Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

SEPARATION DES POUVOIRS

1re Civ., 9 septembre 2020, n° 19-12.235, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Compétence du juge judiciaire – Exclusion – Cas – Contentieux de l'imposition – Demande de remboursement d'une redevance pour pollution de l'eau

Les redevances pour pollution de l'eau perçues par les agences de l'eau en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative.

Dès lors, excède ses pouvoirs et viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, une cour d'appel qui statue sur une demande de remboursement d'une telle redevance.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 novembre 2018), M. S... (l'exploitant) est exploitant agricole sur la commune de Chérencé-le-Roussel, aux droits de laquelle se trouve la commune de Juvigny-les-Vallées (la commune).

2. Contestant le montant de la facture établie le 17 décembre 2012 par la commune au titre de la consommation d'eau pour les besoins de son exploitation, l'exploitant a assigné la commune aux fins d'obtenir sa rectification. Il a demandé, en outre, le remboursement par la commune de la redevance pour pollution de l'eau pour les années 2008 à 2012.

3. L'exploitant a été condamné au paiement de la facture litigieuse et sa demande de remboursement a été rejetée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 213-10 du code de l'environnement :

6. Selon le premier de ces textes, le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation.

7. Selon le troisième, en application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité et, en particulier, des redevances pour pollution de l'eau.

8. Ces redevances constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

9. Pour rejeter la demande de remboursement de la redevance pour pollution de l'eau, l'arrêt retient que, si l'exploitant n'en était pas débiteur, dès lors que le branchement litigieux alimentait exclusivement l'abreuvoir situé sur sa parcelle et que les abreuvoirs et branchements de pré sont exonérés du paiement de cette taxe par l'annexe II de la circulaire n° 6/DE du 15 février 2008 relative à l'application des redevances prévues aux articles L. 213-10-1 et suivants du code de l'environnement, la commune se bornait à collecter la redevance qui lui était réclamée pour le compte de l'agence de l'eau Seine-Normandie à laquelle cette somme était reversée et qui était seule concernée par la demande de remboursement.

10. En statuant sur cette demande qui ne relevait pas de sa compétence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

13. Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir s'agissant de la demande de remboursement de la redevance pour pollution de l'eau.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en remboursement de la somme de 1 756,59 euros facturée au titre de la redevance pour pollution de l'eau, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige concernant la demande de remboursement de la redevance pour pollution de l'eau ;

Renvoie, sur ce point, les parties à mieux se pourvoir.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Serrier - Avocat général : M. Sudre - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III.

1re Civ., 9 septembre 2020, n° 19-17.271, (P)

Cassation partielle

Compétence judiciaire – Domaine d'application – Trouble manifestement illicite né d'une atteinte à des droits privés – Limites – Pouvoirs de police spéciale de l'administration – Respect des prescriptions édictées par l'administration

Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge civil ordonne des mesures qui contrarient les prescriptions que l'autorité administrative a édictées, dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau et des milieux aquatiques, à la suite de l'inobservation des dispositions applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel, qui, pour ordonner à l'exploitant d'une station de traitement et d'épuration de cesser le rejet d'effluents outrepassant les prescriptions réglementaires, énonce que cette pollution constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, sans rechercher, comme il le lui incombait, si une telle injonction ne contrariait pas les prescriptions de l'arrêté préfectoral mettant en demeure le syndicat intercommunal propriétaire de l'installation en cause de prendre diverses mesures destinées à faire cesser la pollution, selon un calendrier déterminé.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 2019), rendu en référé, le Syndicat intercommunal des Rossandes (le SIVU) a confié à la société Suez eau France (la société Suez) l'exploitation de la station de traitement et d'épuration des Rossandes, en vue d'assurer le traitement, à titre principal, des eaux usées domestiques et, à titre résiduel, des rejets industriels déversés par les entreprises établies sur le territoire des communes membres de ce syndicat intercommunal à vocation unique.

2. Après avoir procédé à des prélèvements et analyses qui ont mis en évidence une pollution du cours d'eau « La Brévenne » à la sortie de la station de traitement et d'épuration, la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique (la fédération) a, d'une part, alerté le préfet du Rhône qui, par arrêté du 24 août 2018, a mis en demeure le SIVU de prendre diverses mesures destinées à faire cesser la pollution, selon un calendrier déterminé, d'autre part, assigné le SIVU et la société Suez, ainsi que la société Provol et Lachenal, dont l'activité nécessite l'usage d'eau, aux fins de voir ordonner la cessation des rejets d'effluents outrepassant les prescriptions réglementaires, invoquant le trouble manifestement illicite en résultant.

