Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

REGIMES MATRIMONIAUX

3e Civ., 17 septembre 2020, n° 19-18.435, (P)

Cassation partielle

Communauté entre époux – Actif – Composition – Biens acquis au cours du mariage – Fonds de commerce – Droit au bail – Effet

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019), par deux actes intitulés « bail saisonnier » des 26 janvier 2012 et 28 janvier 2013, Mme H... a donné à bail à Mme A... un même local respectivement pour des durées d'une année et de onze mois, pour se terminer les 25 janvier 2013 et 26 décembre 2013.

2. Le 20 décembre 2013, les parties ont conclu un bail dit « précaire » portant sur le même local pour une durée de vingt-trois mois à compter du 27 décembre 2013.

3. Par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 27 et 30 octobre 2015, avant l'expiration du bail dérogatoire, Mme H... a rappelé à Mme A... que le bail arrivait à terme et qu'elle devait impérativement libérer les locaux.

4. Le 16 décembre 2015, Mme A... a assigné Mme H... afin notamment de voir juger que le statut des baux commerciaux était applicable aux baux conclus depuis le 26 janvier 2012 et qu'elle était titulaire d'un bail de neuf ans soumis au statut des baux commerciaux à compter du 27 novembre 2015.

5. M. A..., conjoint collaborateur de Mme A..., est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Mme H... fait grief à l'arrêt de recevoir l'intervention volontaire de M. A... et dire que celui-ci est cotitulaire avec Mme A... d'un bail commercial, alors :

« 1°/ que la copropriété entre époux, mariés sous le régime de la communauté légale, d'un fonds de commerce, n'entraîne pas la cotitularité du bail commercial dès lors que ce bail n'a été consenti qu'à un seul des époux ; qu'un époux commun en biens n'est donc pas recevable à intervenir volontairement à l'instance en vue d'élever une prétention, ou d'appuyer une prétention formulée par son conjoint, tendant à la revendication du statut des baux commerciaux en vertu d'un bail auquel il n'est pas partie ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'intervention volontaire de M. A... au motif inopérant que le fonds de commerce était commun aux deux époux à défaut de preuve de l'antériorité de sa création par rapport au mariage, la cour d'appel a violé les articles 329 et 330 du code de procédure civile et 1401 du code civil ;

2°/ que le conjoint collaborateur du preneur n'est pas cotitulaire du bail commercial consenti à ce dernier ; qu'il n'est donc pas recevable à intervenir volontairement à l'instance en vue d'élever une prétention, ou d'appuyer une prétention formulée par son conjoint, tendant à la revendication du statut des baux commerciaux en vertu d'un bail auquel il n'est pas partie ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'intervention volontaire de M. A..., au motif inopérant qu'il avait la qualité de conjoint collaborateur de son épouse régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a violé les articles 329 et 330 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121-6, alinéa 1er, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 329 du code de procédure civile, 1401 du code civil et L. 121-6, alinéa 1er, du code de commerce :

7. Selon le premier de ces textes, l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève.

8. Aux termes du deuxième, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Il en résulte que le fait qu'un fonds de commerce constitue un acquêt de communauté est sans incidence sur la titularité du bail commercial qui n'a été consenti qu'à un seul des époux.

9. Selon le troisième, le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise.

10. Pour déclarer recevable l'intervention volontaire de M. A..., l'arrêt relève que M. et Mme A... se sont mariés le [...] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et retient que le fonds de commerce est commun aux deux époux, à défaut de prouver que sa création est antérieure à la célébration du mariage, de sorte que M. A..., conjoint collaborateur de son épouse, a qualité pour agir.

11. En statuant ainsi, après avoir constaté que Mme A... était seule titulaire du bail des locaux dans lequel était exploité le fonds de commerce, peu important le statut de conjoint collaborateur de M. A..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. Mme H... fait grief à l'arrêt de dire que M. et Mme A... sont titulaires d'un bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 27 décembre 2013, alors « que les actions qui tendent à l'application du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans ; qu'est soumise à la prescription biennale, l'action en requalification d'un bail saisonnier en bail dérogatoire au sens de l'article L. 145-5 du code de commerce ; qu'en décidant néanmoins que les baux conclus le 26 janvier 2012 et le 28 janvier 2013 n'étaient pas des baux saisonniers, ainsi qu'ils avaient été qualifiés par les parties, mais des baux dérogatoires, pour en déduire que M. et Mme A... étaient fondés à se prévaloir de ces baux dérogatoires, afin d'établir s'être maintenus dans les lieux pendant plus de deux années et prétendre ainsi être titulaires d'un bail commercial soumis au statut en application de l'article L. 145-5 du code de commerce, bien qu'il ait été constant que Mme A... avait engagé son action le 16 décembre 2015 de sorte que l'exception de prescription biennale faisait obstacle à de telles requalifications, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce, et l'article L. 145-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juin 2014. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 145-5 et L. 145-60 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 juin 2014 :

13. Il résulte de ces textes que l'action en requalification d'un bail saisonnier en bail commercial est soumise à la prescription biennale.

14. Pour accueillir la demande de Mme A..., l'arrêt retient que les baux conclus le 26 janvier 2012 et le 28 janvier 2013 n'étaient pas des baux saisonniers, mais des baux dérogatoires, de sorte que les preneurs, qui s'étaient maintenus plus de deux ans dans les lieux, étaient titulaires d'un bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 27 décembre 2013.

15. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'action en requalification des baux saisonniers en baux commerciaux était prescrite pour avoir été engagée le 16 décembre 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Et sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

16. Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner Mme A... à lui restituer sa licence IV et de sa demande d'expertise aux fins d'évaluer la redevance d'une telle licence, alors « qu'il résulte tant de la déclaration de mutation de la licence IV du 26 janvier 2012, que du récépissé de cette déclaration, qu'ils ont été remplis et signés par Mme A... seule, sans l'intervention de Mme H... à cette déclaration ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait du récépissé de cette déclaration que Mme H... avait déclaré muter sa licence IV au profit de Mme A..., la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

17. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

18. Pour rejeter les demandes de Mme H..., l'arrêt retient qu'il ressort d'un récépissé de déclaration du 26 janvier 2012 que Mme H..., propriétaire d'une licence IV, déclare muter cette licence au profit de Mme A....

19. En statuant ainsi, alors que ce document a été rédigé et signé par Mme A... sans l'intervention de Mme H..., la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il reçoit l'intervention volontaire de M. A..., dit que M. et Mme A... sont titulaires d'un bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 27 décembre 2013, que les clauses de l'ancien bail, à l'exception de celles contraires aux dispositions d'ordre public du statut, sont maintenues, enjoint Mme H... d'établir un nouveau bail, sans astreinte, dit n'y avoir lieu à expertise aux fins d'évaluer la valeur locative, rejeté la demande de Mme H... de restitution de la licence IV et d'expertise, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Provost-Lopin - Avocat(s) : SCP Richard -

Textes visés :

Article 329 du code de procédure civile ; article 1401 du code civil ; article L. 121-6, alinéa 1, du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur le droit au statut du bail pour le conjoint, à rapprocher : 3e Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 07-12.277, Bull. 2008, III, n° 96 (rejet).

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