Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-17.553, (P)

Rejet

Maladies professionnelles – Dispositions générales – Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles – Avis – Dossier constituté par la caisse primaire – Contenu du dossier – Avis motivé du médecin du travail – Exception – Impossibilité matérielle – Caractérisation – Nécessité

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire d'assurance maladie reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.

Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui, ayant constaté que l'avis du médecin du travail ne figurait pas dans le dossier instruit et constitué par une caisse primaire d'assurance maladie, préalablement à sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi pour avis, et que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail de l'entreprise où la victime était employée, déclare inopposable à l'égard de l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise à la suite de l'avis du comité.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 avril 2019), M. I... (la victime), salarié de la société Endel (l'employeur) en qualité de mécanicien, en arrêt de travail depuis plusieurs mois, a transmis le 9 janvier 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une affection de l'épaule droite.

Le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles étant expiré, la caisse a transmis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, après avis de ce comité, a, par décision du 8 septembre 2015, pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par la victime.

2. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale, qui a ordonné la saisine d'un autre comité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime, alors :

« 1°/ qu' en application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, l'avis du médecin du travail de l'entreprise demandé par la Caisse à l'employeur doit être fourni par ce dernier dans un délai d'un mois ; que si l'employeur s'en abstient, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnel se prononce sans cet avis ; qu'en retenant, pour dire la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, qu'il appartenait à la caisse d'obtenir l'avis du médecin du travail et qu'elle ne justifiait pas d'une impossibilité, les juges du fond ont violé l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en tout cas, dans ses conclusions, la CPAM du HAINAUT rappelait que par lettre du 19 février 2015, elle avait communiqué à l'employeur un courrier que celui-ci devait transmettre au médecin du travail, afin d'obtenir son avis ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à la demande de la CPAM et à la carence de l'employeur, il n'était pas exclu que l'absence d'avis du médecin du travail affecte l'avis du Comité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'irrégularité des avis des comités régionaux respectivement saisis par la caisse et par le tribunal, n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision mais impose à la cour d'appel de recueillir un avis auprès d'un autre comité régional ; qu'en considérant que l'irrégularité des avis rendus par deux comités successifs, faute d'avoir été rendus au visa de l'avis du médecin du travail, entraînait l'inopposabilité de la décision de prise en charge, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, ensemble les articles les articles L. 461-1, R. 142-24-2, alinéa 1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

5. Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée.

6. Le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.

7. L'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord-Pas de Calais-Picardie, saisi par la caisse, et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Nancy Nord-est, saisi sur décision du tribunal, ont rendu successivement leur avis sans avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail, que pourtant l'employeur établit avoir communiqué à la caisse les coordonnées du médecin du travail de l'entreprise, par un courrier du 6 mars 2015, répondant à la demande de la caisse du 19 février 2015.

8. Il relève que la caisse ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l'obtenir.

9. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit que la caisse à qui il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime, n'avait pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par la victime devait être déclarée inopposable à l'employeur.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-19.816, Bull. 2013, II, n° 129 (rejet).

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