Numéro 9 - Septembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 9 - Septembre 2020

REFERE

Soc., 30 septembre 2020, n° 19-13.714, (P)

Rejet

Compétence – Limites – Attribution par la loi à l'autorité administrative – Cas – Plan de sauvegarde de l'emploi – Portée

Désistement partiel

1. Il est donné acte au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société New Look France du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2019), statuant en référé, l'ordonnance qu'il confirme et les productions, la société New Look France (la société), spécialisée dans la commercialisation d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires de mode, comprenait au 31 juillet 2018 trente-et-un magasins répartis sur toute la France et employait quatre cent quatre-vingt-seize salariés.

3. La direction de la société a convoqué son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et son comité d'entreprise le 10 septembre 2018 à deux réunions fixées au 17 septembre 2018, en diffusant à cette occasion un document d'information sur un projet de réorganisation de l'entreprise prévoyant la fermeture de vingt-et-un magasins entre le 30 septembre 2018 et le 24 novembre 2021. Etait également remis un projet d'accord collectif relatif à un plan de sauvegarde de l'emploi annonçant le licenciement de deux cent vingt-sept salariés en contrat de travail à durée indéterminée et le non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de trente-cinq salariés.

4. Se prévalant de la violation par l'employeur de son obligation de consulter les instances représentatives du personnel préalablement à toute mise en oeuvre d'un projet de restructuration, le comité d'entreprise de la société, le CHSCT et le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France (le syndicat) ont saisi le 13 septembre 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins de suspension sous astreinte de la fermeture de magasins et de toute mise en oeuvre du projet de restructuration avant l'achèvement de la consultation des instances représentatives du personnel.

5. Par ordonnance du 18 septembre 2018 confirmée par l'arrêt du 31 janvier 2019, ces demandes ont été « déclarées irrecevables devant les juridictions de l'ordre judiciaire ».

6. La fermeture effective du magasin de Rouen est intervenue le 19 septembre 2018.

7. Par décision du 26 octobre 2018, l'autorité administrative, saisie par le comité d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-57-5 du code du travail, a enjoint à la société notamment de suspendre sa réorganisation pendant la période déterminée de la procédure d'information-consultation, afin de se conformer à la règle de procédure prévue en matière de plan de sauvegarde de l'emploi. Elle a rejeté la demande relative à la remise en état du magasin de Rouen, au motif qu'une telle remise en état ne relevait pas de ses attributions énumérées par l'article précité.

8. Le 30 novembre 2018, la société a renoncé à la poursuite de son projet de restructuration.

9. Par jugement du 26 juin 2019, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, la société BTSG, en la personne de M. D..., et la société MJA, en la personne de Mme U..., étant désignés liquidateurs.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Le comité d'entreprise et le syndicat font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance en ce qu'elle a déclaré irrecevable devant les juridictions de l'ordre judiciaire l'ensemble de leurs demandes principales aux fins de suspension sous astreinte de la fermeture de magasins et de toute mise en oeuvre du projet de restructuration, alors :

« 1°/ que si l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision administrative de validation ou d'homologation, le juge judiciaire demeure seul compétent pour se prononcer sur une demande aux fins de suspension sous astreinte de la mise en oeuvre anticipée d'une décision de fermeture de magasins par une personne morale de droit privé avant l'achèvement de la consultation des instances représentatives du personnel, y compris lorsque cette décision s'inscrit dans un projet de restructuration et de compression des effectifs ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-31, L. 4612-8-1, L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, l'article 4 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal ; que l'administration ou le juge administratif sont incompétents pour ordonner la suspension d'une décision de fermeture de magasins prise par une personne morale de droit privé avant l'achèvement de la procédure légale d'information-consultation des représentants du personnel ; qu'en jugeant néanmoins que le juge judiciaire serait incompétent pour connaître en référé de cette demande, au motif inopérant que la décision de l'employeur constitue une mesure accessoire du plan de sauvegarde de l'emploi permettant d'aboutir à la suppression des emplois, la cour d'appel, qui, par son incompétence négative, a privé les exposants d'un accès effectif et utile au juge afin de contester la décision de l'employeur, a violé, par fausse application, les articles L. 1235-7-1 et L. 1233-57-5 du code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3°/ que l'abrogation des articles L. 1235-7-1 et L. 1233-57-5 du code du travail, institués par l'article 18 de la n° 2013-504 du 14 juin 2013 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ainsi dépourvu de base légale, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande de validation d'un accord collectif ou d'homologation d'un document de l'employeur fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, est adressée à l'autorité administrative.

Les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

12. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les demandes du comité d'entreprise et du syndicat tendaient à ce qu'il soit enjoint à la société de suspendre sous astreinte la fermeture de magasins et toute mise en oeuvre du projet de restructuration avant l'achèvement de la consultation des instances représentatives du personnel relative au projet de restructuration et au projet de licenciement collectif pour motif économique donnant lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître le principe du droit au recours effectif, que ces demandes ne relevaient pas de la compétence du juge judiciaire.