La société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA) est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de la société Provol et Lachenal.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Suez fait grief à l'arrêt de lui ordonner de cesser le rejet d'effluents outrepassant les prescriptions fixées par le récépissé de déclaration du 27 juin 2008, à compter du 1er octobre 2018 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, alors « que le juge judiciaire ne peut pas légalement adresser à l'exploitant d'une station de traitement et d'épuration des injonctions contrariant les prescriptions édictées par l'autorité administrative titulaire de prérogatives de police spéciale ; qu'en confirmant l'injonction prononcée par le juge de première instance, sans rechercher si cette injonction était compatible avec les mesures et le calendrier fixés par le préfet du Rhône à l'occasion de son arrêté du 24 août 2018 en vue de mettre un terme à la pollution constatée au droit de La Brévenne, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 171-8 et L. 216-1 du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 171-8, L. 214-1 et L. 216-1 du code de l'environnement :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s'oppose à ce que le juge civil ordonne des mesures qui contrarient les prescriptions que l'autorité administrative a édictées, dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau et des milieux aquatiques, à la suite de l'inobservation des dispositions applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

6. Pour ordonner à la société Suez de cesser le rejet d'effluents outrepassant les prescriptions fixées par le récépissé de déclaration du 27 juin 2008, à compter du 1er octobre 2018 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date, après avoir constaté que les prélèvements et analyses réalisés établissent que les eaux traitées rejetées par la station de traitement et d'épuration des Rossandes n'étaient pas conformes aux prescriptions réglementaires, l'arrêt énonce que cette pollution constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, sans avoir à examiner la question de la compétence en matière de police administrative.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l'injonction qu'elle prononçait ne contrariait pas les prescriptions de l'arrêté pris le 24 août 2018 par le préfet du Rhône, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Demande de mise hors de cause

8. Il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société MMA, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'exception de sursis à statuer soulevée par la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique et en ce qu'il rejette les demandes formées par cette dernière à l'encontre de la société Provol et Lachenal, l'arrêt rendu le 2 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Met hors de cause la société MMA IARD assurances mutuelles.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Delamarre et Jehannin ; SCP Delvolvé et Trichet ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Loi des 16-24 août 1790 ; Décret du 16 fructidor an III ; Articles L. 171-8, L. 214-1 et L. 216-1 du code de l'environnement.

1re Civ., 23 septembre 2020, n° 19-12.751, (P)

Rejet

Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Contentieux des mesures de police administrative – Mesures de police – Déclaration ou autorisation préalable visée par l'article L. 214-6 du code de l'environnement – Action en reconnaissance d'un droit d' eau fondé en titre engagé par un particulier contre un syndicat d'irrigation départemental

Saisi par la Cour de cassation (1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 19-12.751, Bull. 2020, I, (renvoi devant le Tribunal des conflits et sursis à statuer)), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 juin 2020 (n° 4190), énoncé que les droits fondés en titre constituent des droits d'usage de l'eau qui ont le caractère de droits réels immobiliers. Il a ajouté que tout en confirmant le régime des droits acquis, les dispositions législatives du code de l'environnement relatives à la police de l'eau les ont inclus dans leur champ d'application et que l'autorité administrative exerçant ses pouvoirs de police de l'eau peut modifier la portée d'un droit fondé en titre en imposant le respect de prescriptions. Il a jugé qu'il appartient dès lors à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence ou la consistance d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre et de statuer sur toute contestation sur l'un ou l'autre de ces points.

Le moyen qui postule le contraire ne peut donc être accueilli.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 décembre 2018) et les productions, M. D... (l'exploitant), exploitant agricole, est propriétaire de parcelles à Châteaudouble situées à proximité du canal de la Martinette alimenté notamment par la rivière Lierne. Il est membre d'une association syndicale autorisée (ASA) ayant pour objet la gestion de ces eaux.

Au cours de l'année 2013, le Syndicat d'irrigation départemental drômois (le syndicat) a procédé à des sondages dans l'une de ces parcelles, sur laquelle se trouve une prise d'eau reliée au canal, destinée à l'irrigation pour les besoins de l'exploitation agricole.

2. Par arrêté du 25 mars 2014, le préfet de la Drôme a mis en demeure l'ASA de déposer une demande d'autorisation de prélèvement dans la rivière Lierne. Soutenant être titulaire de droits d'eau fondés en titre, l'ASA a saisi, aux fins d'annulation de l'arrêté, le tribunal administratif qui, par jugement du 21 juin 2016, a rejeté sa requête.

