Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES

2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-15.524, (P)

Cassation partielle

Prestations – Bénéficiaires – Enfant mineur étranger résidant en France – Conditions – Détermination – Portée

Selon l'article 2, § 1, b), iv), de l'Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du 2 mars 1987, publié par décret n° 88-610 du 5 mai 1988, les législations applicables aux fins dudit Accord sont, pour la France, la législation relative aux prestations familiales. Selon l'article 3, l'Accord s'applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants et qui sont des ressortissants de l'un ou l'autre des Etats contractants, des réfugiés ou des apatrides, ainsi qu'à leurs ayants droit, tels que définis à l'article 1 du même accord. Selon l'article 4, un ressortissant d'un Etat contractant résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant et à qui s'appliquent les dispositions du présent Accord, bénéficie, de même que ses ayants droit, d'un traitement égal à celui qui est accordé aux ressortissants de l'autre Etat contractant en application de la législation de cet autre Etat relative au droit aux prestations et au versement de celles-ci.

Il résulte de ces stipulations, qui l'emportent, en vertu de l'article 55 de la Constitution, sur les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qu'un ressortissant des Etats-Unis d'Amérique résidant régulièrement sur le territoire français avec ses enfants peut prétendre, pour ceux-ci, au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions qu'un ressortissant français.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. O... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2019) et les productions, M. O... (l'allocataire), de nationalité américaine, résidant régulièrement en France, a sollicité le bénéfice des prestations familiales auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) pour ses trois enfants, entrés sur le territoire national, accompagnés d'au moins l'un de leurs deux parents, sous couvert d'un visa « visiteur ».

3. La caisse lui ayant refusé l'attribution des prestations, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors « que les personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'Etat français ou des Etats-Unis d'Amérique, qui sont des ressortissants de l'un ou l'autre de ces États, et qui résident sur le territoire de l'autre État contractant, doivent bénéficier d'un traitement égal à celui qui est accordé aux ressortissants de l'autre État contractant en application de la législation de cet autre État relative au droit aux prestations et au versement de celles-ci, notamment en matière de prestations familiales ; que ce principe de non-discrimination interdit d'imposer aux personnes entrant dans le champ d'application de cette disposition des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables aux nationaux de cet État ; que M. O..., ressortissant américain ayant été soumis à la législation américaine était titulaire d'une carte de séjour temporaire valable ; que la CAF avait reconnu que ses enfants mineurs, V... et R..., résidaient légalement en France avec lui ; qu'ainsi, le droit aux prestations familiales ne pouvait être refusé au motif que M. O... ne produisait pas le certificat de contrôle médical délivré dans le cadre du regroupement familial justifiant de la régularité de l'entrée sur le territoire français sans violer les articles 2, 3 et 4 de l'Accord de sécurité sociale entre la France et les Etats-Unis du 2 mars 1987, ensemble les dispositions de l'article L. 512-2, alinéas 2 à 4, du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 55 de la Constitution et les articles 2 § 1, b) iv, 3 et 4 de l'Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du 2 mars 1987, publié par décret n° 88-610 du 5 mai 1988, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale :

6. Selon le deuxième de ces textes, les législations applicables aux fins de l'Accord sont, pour la France, la législation relative aux prestations familiales.

Selon le troisième, l'Accord s'applique aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des Etats contractants et qui sont des ressortissants de l'un ou l'autre des Etats contractants, des réfugiés ou des apatrides, ainsi qu'à leurs ayants droit, tels que définis à l'article premier du même accord.

Selon le quatrième, un ressortissant d'un Etat contractant résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant et à qui s'appliquent les dispositions du présent Accord bénéficie, de même que ses ayants droit, d'un traitement égal à celui qui est accordé aux ressortissants de l'autre Etat contractant en application de la législation de cet autre Etat relative au droit aux prestations et au versement de celles-ci.

7. Il résulte de ces stipulations, qui l'emportent, en vertu du premier de ces textes, sur les cinquième et sixième, qu'un ressortissant des Etats-Unis d'Amérique résidant régulièrement sur le territoire français avec ses enfants peut prétendre, pour ceux-ci, au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions qu'un ressortissant français.

8. Pour dire que l'allocataire ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales pour ses trois enfants, l'arrêt retient essentiellement qu'à défaut de dispositions contraires comprises dans la convention bilatérale de sécurité sociale du 2 mars 1987 ou dans un autre accord bilatéral et à défaut d'accord conclu avec l'Union européenne, le principe d'égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats établi par l'article 2 susvisé ne contrevient pas à l'application des conditions légales d'octroi des prestations familiales pour des enfants étrangers édictées par le code de la sécurité sociale ainsi qu'aux conditions d'entrée et de séjour en France, qui restent applicables. Il ajoute que la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et les Etats-Unis le 2 mars 1987 est une convention de coordination des systèmes de sécurité sociale des deux Etats pour leurs ressortissants respectifs se trouvant dans l'autre Etat et que la lettre ministérielle du 20 juin 1988 relative à cette convention ne fait pas obstacle à l'application de la législation française. Ayant rappelé les dispositions des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt précise que les enfants sont entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial et que l'allocataire ne peut présenter un certificat médical de l'OFFI pour ses enfants.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'allocataire, ressortissant américain, résidait régulièrement en France avec ses enfants, ce dont il ressortait qu'il pouvait prétendre au bénéfice des prestations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants français, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen, se rapportant à la demande d'indemnisation.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du premier moyen, la Cour :

DONNE ACTE à M. O... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dudit - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 55 de la Constitution ; articles 2, § 1, b), iv), 3 et 4 de l'Accord de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique du 2 mars 1987, publié par décret n° 88-610 du 5 mai 1988 ; articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Sur les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales au regard de l'enfant étranger à charge d'un parent étranger résidant régulièrement en France, à rapprocher : 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-22.398, Bull. 2018, II (cassation), et les arrêts cités.

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