Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX

2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-17.009, (P)

Cassation

Contentieux général – Procédure – Intervention – Intervention forcée – Conflit d'affiliation – Mise en cause des organismes concernés – Nécessité

Lorsqu'une personne est susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale, le juge saisi du litige ne peut se prononcer sans avoir appelé en la cause tous les organismes en charge des régimes intéressés.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2019), M. C... qui a exercé, à titre libéral, la profession de médecin généraliste de 1979 à 2011, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, avant de reprendre, à compter d'octobre 2013, une activité non salariée de formateur auprès de l'institut d'ostéopathie de Bordeaux, a formé opposition à une contrainte d'un certain montant décernée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) en paiement des cotisations afférentes à l'exercice 2014 en faisant principalement valoir qu'il n'avait pas à régler les sommes réclamées, étant affilié auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) à raison de son activité de formateur dans le cadre du régime de l'auto-entrepreneur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La CARMF fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention forcée de la CIPAV, d'annuler la contrainte litigieuse et de la condamner à restituer à M. C... les cotisations versées, alors :

« 1°/ qu'en cas d'indivisibilité, et notamment dans l'hypothèse d'un conflit d'affiliation, toutes les caisses intéressées doivent être appelées à la procédure, au besoin d'office ; que si aucune des parties à la première instance ne sollicite l'intervention forcée d'un tiers qui doit figurer à la procédure, et si le juge s'abstient de procéder d'office à cette intervention forcée, en cause d'appel, une partie peut solliciter l'intervention forcée et si même aucune partie ne le demande, le juge d'appel doit y procéder d'office ; qu'en mettant hors de cause la CIPAV au motif qu'elle n'avait pas été mise en cause en première instance, les juges du fond ont violé les articles 331 et 555 du code de procédure civile ;

2°/ que, dès lors qu'il y a indivisibilité et que la mise en cause d'un tiers s'impose, en première instance comme en cause d'appel, l'intervention forcée est toujours recevable en cause d'appel sans qu'il soit besoin d'une évolution du litige ; qu'en opposant au cas d'espèce l'absence d'évolution du litige, les juges du fond ont violé les articles 331 et 555 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 332 et 552 du code de procédure civile et l'article R. 643-2 du code de la sécurité sociale :

3. Lorsqu'une même personne est susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale, le juge saisi du litige ne peut se prononcer sans avoir appelé en la cause tous les organismes en charge des régimes intéressés.

4. Pour dire irrecevable l'intervention forcée de la CIPAV et accueillir le recours de M. C..., l'arrêt relève que la CARMF à qui M. C... a opposé son affiliation à la CIPAV a intérêt à appeler cette caisse en intervention forcée au regard du conflit d'affiliation, que cette intervention a pour unique but de rendre commun l'arrêt à la CIPAV et non d'obtenir des renseignements, puisque M. C... a produit les courriers de la CIPAV confirmant son affiliation à cette caisse pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016, que par ailleurs la CARMF qui reproche au tribunal de ne pas avoir mis en cause la CIPAV était dispensée de comparution à l'audience alors même que M. C... lui avait indiqué par courrier du 10 octobre 2015 que la CIPAV lui avait confirmé son affiliation, que l'appelante avait connaissance du conflit d'affiliation avant l'audience, en sorte qu'il n'existe pas d'élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement et que la condition d'évolution du litige n'est pas remplie.

5. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que le litige dont elle était saisie portait sur un conflit d'affiliation entre deux sections professionnelles distinctes de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles 332 et 552 du code de procédure civile ; article R. 643-2 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

Soc., 13 janvier 1977, pourvoi n° 75-13.382, Bull. 1977, II, n° 30 (cassation), et les arrêts cités.

2e Civ., 17 septembre 2020, n° 19-18.608, (P)

Cassation

Contentieux spéciaux – Contentieux technique – Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail – Procédure – Appel – Acte d'appel – Mandataire – Pouvoir spécial – Défaut – Portée

La déclaration d'appel, entachée d'une irrégularité de fond en l'absence de pouvoir spécial de l'agent de l'organisme social mandaté pour interjeter appel, ayant interrompu le délai d'appel en application de l'article 2241, alinéa 2, du code civil, sa régularisation, par la production du pouvoir spécial faisant défaut, reste possible jusqu'à ce que le juge statue.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 avril 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a interjeté appel, le 8 avril 2016, d'un jugement rendu par un tribunal du contentieux de l'incapacité dans un litige l'opposant à la société Pomona, notifié le 17 mars 2016.

2. La déclaration d'appel a été formée par un agent de la caisse dépourvu du pouvoir spécial requis par l'article 931 du code de procédure civile. Un pouvoir spécial daté du 4 septembre 2018 a été produit à l'audience des débats.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de constater la nullité de l'appel, alors « que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure tel qu'une irrégularité de fond, interrompt les délais de prescription comme de forclusion, de sorte qu'il est possible de régulariser une déclaration d'appel entachée d'un vice de procédure jusqu'au moment ou le juge statue ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que l'acte d'appel formé pour le compte de la caisse le 8 avril 2016 était entaché d'une irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir de la responsable du département juridique ; qu'en constatant la nullité de cet acte d'appel formé le 8 avril 2016 au prétexte qu'il n'avait été régularisé par le directeur général de la caisse que le 4 septembre 2018, soit après le délai d'un mois pour former appel, lorsque la régularisation de la déclaration d'appel demeurait possible jusqu'a ce que le juge statue, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles 2241, alinéa 2, du code civil et l'article 121 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile :

4. Il résulte du premier de ces textes que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.

5. Pour constater la nullité de l'appel, l'arrêt retient que l'acte d'appel, affecté d'une irrégularité de fond, a été régularisé après l'expiration du délai d'appel d'un mois.

6. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel, entachée d'une irrégularité de fond en l'absence de pouvoir spécial de l'agent de la caisse mandaté pour former appel, avait interrompu le délai d'appel et que sa régularisation restait possible jusqu'à ce que le juge statue, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 2241, alinéa 2, du code civil ; article 121 du code de procédure civile.

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