L'exploitant a, alors, assigné le syndicat devant la juridiction judiciaire en vue de faire reconnaître l'existence de droits d'eau fondés en titre attachés aux parcelles dont il est propriétaire.

Le syndicat a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'exploitant fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige, alors :

« 1°/ que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des questions de propriété immobilière privée, en particulier celles portant sur l'existence d'un droit réel immobilier ; que les droits d'usage d'eau sont des droits réels immobiliers ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer le tribunal de grande instance de Valence incompétent pour connaître des demandes de l'exploitant tendant à la reconnaissance de droits d'usage d'eau fondés en titre attachés à sa propriété, qu'il s'agit de droits d'usage et non de droits propriété, la cour d'appel a violé le principe de séparation entre les autorités administratives et judiciaires, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des questions de propriété immobilière privée, en particulier celles portant sur l'existence d'un droit réel immobilier, lorsque l'immeuble en question n'appartient pas au domaine public ; qu'en déclarant le tribunal de grande instance de Valence incompétent pour connaître des demandes de l'exploitant tendant à la reconnaissance de droits d'usage d'eau fondés en titre attachés à sa propriété sans constater que lesdits droits portaient sur un cours d'eau domanial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation entre les autorités administratives et judiciaires, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

4. Saisi par la Cour de cassation (1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 19-12.751, publié), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 juin 2020 (n° 4190), énoncé :

« Les droits fondés en titre constituent des droits d'usage de l'eau. Ils ont le caractère de droits réels immobiliers. Toutefois, tout en confirmant le régime des droits acquis, les dispositions législatives du code de l'environnement relatives à la police de l'eau les ont inclus dans leur champ d'application.

En particulier, le II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement dispose que les installations et ouvrages fondés en titre « sont réputés déclarés ou autorisés » pour l'application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code et les droits fondés en titre sont soumis aux conditions générales d'abrogation, de révocation et de modification des autorisations définies par les articles L. 214-4 et L. 215-10 du même code.

En outre, l'autorité administrative exerçant ses pouvoirs de police de l'eau peut modifier la portée d'un droit fondé en titre en imposant le respect de prescriptions. Il appartient dès lors à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence ou la consistance d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre et de statuer sur toute contestation sur l'un ou l'autre de ces points. Il appartient en revanche au juge judiciaire de connaître de toute contestation relative à la personne titulaire d'un tel droit. Lorsque, dans le cadre d'un litige porté devant lui, l'existence ou la consistance du droit est contestée, le juge judiciaire reste compétent pour connaître du litige, sauf si cette contestation soulève une difficulté sérieuse, notamment parce qu'elle porte sur une décision affectant l'existence ou la consistance du droit que l'administration a prise ou qu'il pourrait lui être demandé de prendre dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau. Dans un tel cas, il appartient au juge judiciaire de saisir de cette question, par voie préjudicielle, le juge administratif. Il résulte de ce qui précède que le présent litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative. »

5. Conformément à l'article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Serrier - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article L. 214-6 du code de l'environnement.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 19-12.751, Bull. 2020, (renvoi devant le Tribunal des conflits et sursis à statuer).

1re Civ., 9 septembre 2020, n° 19-21.955, (P)

Renvoi devant le Tribunal des conflits et sursis à statuer

Conflit de compétence – Renvoi devant le Tribunal des conflits – Conditions – Existence d'une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse – Cas – Action relative à une rupture de relations contractuelles nées d'un marché public

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2019), la société Entropia-conseil, qui a pour activité le conseil en organisation et en management d'entreprises, a réalisé diverses prestations pour le compte de l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) SNCF réseau, en exécution de bons de commande soumis aux stipulations du cahier des clauses générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF.

2. Elle a saisi le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des articles L. 442-6, I, 5°, et L. 420-1 et suivants du code de commerce, aux fins d'obtenir la condamnation des EPIC SNCF réseau et SNCF à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et de pratiques anticoncurrentielles.