13. Le moyen, sans portée en sa troisième branche, la Cour de cassation ayant, par arrêt du 9 octobre 2019, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Depelley - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles L. 1233-57-5 et L. 1235-7-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur des cas de maintien de la compétence judiciaire en matière de plan de sauvegarde, à rapprocher : Soc., 21 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.766, Bull. 2018, (cassation partielle) ; Soc., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-13.887, Bull. 2019, (rejet) ; Soc., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-26.229, Bull. 2020, (rejet).

Com., 2 septembre 2020, n° 18-24.863, (P)

Cassation partielle

Mesures conservatoires ou de remise en état – Trouble manifestement illicite – Applications diverses – Vente de boissons alcooliques au domicile d'un particulier en l'absence de licence – Boissons alcooliques servies à l'occasion de repas rémunérés – Clients inscrits par l'intermédiaire d'une plate-forme numérique

Il résulte de la combinaison des articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique que la vente de boissons alcooliques n'est autorisée qu'aux détenteurs d'une des licences qu'ils prévoient. Constitue en conséquence un trouble manifestement illicite la pratique d'un particulier consistant à servir des boissons alcooliques à l'occasion de repas rémunérés, préparés et servis à son domicile à des clients s'inscrivant par l'intermédiaire d'une plate-forme numérique, sans être titulaire d'aucune des licences prévues par ces textes.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2018), rendu en matière de référé, Mme T... proposait, sur une plateforme numérique d'échanges, l'organisation, à son domicile, de repas préparés par elle, moyennant le paiement d'une certaine somme.

Le syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, traiteurs (le Synhorcat), association de défense des intérêts économiques, matériels et moraux des hôtels, restaurants, cafés et des établissements ressortissant habituellement à cette branche ainsi que des commerces connexes, a, en s'appuyant sur un constat d'huissier de justice établi au domicile de Mme T..., assigné celle-ci en référé afin qu'il lui soit fait interdiction de proposer, par quelque moyen que ce soit, notamment par plateforme électronique, ou de fournir, sous quelque forme que ce soit, des prestations de restauration en violation des dispositions légales et réglementaires, notamment la législation relative à la délivrance d'alcool, celle portant sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et celle, désignée comme le « Paquet hygiène », contenue dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, n° 852/2004 et n° 853/2004 du 29 avril 2004.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

2. Le Synhorcat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que constitue un trouble manifestement illicite le fait, pour un particulier, de proposer contre rémunération dépassant la simple participation aux frais exposés à un repas à son domicile par un particulier, en dehors du cadre familial ou amical, sans respecter la réglementation d'ordre public pour la protection de la santé publique applicable en matière de restauration et de débit de boissons ; qu'en l'espèce il est établi que Mme T... propose de façon régulière par l'intermédiaire d'une plateforme numérique et contre une rémunération dépassant la simple participation aux frais exposés, un service de restauration avec boissons alcoolisées ; qu'en considérant qu'il n'était pas certain que les dispositions d'ordre public pour la protection de la santé publique soient applicables malgré la rémunération avérée d'une prestation de restauration avec boissons alcoolisées proposée de façon régulière sur des plateformes numériques, la cour d'appel a violé les articles 12 et 873 du code de procédure civile ensemble les articles L. 3331-2 du Code de la santé publique et les règles européen CE n° 178/2002, 852/2004 et 853/2004 ;

2°/ qu'en toute hypothèse a un but lucratif la prestation de restauration avec boissons alcoolisées réalisée en contrepartie d'une rémunération dépassant la simple participation aux frais exposés ; qu'en disant le « but non lucratif » non établi aux motifs inopérants que Mme T... exercerait par ailleurs une activité professionnelle, sans rechercher si la rémunération demandée (entre 96 euros et 132 euros par personne) n'excédait pas la simple participation aux frais de restauration avec boisson alcoolisée, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 873 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3331-2 et suivants du code de la santé publique ;

3°/ que les règlements européens établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires s'appliquent « à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Il ne s'applique pas à la production primaire destinée à un usage domestique privé, ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée » ; qu'en l'espèce il est acquis que la défenderesse proposait régulièrement sur des plateformes numériques spécialisées une prestation de restauration contre rémunération sans respecter les règles d'ordre public d'hygiène et de sécurité imposées par la législation européenne ; qu'en refusant de rechercher si une telle prestation ne dépassait le cadre d'un usage domestique privé, la cour d'appel a manqué de base légale au regard articles 12 et 873 du code de procédure civile ensemble les règlements européens CE n° 178/2002, 852/2004 et 853/2004. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir rappelé que le trouble manifestement illicite visé par l'article 873 du code de procédure civile désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit, l'arrêt énonce qu'il résulte des règlements n° 178/2002 du 28 janvier 2002, n° 852/2004 et n° 853/2004 du 29 avril 2004 que « les règles communautaires ne devraient s'appliquer ni à la production primaire destinée à un usage domestique privé ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestique de denrées alimentaires à des fins de consommation privée » et que, en outre, « elles ne devraient s'appliquer qu'aux entreprises dont le concept suppose une certaine continuité et un certain degré d'organisation ».

