvier 2014 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2014 ; article 2, IV, de l'accord du 27 janvier 2015 relatif aux salaires annuels minimaux pour l'année 2015.

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