3. Les EPIC SNCF réseau et SNCF ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les quatre premières branches du moyen

Enoncé du moyen

5. Les EPIC SNCF réseau et SNCF font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence, alors :

« 1°/ que la décision du Tribunal des conflits du 4 mai 2009, n° 3714, Editions Jean-Paul Gisserot, porte sur la compétence du Conseil de la concurrence, désormais Autorité de la concurrence, agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; qu'en se fondant sur cette décision, pour juger que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire, après avoir pourtant constaté que l'action de la société Entropia-conseil porte sur la réparation éventuelle qui résulterait du prétendu préjudice qu'elle aurait subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies et de pratiques anticoncurrentielles, une telle action n'ayant pas pour objet de saisir l'Autorité de la concurrence aux fins de faire sanctionner des pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;

2°/ que les litiges nés à l'occasion de la résiliation d'un marché public relèvent de la seule compétence des juridictions administratives en leur qualité de juge du contrat en application du principe d'absorption de la responsabilité délictuelle par la responsabilité contractuelle ; qu'en se fondant néanmoins, pour juger que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire, sur le caractère délictuel des actions introduites par la société Entropia-conseil, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;

3°/ que le critère de la détachabilité permet de déterminer, en présence d'une pratique anticoncurrentielle, si le juge administratif a ou non vocation à être compétemment saisi en sa qualité de juge du contrat ; qu'en se bornant à constater que les pratiques anticoncurrentielles des personnes publiques sont détachables du régime du contrat qui en est le support, sans rechercher si les pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence dont faisait état la société Entropia-conseil étaient « détachables » du contrat, ces pratiques étant pourtant en lien avec l'exécution de ce contrat administratif, et plus particulièrement, avec sa résiliation, dont elles sont intrinsèquement indissociables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;

4°/ que les dispositions du code de commerce relatives à une rupture brutale des relations commerciales établies ne sont pas applicables aux relations contractuelles nées d'un marché public ; qu'en se fondant néanmoins sur ces dispositions pour juger que le litige relève de la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles :

6. Lorsque la Cour de cassation est saisie d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence.

L'instance est suspendue jusqu'à la décision de ce Tribunal.

7. Le présent litige, qui n'entre pas dans le champ du transfert de compétence au profit de la juridiction judiciaire résultant de la combinaison des articles L. 410-1, L. 464-7 et L. 464-8 du code de commerce, limité au contentieux relatif aux décisions rendues par l'Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse.

En effet, si, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur (Com., 6 février 2007, pourvoi n° 04-13.178, Bull. 2007, IV, n° 21 ; Com., 18 octobre 2011, pourvoi n° 10-28.005, Bull. 2011, IV, n° 160), l'action engagée par la société Entropia-conseil à l'encontre des EPIC SNCF réseau et SNCF paraît ressortir à la juridiction judiciaire, le caractère administratif des marchés antérieurement passés entre les parties, retenu par les juges du fond au regard de certaines de leurs clauses, pourrait conduire à admettre la compétence de la juridiction administrative pour en connaître, dès lors que le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits ont reconnu, en cette matière, un effet attractif de compétence au contrat administratif, cependant limité à la seule phase précontractuelle (CE, 19 décembre 2007, société Campenon-Bernard e.a., n° 268918, Rec. p. 507 ; TC, 16 novembre 2015, Région Ile-de-France, n° 4035). Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence, en application de l'article 35 du décret susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE le renvoi de l'affaire au Tribunal des conflits ;

Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige opposant la société Entropia-conseil aux établissements publics à caractère industriel et commercial SNCF réseau et SNCF relève ou non de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 2 février 2021.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.

Soc., 30 septembre 2020, n° 19-13.714, (P)

Rejet

Contrat de travail – Licenciement – Licenciement collectif – Plan de sauvegarde de l'emploi – Procédure de consultation – Contestation – Saisine du juge – Juge compétent – Détermination – Portée

Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d'un accord collectif ou d'homologation d'un document de l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l'autorité administrative. Les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Dès lors, une cour d'appel qui constate que les demandes d'un comité d'entreprise et d'un syndicat tendent à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de suspendre sous astreinte la fermeture de magasins et toute mise en oeuvre d'un projet de restructuration avant l'achèvement de la consultation des instances représentatives du personnel relative au projet de restructuration et au projet de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, en déduit exactement, sans méconnaître le principe du droit au recours effectif, que ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société New Look France du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2019), statuant en référé, l'ordonnance qu'il confirme et les productions, la société New Look France (la société), spécialisée dans la commercialisation d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires de mode, comprenait au 31 juillet 2018 trente-et-un magasins répartis sur toute la France et employait quatre cent quatre-vingt-seize salariés.