4. Après avoir, ensuite, relevé que Mme T... n'est pas commerçante, qu'il n'est pas établi qu'elle ait organisé les dîners en cause dans un but lucratif, qu'elle exerce une activité professionnelle sans rapport avec la restauration et qu'elle ne dispose d'aucun établissement au sens des dispositions invoquées, puisque ces dîners ont eu lieu à son domicile, l'arrêt retient que la pratique de Mme T... ne peut être qualifiée d'activité de restauration commerciale relevant manifestement de la réglementation nationale applicable à cette matière ainsi que de la législation européenne.

5. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte qu'il n'était pas établi que l'activité occasionnelle, limitée et non professionnelle de Mme T..., relevait avec l'évidence requise devant le juge des référés des dispositions invoquées à l'appui de sa demande par le Synhorcat, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a pu rejeter cette demande.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Le Synhorcat fait le même grief à l'arrêt, alors « que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en refusant de faire droit aux demandes de mesures conservatoires du Synhorcat aux motifs qu'il y aurait « un doute sur l'applicabilité des législations invoquées par l'appelant et partant sur leur violation manifeste laquelle requiert une analyse de l'activité litigieuse et de ses caractéristiques ainsi qu'une appréciation qui ne relèvent pas du juge des référés », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 12 et 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 873 du code de procédure civile, ainsi que les articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique :

8. Selon le premier de ces textes, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de la combinaison des deux autres que la vente de boissons alcooliques n'est autorisée qu'aux détenteurs d'une des licences qu'ils prévoient.

9. Pour rejeter la demande du Synhorcat, qui invoquait un trouble manifestement illicite résultant de ce que Mme T... servait, au cours des repas qu'elle organisait, des boissons alcooliques sans détenir aucune licence restaurant ou de troisième ou quatrième catégorie, en violation des articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique, l'arrêt, après avoir énoncé que ces dispositions prévoient que la vente d'alcool est conditionnée à l'obtention d'une licence, retient que s'il ne fait aucun doute que les bars et cafés entrent dans la catégorie des débits de boissons à consommer sur place, il n'en est pas de même d'autres pratiques au cours desquelles des boissons alcoolisées sont vendues. Il ajoute que toute personne offrant des boissons ne devient pas de ce fait un débit de boissons de sorte qu'il est nécessaire pour déterminer la législation applicable à la pratique incriminée de procéder à un examen concret de celle-ci au regard de plusieurs critères, tels, par exemple, le caractère lucratif de l'offre de boissons ou le caractère privé ou non de la réunion à laquelle participaient les personnes en cause.

L'arrêt énonce encore qu'il en est de même de la pratique consistant à offrir des boissons en même temps qu'une restauration pour laquelle la législation impose d'être titulaire d'une licence spécifique et relève que la réglementation applicable en la matière concerne les établissements qualifiés de restaurants, la qualification de l'activité de restauration ayant elle-même évolué au fil du temps pour tenir compte des habitudes alimentaires des clients. Enfin, après avoir relevé que Mme T... n'est pas commerçante et qu'il n'est pas établi qu'elle ait organisé des dîners par l'intermédiaire d'une plateforme numérique dans un but lucratif, alors que, par ailleurs, elle exerce une activité professionnelle sans aucun lien avec la restauration ou le débit de boissons et que les dîners litigieux ont eu lieu à son domicile, l'arrêt retient que l'organisation par cette dernière de dîners ponctuels au cours desquels des boissons étaient consommées ne permet pas au juge des référés, juge de l'évidence, de considérer que cette pratique peut manifestement être qualifiée d'une activité de restauration commerciale ou de débitant de boissons relevant de la législation applicable à ces matières.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme T..., à l'occasion de dîners rémunérés, organisés pour des convives s'inscrivant par par l'intermédiaire d'une plateforme numérique, servait des boissons alcooliques sans être titulaire d'aucune des licences prévues par les articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance, il dit n'y avoir lieu à référé au titre du trouble manifestement illicite causé par l'organisation de dîners rémunérés comportant la fourniture de boissons alcooliques, l'arrêt rendu le 5 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Michel-Amsellem - Avocat(s) : SARL Corlay ; SCP Alain Bénabent -

Textes visés :

Articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique.

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