3. La direction de la société a convoqué son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et son comité d'entreprise le 10 septembre 2018 à deux réunions fixées au 17 septembre 2018, en diffusant à cette occasion un document d'information sur un projet de réorganisation de l'entreprise prévoyant la fermeture de vingt-et-un magasins entre le 30 septembre 2018 et le 24 novembre 2021. Etait également remis un projet d'accord collectif relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi annonçant le licenciement de deux cent vingt-sept salariés en contrat de travail à durée indéterminée et le non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de trente-cinq salariés.

4. Se prévalant de la violation par l'employeur de son obligation de consulter les instances représentatives du personnel préalablement à toute mise en oeuvre d'un projet de restructuration, le comité d'entreprise de la société, le CHSCT et le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France (le syndicat) ont saisi le 13 septembre 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins de suspension sous astreinte de la fermeture de magasins et de toute mise en oeuvre du projet de restructuration avant l'achèvement de la consultation des instances représentatives du personnel.

5. Par ordonnance du 18 septembre 2018 confirmée par l'arrêt du 31 janvier 2019, ces demandes ont été « déclarées irrecevables devant les juridictions de l'ordre judiciaire ».

6. La fermeture effective du magasin de Rouen est intervenue le 19 septembre 2018.

7. Par décision du 26 octobre 2018, l'autorité administrative, saisie par le comité d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-57-5 du code du travail, a enjoint à la société notamment de suspendre sa réorganisation pendant la période déterminée de la procédure d'information-consultation, afin de se conformer à la règle de procédure prévue en matière de plan de sauvegarde de l'emploi. Elle a rejeté la demande relative à la remise en état du magasin de Rouen, au motif qu'une telle remise en état ne relevait pas de ses attributions énumérées par l'article précité.

8. Le 30 novembre 2018, la société a renoncé à la poursuite de son projet de restructuration.

9. Par jugement du 26 juin 2019, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, la société BTSG, en la personne de M. D..., et la société MJA, en la personne de Mme U..., étant désignés liquidateurs.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Le comité d'entreprise et le syndicat font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance en ce qu'elle a déclaré irrecevable devant les juridictions de l'ordre judiciaire l'ensemble de leurs demandes principales aux fins de suspension sous astreinte de la fermeture de magasins et de toute mise en oeuvre du projet de restructuration, alors :

« 1°/ que si l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision administrative de validation ou d'homologation, le juge judiciaire demeure seul compétent pour se prononcer sur une demande aux fins de suspension sous astreinte de la mise en oeuvre anticipée d'une décision de fermeture de magasins par une personne morale de droit privé avant l'achèvement de la consultation des instances représentatives du personnel, y compris lorsque cette décision s'inscrit dans un projet de restructuration et de compression des effectifs ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-31, L. 4612-8-1, L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, l'article 4 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal ; que l'administration ou le juge administratif sont incompétents pour ordonner la suspension d'une décision de fermeture de magasins prise par une personne morale de droit privé avant l'achèvement de la procédure légale d'information-consultation des représentants du personnel ; qu'en jugeant néanmoins que le juge judiciaire serait incompétent pour connaître en référé de cette demande, au motif inopérant que la décision de l'employeur constitue une mesure accessoire du plan de sauvegarde de l'emploi permettant d'aboutir à la suppression des emplois, la cour d'appel, qui, par son incompétence négative, a privé les exposants d'un accès effectif et utile au juge afin de contester la décision de l'employeur, a violé, par fausse application, les articles L. 1235-7-1 et L. 1233-57-5 du code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3°/ que l'abrogation des articles L. 1235-7-1 et L. 1233-57-5 du code du travail, institués par l'article 18 de la n° 2013-504 du 14 juin 2013 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi dépourvu de base légale, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d'un accord collectif ou d'homologation d'un document de l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l'autorité administrative.

Les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

12. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les demandes du comité d'entreprise et du syndicat tendaient à ce qu'il soit enjoint à la société de suspendre sous astreinte la fermeture de magasins et toute mise en oeuvre du projet de restructuration avant l'achèvement de la consultation des instances représentatives du personnel relative au projet de restructuration et au projet de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître le principe du droit au recours effectif, que ces demandes ne relevaient pas de la compétence du juge judiciaire.

13. Le moyen, sans portée en sa troisième branche, la Cour de cassation ayant, par arrêt du 9 octobre 2019, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Depelley - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur des cas de maintien de la compétence judiciaire en matière de plan de sauvegarde, à rapprocher : Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.766, Bull. 2018, (cassation partielle) ; Soc., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-13.887, Bull. 2019, (rejet) ; Soc., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-26.229, Bull. 2020, (rejet).

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